jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 juillet 2016, v. VA. et Ministère public c/ g. BO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15042 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-04-15042)) ## Faits et procédure Une salariée, v. VA., employée au sein de la boutique C à Monaco, dépose plainte le 5 janvier 2015 pour harcèlement moral de la part de sa directrice, g. BO., et d'un salarié chargé de la gestion du stock. Elle produit un certificat médical du 2 janvier 2015 prescrivant son éviction du lieu de travail, des courriers de novembre 2014 adressés à l'inspection du travail et à la direction du groupe, une lettre ouverte collective de décembre 2014 et des attestations de deux collègues. Deux autres salariées, Mmes BOR. et TS., déposent également plainte. L'enquête de police recueille de nombreux témoignages. Plusieurs anciens salariés décrivent la directrice comme autoritaire, manipulatrice ou humiliante, tandis que d'autres témoins, dont l'un ayant remplacé la partie civile, affirment n'avoir subi aucune brimade. L'inspection du travail relève qu'entre octobre 2010 et avril 2015, vingt-quatre salariés ont quitté la boutique. Poursuivie sur le fondement des articles 26 et 236-1 du Code pénal, g. BO. est relaxée par le Tribunal correctionnel le 22 mars 2016. Ce dernier retient que les témoignages constituent un faisceau de présomptions concordant sur la matérialité des agissements réitérés, mais que l'absence d'éléments médicaux probants ne permet pas d'établir les conséquences exigées par la loi. La partie civile, déboutée de ses demandes, interjette appel le 5 avril 2016, et le ministère public forme appel incident. La partie civile sollicite la condamnation de la prévenue et 35 000 euros de dommages-intérêts ; le parquet général requiert une peine de quinze jours à un mois d'emprisonnement avec sursis ; la défense conclut à la confirmation de la relaxe. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel correctionnelle était de savoir si les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral, tels que définis à l'article 236-1 du Code pénal, sont réunis lorsque la preuve des actes allégués par la victime repose principalement sur ses propres déclarations, des témoignages contrastés et des échanges de messages versés par la prévenue. Plus précisément, l'arrêt doit trancher deux points : d'une part, la caractérisation d'« actions ou omissions répétées » au sens du texte ; d'autre part, l'incidence de la preuve des preuves produites par chacune des parties sur l'établissement de l'infraction. ## Solution et dispositif La Cour rejette les prétentions de la partie civile et du ministère public et confirme la relaxe. Elle retient que « les actions ou omissions répétées, au sens de l'article 236-1 du Code pénal, qui sont reprochées à g. BO. ne sont pas caractérisées ». Le raisonnement procède en plusieurs temps : - **Sur les avertissements invoqués** :
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