I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15010
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15010 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 29 août 2015, vers 4 heures 40, un groupe de quatre jeunes femmes et d'un jeune homme, circulant à pied à proximité de la route de la piscine à Monaco, croise w. CH., qui discute debout avec un autre individu. Une altercation s'ensuit, au cours de laquelle plusieurs membres du groupe, dont Mme CA., a. DZ. et w. CH., sont blessés.
La scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance sans enregistrement sonore, constitue l'élément central de la motivation. Elle établit, selon la cour, la chronologie suivante : w. CH. aborde le premier le groupe, qui s'éloigne ; il le suit, fait un geste brusque, puis s'approche de nouveau avec un geste circulaire du bras. a. DZ
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 20 juin 2016, a. DZ. c/ Ministère public, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité pénale - Fait justificatif - Légitime défense (non) - Menace actuelle envers un tiers (non) - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de violences volontaires. Le coup de pied qu'elle a porté à la partie civile ne répond pas à la nécessité actuelle, au sens de l'article 258 du Code pénal, de défendre un tiers dès lors qu'il n'apparaît pas que ce dernier était, à cet instant, menacée par la partie civile. L'attitude de la prévenue s'explique en revanche par la volonté d'éloigner celle-ci et de répliquer à la violence??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Monsieur CA. et sur Madame CA. ayant entraîné respectivement deux et trois jours d'ITT ; la seconde, des violences sur w. CH. ayant entraîné une ITT de trois jours en lui assénant deux coups de pied. Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal a : Sur l'action publique déclaré w. CH. et a. DZ. coupables ; condamné w. CH. à huit jours d'emprisonnement avec sursis et a. DZ. à 1.000 euros d'amende ; Sur l'action civile reçu les constitutions de parties civiles de Loan et Madame CA., et de w. CH. ; condamné w. CH. à payer à Loan et Madame CA. les sommes respectives de 1.000 et 1.??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? erser à w. CH. la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ; Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt juin deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 20 juin 2016, a. DZ. c/ Ministère public) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Responsabilité pénale - Fait justificatif - Légitime défense (non) - Menace actuelle envers un tiers (non) - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de violences volontaires. Le coup de pied qu'elle a porté à la partie civile ne répond pas à la nécessité actuelle, au sens de l'article 258 du Code pénal, de défendre un tiers dès lors qu'il n'apparaît pas que ce dernier était, à cet instant, menacée par la partie civile. L'attitude de la prévenue s'explique en revanche par la volonté d'éloigner celle-ci et de répliquer à la violence exercée, quelques instants auparavant, par cette personne sur le tiers, ce qui ne caractérise la légitime défense alléguée. Dossier PG n° 2015/001684 Cour d'appel correctionnelle R.5940 ARRÊT DU 20 JUIN 2016 En la cause de : a. DZ., née le 17 août 1993 à Schaffausen (Suisse), de Monsieur et Madame MA., de nationalité allemande, sans emploi, demeurant X1 à Monaco ; Prévenue de : VIOLENCES ET VOIES DE FAIT (I. T. T. - de 8 jours) absente, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE/INTIMÉE Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT En présence de : w. CH., né le 23 novembre 1982 à Monaco, de nationalité tunisienne, chauffeur de grande remise, demeurant « X2 », X2 à Monaco ; absent, constitué partie-civile, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 mai 2016 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 22 mars 2016 ; Vu les appels interjetés le 29 mars 2016 par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat et celui d a. DZ., prévenue, et le 30 mars 2016 par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 12 avril 2016 ; Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 12 mai 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour w. CH., partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui d a. DZ., prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à Monaco, le 29 août 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait, desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 3 jours, sur la personne de CH. w., en l'espèce en lui assénant deux coups de pied », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code Pénal ; sur l'action publique déclaré a. DZ. coupable des faits qui lui sont reprochés, En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,