jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 21 juin 2016, g. GI., r. s. GI., l. f. GI. et f. GI. c/ a. MA., CARONTE OVERSEAS INC., TRADE RAINBOW INC., NORTH ATLANTIC
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15015 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-21-15015)) ## Faits et procédure Une société de droit panaméen, la société TRADE RAINBOW INC, administrée par la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION (ci-après NORTH ATLANTIC), a acquis en 1992 un appartement à Monaco. Les époux GI. y ont résidé à compter de 1993. D'autres biens immobiliers (emplacements de parking et boxes) ont transité, entre 1994 et 2009, par plusieurs sociétés, dont la société de droit panaméen CARONTE OVERSEAS INC, également administrée par NORTH ATLANTIC. Luigi GI. est décédé en 2012, puis Luigia GI. en 2013. Leurs héritiers, désignés dans la décision comme les consorts GI., reprochent à la fratrie et à une descendante un recel successoral, en invoquant notamment un bail consenti par TRADE RAINBOW à l'une des héritières. Par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue sur requête, le Président du Tribunal de première instance a autorisé les consorts GI. à mandater un huissier afin d'obtenir communication, auprès de NORTH ATLANTIC et de M. a. MA., administrateur délégué de cette société et mandataire agréé des sociétés panaméennes, de l'identité des bénéficiaires économiques effectifs actuels et précédents, de l'historique de l'actionnariat et de copies d'actes de cession. Lors d'un premier déplacement, le 22 juillet 2014, il avait été indiqué que le bénéficiaire économique des sociétés était un trust néo-zélandais, le SAFE HARBOUR TRUST. Le 27 octobre 2014, l'huissier a dressé un procès-verbal de carence, M. MA. ayant opposé le secret professionnel de l'article 12 de la loi n° 1.381. Saisi en référé, le Juge des référés a déclaré irrecevable la demande, faute d'intérêt présent et actuel, et au motif que l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 n'imposait l'identification des bénéficiaires que lors de la distribution des actifs. Les consorts GI. ont interjeté appel le 20 octobre 2015. La Cour d'appel infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. ## Question de droit La Cour était invitée à se prononcer sur quatre points : 1. La qualité et l'intérêt à agir d'héritiers qui ne
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