# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14963
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-31-14963))
## Faits et procédure
Les époux, mariés en 1987 sous le régime légal monégasque, se sont séparés de fait en 2006, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer en France. Une fille, née en 1994, est aujourd'hui majeure. Le mari a déposé le 27 mai 2015 une requête en divorce fondée sur l'article 197-2° du Code civil.
Lors de la tentative de conciliation, l'épouse a sollicité une pension alimentaire de 3 000 euros par mois et une provision ad litem de 8 000 euros. Le mari a demandé l'attribution du domicile conjugal et offert une pension de 300 euros par mois. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le magistrat conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'assignation au fond, attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, fixé une pension alimentaire de 1 500 euros mensuels et alloué à l'épouse une provision ad litem de 2 000 euros.
Le mari a interjeté appel par exploit du 1er décembre 2015. Il soutenait que l'interrogatoire mené par le magistrat conciliateur sur son patrimoine et ses revenus, hors la présence des avocats, méconnaissait l'article 200-5 nouveau du Code civil, rompait l'égalité des armes et violait l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demandait subsidiairement la réduction de la pension à 300 euros et le rejet de la provision ad litem. L'épouse a formé appel incident, en réclamant une pension de 3 000 euros et une provision de 8 000 euros.
## Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions.
**Première question** : l'entretien du magistrat conciliateur avec chaque époux, hors la présence des conseils, portant sur les moyens de subsistance, constitue-t-il une violation des règles du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
**Deuxième question** : quel est le critère de fixation d'une pension alimentaire provisoire au titre du devoir de secours (articles 180 et 202-1 du Code civil) ?
**Troisième question** : l'impécuniosité de l'épouse justifie-t-elle l'allocation d'une provision ad litem (article 202-1 3° du Code civil), alors que l'intéressée pourrait solliciter l'assistance judiciaire ?
## Solution et dispositif
**Sur le procès équitable.** La Cour rejette le moyen. Elle relève que l'ancien article 203 distinguait la phase de conciliation hors la présence des conseils de la phase de discussion des mesures provisoires en présence des avocats. Le nouvel article 200-5 est en revanche rédigé en termes généraux : le président « doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence », puis « entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées ». L'exposé des motifs de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 fixe pour objectif premier la réconciliation et, à défaut, la responsabilisation des époux. Il ne résulte donc pas du texte que l'entretien doive se limiter à la recherche d'une réconciliation. La Cour ajoute que, si les déclarations du mari peuvent perturber la ligne de défense de son conseil, aucun élément ne révèle une manœuvre déloyale ni une rupture d'égal
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 31 mai 2016, Monsieur j A c/ Madame m-j., b., h. FA.
Divorce - Procédure - Violation des règles du procès équitable (non) - Mesures provisoires - Devoir de secours - Pension alimentaire au bénéfice de l'épouse (oui) - Provision ad litem (non)
Si le mari estime que le magistrat conciliateur n'a pas la possibilité d'aborder les questions pécuniaires hors la présence des conseils de chacune des parties, la cour relève qu'aucune disposition ne permet de considérer que l'entretien en présence du magistrat devrait désormais se limiter à la seule recherche d'une réconciliation des époux. Si les déclarations du mari relatives à ses moyens de subsistance peuvent perturber la ligne de défense envisagée par son conseil, aucun élément tiré de l'entretien du juge avec les époux ne permet d'induire une quelconque manœuvre déloyale du magistrat, ni même une rupture d'égalité entre l'un et l'autre des époux, chacun d'eux ayant précisément été en mesure de s'expliquer sur les griefs mais aussi sur ses conditions de vie. La cour considère en conséquence qu'aucune violation des règles du procès équitable n'est démontrée.
Le mari, âgé de 71 ans, perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 4 200 euros et dispose d'une épargne personnelle d'un montant de 200 000 euros. Il possède un bien immobilier de famille et deux studios. Il règle un loyer et des charges pour son logement à Monaco à hauteur de 4 134,10 euros par trimestre, outre deux emplacements de parking et assume les charges de la vie courante. Il finance les études au Canada de l'enfant commune et procède tous les deux ou trois mois à des virements de sommes comprises entre 5 000 et 6 000 euros. Il a également pris en charge durant huit ans le logement occupé par son épouse, alors même qu'ils étaient séparés. L'épouse, âgée de 57 ans, consacre une partie de son temps à sa mission de Témoin de Jéhovah. Elle n'a jamais travaillé durant la vie commune et ne dispose actuellement que du RSA, s'élevant à la somme mensuelle de 452,21 euros. Elle doit faire face aux dépenses de la vie courante. Elle est hébergée à titre gratuit chez son frère.
Eu égard à la situation financière précaire de l'épouse et à son train de vie antérieur, il y a lieu de maintenir à la somme mensuelle de 1 500 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle versée au titre du devoir de secours par son mari.
Si l'impécuniosité de l'épouse n'est pas sérieusement contestable, cette dernière lui permet vraisemblablement d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il lui incombe également d'assumer les conséquences de ses choix sans qu'il soit imposé à son époux d'en assumer entièrement les conséquences. La cour rejette en conséquence sa demande de provision ad litem.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 31 MAI 2016
En la cause de :
Monsieur j A, né le 12 janvier 1944 à Monaco, de nationalité monégasque, retraité de l'enseignement, demeurant et domicilié « X1 », X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame m F, née le 21 mars 1959 à Saint-Etienne de Tinée (Alpes-Maritimes), alors de nationalité française et hôtesse d'accueil, aujourd'hui de nationalité monégasque et sans profession, résidant actuellement « X2 », X2 à Saint Laurent du Var (06700) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue par le magistrat conciliateur, le 6 novembre 2015 (R.885) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000101) ;
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m F ;
Vu les conclusions déposées le 24 février 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de j A ;
À l'audience du 10 mai 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par j A à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le magistrat conciliateur, le 6 novembre 2015.
Considérant les faits suivants :
j A, né le 12 janvier 1944 à Monaco, a épousé le 14 mars 1987 m F, née le 21 mars 1959 à Saint-Etienne de Tinée par devant l'Officier d'État civil de la Principauté de Monaco sous le régime légal monégasque.
Une enfant, aujourd'hui majeure, prénommée am., est née de cette union le 7 juillet 1994 à Monaco.
Les relations s'étant dégradées entre les époux, une séparation de fait est intervenue dès l'année 2006, m F quittant le domicile conjugal pour aller résider sur le territoire français.
Aucun rapprochement n'étant intervenu entre les époux, j A déposait une requête aux fins de divorce le 27 mai 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 197-2° du Code civil.
Devant le magistrat conciliateur, m F entendait constater que les époux ont déjà une résidence séparée, j A ayant la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal à Monaco et elle-même étant domiciliée à Saint-Laurent du Var. Elle demandait par ailleurs la condamnation de son mari à lui verser une somme mensuelle de 3.000 euros à titre de pension alimentaire à compter du 1er avril 2015 outre une somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem.
j A entendait pour sa part obtenir l'attribution du domicile conjugal et se voir donner acte de ce qu'il offre de verser à son épouse une somme de 300 euros à titre de pension mensuelle. Il concluait par ailleurs au rejet du surplus de ses demandes, en ce compris la demande de provision pour les frais de l'instance.
Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2015, le juge conciliateur :
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2016/000101 — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de la Principauté de Monaco
constatait le maintien de la demande en divorce,
autorisait j A à assigner m F devant le Tribunal de première instance aux fins de sa demande en divorce,
attribuait à j A la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal situé X1 à Monaco et donnait acte à m F de ce qu'elle est domiciliée avenue X2 , à Saint-Laurent du Var,
condamnait j A à payer à m F une somme mensuelle de 1.500 euros à titre de pension alimentaire,
disait que cette somme sera payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de m F,
condamnait j A à payer à m F la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
réservait les dépens.
Suivant exploit en date du 1er décembre 2015, j A interjetait appel de l'ordonnance entreprise dont il sollicitait la réformation partielle tout en demandant à la Cour de :
débouter m F de toute demande de pension alimentaire supérieure à 300 euros par mois à compter du mois de novembre 2015,
attribuer à m F une pension alimentaire de 300 euros par mois,
la débouter du surplus de ses demandes y compris les fins de sa demande de provision ad litem,
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
condamner m F aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, j A fait essentiellement grief au magistrat conciliateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 200-5 nouveau du Code civil en son alinéa 3, comme l'exposé des motifs y afférent et d'avoir interrogé l'époux sur la consistance de son patrimoine et de ses revenus.
L'appelant observe qu'en l'absence des avocats, seules les questions du maintien de la demande en divorce et d'une possibilité de conciliation doivent être abordées avec les parties seules ou ensemble et qu'un tel interrogatoire conduit par le juge conciliateur rompt l'égalité des armes puisque la procédure civile doit essentiellement rester accusatoire, la charge de la preuve devant incomber aux seules parties.
Il en déduit la manifestation d'une violation des règles du procès équitable et en particulier de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au regard de laquelle l'ordonnance entreprise devra être réformée en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire allouée à son épouse.
S'agissant en particulier du montant des condamnations prononcées, j A observe que :
avec ses revenus modestes, il ne peut à la fois entretenir m F et financer les études de leur fille qu'il assume actuellement seul,
les biens de famille modestes dont il est propriétaire nécessitent un entretien générateur de frais alors même que la location occasionnelle des studios se trouvant à Isola 2000 ne rapporte que quelques centaines d'euros par saison,
si le juge retient sa déclaration à l'audience faisant état d'un montant de 200.000 euros d'épargne, force est de relever qu'un an de rémunération de cette épargne ne lui permet même pas de payer un mois de pension alimentaire de 1.500 euros à m F,
m F qui est pourtant beaucoup plus jeune que lui ne fait aucun effort pour trouver une profession, préférant se consacrer à son église des Témoins de Jéhovah,
il ne dispose quant à lui que d'une pension de retraite à peine supérieure à 4.000 euros par mois et vire tous les deux ou trois mois à sa fille des sommes se situant entre 5.000 et 6.000 euros, alors même qu'il doit encore acquitter le montant de son propre loyer s'élevant à 4.117 euros par trimestre, outre tous ses frais fixes,
il ne s'estime dès lors en mesure de verser qu'une somme mensuelle de 300 euros de pension alimentaire au bénéfice de son épouse,
son épouse devra être déboutée de sa demande de provision pour les frais d'instance et aurait dû demander l'assistance judiciaire si elle s'estime à ce point impécunieuse.
m F, intimée, répliquant aux moyens de son époux et formant appel incident entend voir infirmer l'ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2015 et demande à la Cour de :
lui attribuer une pension alimentaire de 3.000 euros par mois avec effet rétroactif au jour de l'ordonnance de non-conciliation,
constater que rien ne justifie qu'elle soit contrainte d'avoir recours à l'assistance judiciaire pour assurer sa défense et fixer la provision ad litem due par l'époux à la somme de 8.000 euros,
confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise.
m F expose en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, que le magistrat conciliateur n'a pas outrepassé ses prérogatives lors de son entretien avec chacun des époux, rien ne lui interdisant de les interroger sur leurs moyens de subsistance respectifs.
Elle observe au demeurant que son époux bien que plus âgé qu'elle, ne fait l'objet d'aucune mesure de protection et qu'il dispose de toutes ses facultés mentales en sorte que le juge conciliateur n'a pu abuser d'un quelconque état de faiblesse de celui-ci.
S'agissant du montant de la pension alimentaire qu'elle réclame, elle précise ne plus percevoir aujourd'hui les allocations RSA et ce, depuis le mois d'octobre 2015, et observe qu'à l'âge de 56 ans et alors qu'elle n'a jamais travaillé durant le mariage, elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance.
Elle expose par ailleurs avoir dû déposer une demande de revenu de solidarité active à Saint Laurent du Var le 21 avril 2015, laquelle lui a été accordée le 11 mai suivant avec effet rétroactif au mois d'avril pour un montant mensuel de 452,21 euros dont les effets viennent de cesser. Elle a en outre pu bénéficier du logement que son frère a mis à sa disposition gratuitement depuis le 1er avril 2015 dont elle doit simplement assurer les charges de copropriété.
Sa demande d'aliments est devenue d'autant plus indispensable qu'elle va devoir se reloger payer à son frère un loyer, la somme de 1.500 euros mensuels ne lui permettant pas de faire face à de telles dépenses.
m F fait encore valoir que son mari disposait en 2014 d'une pension de retraite mensuelle de 4.608,72 euros, outre de revenus de divers placements financiers et également de revenus locatifs puisqu'il loue les appartements d'Isola 2000 en sorte que sa propre demande de pension alimentaire chiffrée à 3.000 euros par mois lui apparaît raisonnable.
Elle expose avoir été contrainte d'exposer des frais pour se défendre en justice en suite de l'initiative procédurale prise par son mari mais ne pas être en mesure d'en régler le montant, l'octroi de l'assistance judiciaire n'ayant pas selon elle pour but de se substituer à la provision ad litem dont elle sollicite le bénéfice contrairement à ce qui est soutenu par son mari. À cet égard, l'intimée n'entend pas changer d'avocat compte tenu de la relation de confiance instaurée entre eux et de sa volonté d'avoir accès à un conseil choisi et non subi.
Elle réitère dès lors sa demande tendant à l'octroi d'une provision chiffrée à 8.000 euros pour les frais d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Sur la violation des règles du procès équitable :
Attendu que l'appelant précise qu'il invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au soutien de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, estimant que le texte de l'ancien article 203 du Code civil et l'esprit de la loi nouvelle, selon lui identiques, excluent la possibilité pour le magistrat conciliateur d'aborder les questions pécuniaires hors la présence des conseils de chacune des parties ;
Que l'appelant en déduit que l'égalité des armes, quant à la charge de la preuve, s'en serait trouvée rompue, le juge conciliateur s'étant comporté comme un juge d'instruction civil et se faisant « le supplétif » de m F ;
Attendu que si l'article 203 ancien du Code Civil distinguait clairement la phase de tentative de conciliation devant le juge, hors la présence des conseils des parties, de la phase de discussion des mesures provisoires en présence des avocats, l'article 200-5 nouveau du Code civil est désormais libellé dans ces termes généraux : « lorsque le Président du Tribunal de première instance cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Il entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées » ;
Attendu que l'exposé des motifs de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ayant réformé le droit du divorce, au demeurant évoqué par l'appelant lui-même, précise au sujet de l'audience de conciliation que l'objectif premier de la réforme demeure la réconciliation des époux et, à défaut, une responsabilisation de ceux-ci sur le déroulement de la procédure ;
Attendu que rien ne permet dès lors de considérer, à la lecture du nouveau texte, que l'entretien en présence du magistrat devrait désormais se limiter à la seule recherche d'une réconciliation des époux, lesquels, pour répondre à l'objectif de responsabilisation souhaitée par le législateur, apparaissent au contraire pouvoir s'exprimer seuls sur leur façon d'appréhender la suite de la procédure et notamment sur les mesures provisoires les concernant ainsi que leurs enfants, tant en ce qui concerne l'aspect personnel de ces relations, que l'aspect patrimonial ;
Attendu par ailleurs que si les déclarations de j A concernant ces moyens de subsistance peuvent être de nature à perturber la ligne de défense envisagée par son conseil, aucun élément tiré de l'entretien du juge avec les époux ne permet d'induire une quelconque manoeuvre déloyale du magistrat ni même une rupture d'égalité entre l'un et l'autre des époux, chacun d'eux ayant précisément été en mesure de s'expliquer sur les griefs mais aussi sur ses conditions de vie ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n'apparaît pas fondé, aucune violation des règles du procès équitable n'étant démontrée ;
Sur la demande de pension alimentaire :
Attendu qu'il convient, dans le cadre des mesures provisoires et par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, de statuer sur les demandes d'aliments présentées par les époux au titre du devoir de secours prévu à l'article 180 du même code, et ce, en fonction des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur ;
Qu'il est non moins constant que de tels besoins s'entendent de ceux générés par la vie courante en tenant compte, dans une juste et raisonnable proportion, du train de vie dont disposaient les époux durant la relation conjugale ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que j A, âgé de 71 ans, perçoit une pension de retraite lui permettant de disposer de ressources mensuelles moyennes de 4.200 euros, tandis qu'il a déclaré auprès du magistrat conciliateur disposer d'une épargne personnelle d'un montant de 200.000 euros ; qu'en effet sa fille am. ayant atteint l'âge de 21 ans le 7 juillet 2015, le droit à la perception des allocations familiales a nécessairement été suspendu ;
Qu'il n'est pas davantage contesté que l'époux dispose également d'un bien immobilier de famille dans l'arrière-pays et de deux studios se trouvant situés en station de ski, à Isola 2000, dont il reconnaît assurer la location saisonnière sans justifier des revenus locatifs correspondants ;
Attendu qu'en contrepartie, j A doit faire face au règlement de son loyer et des charges pour son logement situé à Monaco s'élevant à 4.134,10 euros par trimestre, outre la location de deux emplacements de parking et assumer les charges de la vie courante, étant également précisé qu'il finance les études au Canada de l'enfant commune am., âgée de 21 ans, justifiant à cet égard procéder tous les deux ou trois mois à des virements de sommes comprises entre 5.000 et 6.000 euros ;
Attendu que m F, désormais âgée de 57 ans et consacrant une partie de son temps à sa mission de Témoin de Jéhovah, n'a jamais travaillé durant la vie commune qui a débuté en 1987 et ne dispose actuellement d'aucune autre ressource, que le revenu social d'activité ou RSA qui lui était versé par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes depuis le mois d'avril 2015, s'élevant à la somme mensuelle de 452,21 euros sans qu'il soit justifié de la fin des droits alléguée ;
Que l'épouse doit faire face aux dépenses de la vie courante et se trouvait depuis le 1er avril 2015 hébergée à titre gratuit chez Monsieur Jean-Bernard FA., son frère, à Saint Laurent du Var dont l'attestation est produite aux débats ;
Attendu qu'il est non moins constant et le magistrat conciliateur l'a justement mis en exergue, que j A a assuré la prise en charge durant huit ans du logement dont elle était auparavant l'occupante alors même qu'ils étaient déjà séparés ;
Attendu qu'eu égard à la situation financière précaire de m F et au train de vie antérieur de celle-ci, il y a en définitive lieu de maintenir à la somme de 1.500 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle qui lui est versée au titre du devoir de secours par j A ;
Sur la demande de provision ad litem :
Attendu que m F entend se voir allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 202-1 3° du Code civil, une provision de 8.000 euros pour les frais d'instance, son mari estimant pour sa part qu'elle ne saurait prétendre au versement d'une quelconque provision et qu'il lui est loisible de demander le bénéfice de l'assistance judiciaire ;
Attendu que l'impécuniosité de m F n'est pas sérieusement contestable tandis que la possibilité d'obtenir une provision pour les frais d'instance est expressément prévue par la loi au titre des mesures provisoires, en sorte que le premier juge a légitimement admis le principe d'une telle créance ;
Que force est en outre de constater que la modicité des ressources de l'épouse induit vraisemblablement pour cette partie la faculté d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire ;
Que s'il n'en résulte aucune obligation processuelle, m F doit assumer les conséquences de l'option choisie sans qu'il soit imposé à son époux d'assumer entièrement les conséquences d'une telle option ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée de ce chef et Madame m F déboutée des fins de sa demande de provision ad litem ;
Attendu que les dépens seront compensés entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident,
Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par le magistrat conciliateur en ce qu'une pension alimentaire de 1.500 euros par mois lui a été allouée,
Réforme cette ordonnance en ce qu'une provision ad litem lui a été allouée et la déboute des fins de sa demande de ce chef,
Compense les dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 31 MAI 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.