jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 14 juin 2016, La Société T c/ Madame v. GO. épouse MI.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-14-15006)) ## Faits et procédure Une infirmière employée par la SAM G déclare, le 24 avril 2012, une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie inflammatoire du pouce droit. Le médecin-conseil mandaté par la société T, assureur-loi de l'employeur, conclut à une consolidation et à une incapacité permanente que la victime conteste. Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, le Docteur T., dont le rapport du 4 octobre 2012 retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 1 %, un emploi conservé sans diminution de salaire, et l'absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la Commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La victime refuse de se concilier. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance refuse l'homologation de ce rapport et ordonne une nouvelle expertise, confiée au Docteur f. B. Le rapport de celui-ci, daté du 9 février 2015, retient des périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) remontant à 2011, une consolidation au 8 mai 2013, une IPP de 3 % et l'absence de nécessité de saisir la Commission spéciale. La victime s'oppose à son homologation. Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015, susceptible d'appel immédiat en application de l'article 347 du Code de procédure civile, le Tribunal refuse à nouveau l'homologation, pour contradictions, et désigne un troisième expert, le Docteur L., avec une mission détaillée recentrée sur la seule maladie déclarée le 24 avril 2012. La société T interjette appel le 18 novembre 2015 et demande l'infirmation intégrale du jugement, l'homologation du rapport B. et le rejet de la saisine de la Commission spéciale. La victime conclut à la confirmation, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et soutient que l'expert a méconnu sa mission. La SAM G intervient volontairement aux côtés de son assureur-loi. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur le respect, par l'expert, des termes de sa mission : un expert qui procède à des conclusions communes sur deux maladies professionnelles distinctes peut-il voir son rapport écarté ? La seconde concernait l'appréciation de la capacité résiduelle de gain : l'expert pouvait-il écarter la saisine de la Commission spéciale, alors que les
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