jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 juin 2016, La S.A.M W c/ La Société P
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14986 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-07-14986)) ## Faits et procédure Par contrat du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man P a commandé à la société anonyme monégasque W la construction d'un yacht à moteur. Son article 25 soumettait à un arbitrage à Londres les différends « qui ne sont pas de nature technique », confié à un collège de trois arbitres et régi par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage. Deux sentences ont été rendues par ce collège. La première, du 6 janvier 2014, qualifiée de sentence arbitrale partielle, constatait que la demanderesse avait violé une ordonnance péremptoire, rejetait sa demande et mettait à sa charge les frais de l'arbitrage, une provision sur ces frais et les frais de justice. La seconde, du 6 mai 2014, présentée comme une sentence arbitrale partielle définitive, fixait le montant des frais d'arbitrage à 100 000 GBP et répartissait les frais de justice. Saisi par P, le Président du Tribunal de Première Instance a rendu le 11 juillet 2014 une ordonnance déclarant ces sentences exécutoires à Monaco, sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile. Un commandement de payer (25 juillet 2014) puis une saisie-exécution (6 août 2014) ont suivi. W a alors assigné P (27 février 2015) aux fins de voir déclarer les sentences irrecevables, au motif qu'elles ne statueraient que sur les frais, et d'obtenir l'annulation de l'ordonnance d'exequatur. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de Première Instance a rejeté ces demandes, condamné W à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'a condamnée aux dépens. W a interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une sentence arbitrale étrangère, dont le dispositif porte à la fois sur le fond (rejet des demandes) et sur les frais de l'arbitrage, peut faire l'objet d'un exequatur, et si une sentence ne statuant que sur les frais est susceptible d'exequatur au regard de la Convention de New York. Deux questions accessoires étaient soulevées : la recevabilité d'une consultation de droit anglais produite par P (pièces 17 et 17 bis), dont W demandait l'éviction des débats, et le bien-fondé des demandes indemnitaires réciproques pour procédure abusive ou appel abusif. ## Solution et dispositif La Cour fonde sa décision sur plusieurs séries de motifs. Elle rappelle, d'abord, le cadre normatif : la Convention de New York, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982, impose aux États contractants de reconnaître l'autorité des sentences arbitrales et d'en accorder l'exécution « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée », sans conditions plus rigoureuses ni frais plus élevés que pour les sentences nationales. En l'absence de dispositions spécifiques monégasques, les articles 940 et suivants du Code de procédure civile demeurent applicables, les articles 956 et 957 servant de fondement à l'ordonnance d'exequatur. Sur le fond, la Cour écarte l'argument de W en deux temps. Premièrement, elle juge qu'un différend s'était élevé « au sujet d'un rapport de droit déterminé », identifié comme « violation du contrat », au sens de l'article II de la Convention, la clause compromissoire de l'article 25 couvrant tout différend entre les parties. Deuxièmement, elle rel
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