jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 juillet 2016, p. LA. c/ Ministère public et l. FU. épouse LA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15044 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15044 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-04-15044)) ## Faits et procédure Dans le cadre de la procédure de divorce des époux LA., le juge conciliateur du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 3 juin 2014, fixé la part contributive de M. LA. à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 850 euros par mois et par enfant, soit 2 550 euros au total. Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2014. M. LA. ne s'est acquitté que partiellement de cette obligation. La décision retient qu'il n'a pas payé les sommes dues à compter du mois de juin 2014 et jusqu'au mois de mars 2015, ce qu'il n'a jamais contesté. Pour justifier sa défaillance, il a invoqué des difficultés financières liées à la baisse d'activité de la société T, dont il était administrateur et salarié. Il soutenait que son salaire, fixé à 4 800 euros mensuels à compter de janvier 2014, ne lui avait pas été versé de juin à septembre 2014. Un jugement rendu par défaut le 9 juin 2015 l'a condamné. M. LA. y a formé opposition. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, et a alloué à l'épouse, partie civile, 2 500 euros de dommages-intérêts. Pour statuer ainsi, le tribunal retenait que le prévenu avait volontairement réduit ses revenus et ne se trouvait pas dans l'incapacité absolue de payer. Le prévenu a interjeté appel le 22 avril 2016, et le ministère public a formé appel incident le même jour. Devant la Cour, le prévenu a conclu à titre principal au sursis à statuer jusqu'à la clôture d'une information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du 31 mai 2016 contre son épouse pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement. À titre subsidiaire, il demandait à être relaxé, au motif d'une impossibilité absolue de payer. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le sursis à statuer doit-il être ordonné dans l'attente de l'issue d'une plainte pour escroquerie au jugement, dirigée contre le créancier d'aliments ? 2. Le point de départ de la période de prévention doit-il être fixé à la signification de l'ordonnance, alors que le prévenu avait relevé appel de celle-ci ? 3. Le défaut de paiement d'une pension alimentaire, présumé volontaire par l'article 296 du Code pénal, peut-il être écarté par la preuve d'une impossibilité absolue de payer, et les éléments invoqués par le prévenu établissent-ils une telle impossibilité ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle relève que la plainte produite en extrait est insuffisante, « dès lors qu'aucun élément n'est produit sur les suites données à cette plainte et sur la mise en œuvre de l'action publique ». Sur l'action publique, la Cour écarte le moyen tiré de la période de prévention. Elle juge que l'ordonnance « était exécutoire par provision à compter de [sa signification du 24 juin 2014], nonobstant l'appel qu'il a interjeté de cette décision ». Elle en déduit que « le défaut d'exécution de l'ordonnance, même partiel, pendant plus de deux mois, à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire constitue le délit prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal ». S'agissant de la présomption de volontariété, la Cour admet qu'elle est « susceptible de preuve contraire », mais estime que celle-ci n'est pas rapportée. Elle constate que les éléments produits « confirment ses déclarations puisqu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes qu'il devait ». Elle relève en outre que des bulletins de paie ont été émis pour la période, que les pièces comptables ne démontrent pas l'impossibilité de payer les salaires, et que « les revenus dont il a disposé lui ont notamment permis de procéder au règlement des frais de scolarité de ses enfants [...] et de continuer à disposer d'un logement à Monaco moyennant un loyer important ». Le motif décisif
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