I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits concernent deux épisodes distincts, joints par le tribunal correctionnel sous les numéros de dossier 2016/000730 et 2016/000731.
Le 6 avril 2016, un vol avec effraction est commis au restaurant « Lo Sfizio » à Monaco, entre 6 h 40 et 7 h 00. Selon les constatations, l'auteur, seul, avait exercé une pesée sur le montant métallique de la porte. La somme déclarée dérobée est de 31 072 euros, mais son montant exact n'a pas pu être établi avec certitude.
Le 12 avril 2016, la Sûreté publique intervient à l'agence immobilière « Continentale » pour une tentative de vol avec effraction. Des traces de pesée sont relevées sur une vitrine latérale. La plaignante indique que rien n'a été dérobé. Le lendemain, un individu se déclarant « r. BE. » est interpellé à proximité, en possession d'un pied de biche, de deux tournevis et d'un vêtement. Les comparaisons d'empreintes établissent qu'il s'agit en réalité de a. k. BE., né en 1957. Placé en garde à vue, celui-ci reconnaît avoir donné aux policiers l'identité de son frère, sachant qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement prise par les autorités monégasques.
Le prévenu a reconnu l'effraction dans le restaurant et la fouille de l'agence immobilière, sans y avoir rien pris. Ses déclarations sur le montant dérobé ont varié, de 475 euros à 1 690 euros. Son casier judiciaire comporte une condamnation monégasque du 28 juin 2005 pour vols, tentative de vol et infraction à mes
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · penal responsabilite penale · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Vol - Tentative - Introduction dans des locaux par effraction - Commencement d'exécution - introduction dans les locaux par effraction - Fouille des lieux - Tentative ayant manqué son effet - Circonstance indépendante de la volonté du prévenu - Condamnation Prise du nom d'un tiers - Interrogatoire au cours d'une garde à vue Il résulte des éléments de l'enquête et des aveux du prévenu qu'il s'est rendu coupable d'une tentative de vol en pénétrant, par effraction, dans une agence immobilière dont il a fouillé les pla… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 20 juin 2016, a. k. BE. c/ Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · penal responsabilite penale · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Vol - Tentative - Introduction dans des locaux par effraction - Commencement d'exécution - introduction dans les locaux par effraction - Fouille des lieux - Tentative ayant manqué son effet - Circonstance indépendante de la volonté du prévenu - Condamnation Prise du nom d'un tiers - Interrogatoire au cours d'une garde à vue Il résulte des éléments de l'enquête et des aveux du prévenu qu'il s'est rendu coupable d'une tentative de vol en pénétrant, par effraction, dans une agence immobilière dont il a fouillé les placards et tiroirs, cette tentative n'ayant manqué son effet q… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Vol - Tentative - Introduction dans des locaux par effraction - Commencement d'exécution - introduction dans les locaux par effraction - Fouille des lieux - Tentative ayant manqué son effet - Circonstance indépendante de la volonté du prévenu - Condamnation Prise du nom d'un tiers - Interrogatoire au cours d'une garde à vue Il résulte des éléments de l'enquête et des aveux du prévenu qu'il s'est rendu coupable d'une tentative de vol en pénétrant, par effraction, dans une agence immobilière dont il a fouillé les pla… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · penal responsabilite penale · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 juin 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Vol - Tentative - Introduction dans des locaux par effraction - Commencement d'exécution - introduction dans les locaux par effraction - Fouille des lieux - Tentative ayant manqué son effet - Circonstance indépendante de la volonté du prévenu - Condamnation Prise du nom d'un tiers - Interrogatoire au cours d'une garde à vue Il résulte des éléments de l'enquête et des aveux du prévenu qu'il s'est rendu coupable d'une tentative de vol en pénétrant, par effraction, dans une agence immobilière dont il a fouillé les placards et tiroirs, cette tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, l'absence de découverte de biens de valeur. Il convient donc de confirmer sa condamnation. De même, le prévenu a reconnu qu'interrogé sous le régime de la garde à vue, sachant qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement prise par les autorités monégasques, il a donné aux policiers l'identité de son frère. En conséquence, sera également confirmée sa condamnation du chef de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. Principauté de Monaco Dossier PG n° 2016/000730 Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/000731 R. 5939 ARRÊT DU 20 JUIN 2016 En la cause de : a. k. BE., né le 13 février 1957 à Paris (75020), de Youcef et de Fatima HE., de nationalité française, sans profession, demeurant chez M. NA. BE., X1 à Golfe Juan (06220) ; Prévenu de :
- VOL
- TENTATIVE DE VOL
- INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT
- FAUSSE DÉCLARATION D'IDENTITÉ POUVANT ENTRAINER UNE INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE présent, détenu dans le cadre de la procédure de flagrant délit (mandat d'arrêt du 14 avril 2016) assisté de Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ; APPELANT/INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 mai 2016 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 19 avril 2016 ; Vu les appels interjetés le 26 avril 2016 tant par a. k. BE., prévenu, détenu, que par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 avril 2016 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 mai 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï a. k. BE., prévenu, détenu, en ses réponses ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour a. k. BE., prévenu, détenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir, à Monaco, en tous cas sur le territoire national, le 12 avril 2016 et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière d'autrui, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'entrée par effraction dans les locaux et la fouille des placards et tiroirs, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce, l'absence de découverte de bien de valeur, et ce au préjudice de l'agence immobilière à l'enseigne Continentale » ; DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ; « D'avoir à Monaco le 13 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom d'un tiers, en l'espèce celui de son frère BE. r. dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci » ; DÉLIT prévu et réprimé par les articles 658 du Code de procédure pénale ; « Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d'être entré sur le territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 03-86 du 5 novembre 2003 régulièrement notifiée le 8 octobre 2004 » ; DÉLIT prévu et réprimé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ; « D'avoir, à Monaco, le 6 avril 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des numéraires au préjudice de l'enseigne « Lo Sfizzio » ; DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal ;