Successions - Rapport à la succession (non) - Prêt par le de cujus à l'un de ses enfants - Preuve de l'intention libérale du de cujus (non) Indivision - Indemnité d'occupation Dans le cadre du litige successoral opposant les deux enfants du de cujus, le fils demande le rapport à la succession de la somme de 76 219,50 euros, montant d'un prêt consenti à sa sœur. Or, il n'existe pas d'acte écrit émanant de leur auteur, de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt. L'héritier requérant n'établit pas davantage que sa sœur a reçu la somme de 500 000 francs avec une intention libérale. Il est en conséquence débouté de ses prétentions au titre d'un rapport à la succession. Il reconnaît devoir une indemnité d'occupation au titre de l'un des biens immobiliers dépendant de la succession mais il argue d'une diminution du montant du loyer consentie par son père et des dépenses qu'il allègue avoir effectuées au profit de l'indivision. Il ne justifie toutefois ni de la réduction du loyer, ni de la réalité des dépenses invoquées. La cour confirme en conséquence le montant de 317 337,26 euros mis à sa charge en première instance. COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 JUILLET 2016 En la cause de :
- Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, gérant de société, demeurant et domicilié X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame f., m., a. FR. épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, de nationalité française, aide comptable, demeurant X2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 novembre 2014 (R.1518) ; Vu l'exploit d'appel et assignation du ministère de Maître m.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 avril 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000123) ; Vu les conclusions déposées les 23 juin 2015, 23 mars 2016 et 24 mai 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f. FR. ; Vu les conclusions déposées les 28 décembre 2015 et 26 avril 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. FR. ; À l'audience du 31 mai 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur g. FR. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 novembre 2014. Considérant les faits suivants : g. FR. et f. FR. sont les descendants de Monsieur FR. veuf, décédé le 7 novembre 2008 à Monaco, où il était domicilié. Par acte du 20 décembre 2011 g. FR. a assigné f. FR. devant le Tribunal de première instance de Monaco, pour demander, sur le fondement des articles 696, 706 et 712 et suivants du Code civil, et 913 et suivants du Code de procédure civile, le partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur FR., sans s'opposer à ce que Maître Magali CROVETTO-AQUILINA soit désignée à cet effet et qu'il soit dit que f. FR. est débitrice envers l'indivision de la somme en principal de 76.219,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prêt et doit en faire rapport. Suivant jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des biens de la succession de Monsieur FR., et ce par le ministère de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire à Monaco ;
- Commet Patricia HOARAU, juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu'en cas d'empêchement des magistrat et notaire commis par le présent jugement, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- Ordonne l'exécution provisoire de ce chef de la décision ;
- Déboute M. g. FR. de sa demande tendant au rapport de la somme de 76.219,50 euros par Mme f. FR. ;
- Dit que M. g. FR. est redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation, en principal et intérêts, selon les modalités déterminées par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 28 novembre 1995 ;
- Dit que M. g. FR. est créancier envers la succession des taxes foncières et des charges de copropriété non récupérables réglées pour le compte de la succession sur justification ;
- Déboute M. g. FR. de sa demande concernant les travaux réalisés dans les appartements de Beausoleil ;
- Rejette la demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
- Ordonne que les dépens du présent jugement soient employés en frais privilégiés de partage. Par exploit en date du 20 avril 2015 g. FR. a interjeté appel du jugement entrepris et aux termes de ses conclusions en date des 28 décembre 2015 et du 26 avril 2016, et en sollicite la réformation en ce sens : « Accueillir de plus fort Monsieur g. FR. en son exploit d'appel parte in qua et assignation comme recevable en la forme, au fond l'y déclarant fondé : Réformer la décision entreprise en ce que le Tribunal l'a débouté de sa demande tendant au rapport de la somme de 76.219,50 euros par Mme f. FR., dit qu'il est redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation, en principal et intérêts, selon les modalités déterminées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 28 novembre 1995, et l'a débouté de sa demande concernant les travaux réalisés dans les appartements de Beausoleil ; Et statuant de nouveau : S'entendre de plus fort la Cour : Dire et juger que l'intimée est débitrice envers l'indivision de la somme en principal de (500.000 francs) 76.219,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du prêt (Mémoire) et doit en faire rapport, comme plus généralement de toutes les sommes ou avantages qu'elle a directement ou indirectement perçus, et que le requérant se réserve de chiffrer ultérieurement et cités ici pour mémoire ; Constater que feu Monsieur FR. avait accepté de réduire le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.500 francs par appartement, et que l'hébergement de la maison familiale avait été laissé à g. FR. à titre gracieux, et ce malgré la décision rendue par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; Ordonner la communication par Madame BA. de l'ensemble de ses relevés bancaires sur la période litigieuse ; Débouter en conséquence Madame BA. de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que toutes les sommes qui concernent les appartements de Beausoleil (soit au total près de 50.000 euros) viennent nécessairement en déduction de la créance prétendue de la succession ; Condamner Madame f. BA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit » ; aux motifs essentiellement que :
- ils sont héritiers avec sa sœur ensemble de la totalité des biens dépendant de la succession de leur père ou divisément chacun à raison d'une moitié indivise, le tout, sauf l'effet de legs particuliers,
- le patrimoine immobilier comprend deux biens, un à Beausoleil et l'autre à Monaco, et le patrimoine mobilier étant constitué par les loyers générés par la location de ces biens, ainsi qu'une créance résultant d'un prêt consenti par le de cujus à f. FR. d'un montant de 500.000 francs,
- le Tribunal a envisagé son action uniquement en tant que continuateur de la personne du défunt alors qu'il agit également en son nom propre et, est alors un tiers,
- si la preuve par témoignage ou présomption n'est possible qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit, cette règle ne s'impose que dans la relation qui lie le prêteur à son débiteur, alors qu'il est lui-même tiers à cette relation,
- l'attestation rédigée par feu Monsieur FR. a été inventoriée dans le procès-verbal dressé par le Notaire, des objets, deniers et documents pouvant dépendre de la succession, le tout trouvé dans le studio où résidait le défunt,
- cette attestation est corroborée par deux attestations émanant de tiers,
- l'absence d'enregistrement du prêt est sans incidence sur son existence, pas plus que le fait que feu Monsieur FR. n'ait pas demandé en justice le remboursement à sa fille,
- en toute hypothèse, s'il était considéré que la somme versée à f. FR. ne constituait pas un prêt, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une avance sur succession susceptible d'être rapportée en application de l'article 712 du Code civil puisqu'elle a perçu cette somme et qu'il n'était pas dans l'intention du défunt de lui en dispenser le rapport, comme cela ressort de l'attestation rédigée par feu Monsieur FR.,
- dès lors que f. FR. conteste avoir reçu cette somme, qui selon feu Monsieur FR. a été réglée par chèque, la mission de rechercher la trace de ce règlement est justifiée, le cas échéant, en se faisant communiquer par la société M, les relevés de ses comptes à la date approximative de l'émission du chèque ainsi que ceux de f. FR.,
- s'il ne peut contester être redevable des indemnités d'occupation fixées par le Tribunal de grande instance de Nice, le décompte provisoire établi en 2009 ne vaut pas reconnaissance du quantum de sa dette envers la succession,
- le Tribunal n'a pas pris en compte le fait que le défunt avait accepté de réduire le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.500 francs par appartement, ni les frais qu'il a dû exposer pour les appartements de Beausoleil (taxe foncière, charges, travaux de mise en conformité, assurances immeuble obligatoires), soit au total 50.000 euros, outre les frais de syndic de l'appartement de Monaco qu'il a avancés pour 18.474,45 euros. Par conclusions en date des 23 mars 2016 et 24 mai 2016, f. FR. a sollicité la confirmation en ces termes : « Confirmer le Jugement dont appel, En conséquence, Confirmer l'ordre d'ouverture des opérations de liquidation partage, Débouter g. FR. de sa demande de remboursement de prêt ou de rapport à succession à l'encontre de Mme BA.. Débouter g. FR. de toute prétendue créance à son profit résultant des travaux qu'il a unilatéralement décidé d'effectuer dans le bien immobilier successoral de Beausoleil. Condamner Monsieur g. FR. au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en l'état de son appel téméraire et particulièrement abusif. Condamner Monsieur g. FR. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ». aux motifs essentiellement que :
- la disposition du jugement ordonnant le partage n'est pas critiquée,
- elle a contesté formellement l'existence d'une obligation résultant d'un prêt qui lui aurait été consenti en 1988, alors que g. FR. n'est pas recevable à rapporter cette preuve par témoignage en application de l'article 1173 du Code civil, dès lors qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit par application des articles 1188 et 1194 du Code civil puisque celui-ci doit émaner du débiteur et que le créancier ne peut se créer à lui-même la propre preuve de l'existence et de l'étendue de l'obligation,
- g. FR. n'est pas un tiers par rapport à la liquidation de la succession de son père, et ce dernier ne l'a jamais poursuivie en remboursement de ce prêt prétendu, alors que par contre, il a agi à l'encontre de son frère pour faire fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement de Beausoleil,
- lors de l'ouverture de la succession de leur mère en 1992, cette créance n'a pas été mentionnée alors que le couple était m. sous le régime de la communauté et que l'appelant soutenait que le prêt avait été conclu en 1988,
- en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 28 novembre 1995 qui l'a condamné à verser à son défunt père une indemnité mensuelle de 10.000 francs répartie à concurrence de 5.000 francs pour l'appartement qu'il occupait et 5.000 francs pour l'appartement donné à bail à un tiers, g. FR. est débiteur à l'égard de la succession,
- cette dette est expressément reconnue par l'appelant dans un décompte établi le 24 novembre 2009, et a fait l'objet d'un commandement de payer du 8 novembre 2011, qui est demeuré sans aucune suite de la part du débiteur,
- aucune preuve sérieuse n'est fournie permettant de retenir à sa charge une obligation financière,
- l'attestation de Mme BO. fait référence à une intention du de cujus et non à une réalisation effective du contrat de prêt,
- l'appelant ne fait plus référence à l'année 1988 et confond l'obligation civile au remboursement d'un contrat de prêt et celle d'un rapport à la succession qui concerne une libéralité,
- c'est en vain que l'appelant soutient qu'il peut se libérer en invoquant des travaux, des transformations, non autorisées, qui auraient été réalisés dans la maison de Beausoleil et ne peut contester des chiffrages des sommes dues qu'il a lui-même reconnues,
- elle acquiesce au partage des biens de la succession, qui pourrait se faire selon les attributions suivantes, à savoir pour elle-même l'appartement sis à Monaco et le parking n°11 situé à Beausoleil et pour l'appelant, l'autre propriété,
- l'appel est téméraire et abusif, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel formé par g. FR. dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de procédure civile sera déclaré recevable ; Attendu en premier lieu, que les dispositions du jugement relatives au partage de l'indivision successorale et à la désignation de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, qui ont constaté l'accord des parties sur ces points, ne sont pas contestées et sont donc définitives ; Attendu en second lieu, qu'au soutien de son appel sur sa demande de rapport de la somme de 76.219,50 euros par f. FR., qu'elle conteste au demeurant, ce dernier fait valoir qu'il s'agit du montant d'un prêt consenti par le défunt à f. FR., que cette dernière a perçu de feu Monsieur FR. sans dispense de rapport à la succession ; Que pour ce faire l'appelant a produit une attestation manuscrite datée du 6 août 1997, se trouvant dans le studio où résidait le défunt, rédigée et signée par ce dernier, aux termes de laquelle il indiquait que : « certifie avoir prêté à ma fille f. BA. née FR. la somme de 500.000 francs sur la foi du serment que je serai remboursé dans le temps en fonction de ses possibilités avec intérêts : intérêt légal en 1988. Je ne me souviens pas de la date exacte on peut la retrouver dans les archives de la société M lui ayant donné un chèque, année de la création des magasins C. Jusqu'au mois de janvier 1995 j'ai touché des petites sommes n'atteignant pas les intérêts de ce capital. Depuis plus rien ne m'a été donné. Je fais cette attestation afin que mon fils FR. g. ne soit pas lésé de sa part d'héritage... » ainsi que deux attestations établies le 13 octobre 2009 par Mme BO., directeur de banque, et par M. BI., oncle de Monsieur FR. le 19 janvier 2009 par alliance, qui font état de ce que le défunt avait évoqué à plusieurs reprises, à chacun d'eux, l'existence de ce prêt procuré à sa fille ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros nécessite un écrit, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, qui est défini comme tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; Qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement considéré qu'il n'existait pas d'acte écrit émanant de f. FR., de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt consenti par Monsieur FR., et ont par suite débouté l'appelant en tant que continuateur de la personne du défunt de sa demande de rapport basée sur un contrat de prêt dont la preuve n'est pas rapportée ; Attendu par ailleurs, que l'article 712 du Code civil prévoit que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ; Que g. FR., qui invoque aussi un droit propre, ne démontre pas plus que l'intimée ait reçu la somme de 500.000 francs de Monsieur FR., avec une intention libérale ; Que si cette preuve peut être rapportée par tous moyens, il apparait que le transfert de la propriété de la somme litigieuse au moyen d'un chèque dont il était soutenu en première instance qu'il avait été établi en 1988, ne ressort pas des trois attestations précitées ; Que l'absence de tout autre élément, comme la production des relevés bancaires du défunt à l'époque de l'émission du chèque allégué, justifie que les premiers juges aient rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit confié au Notaire, la mission de rechercher la trace du règlement intervenu par chèque auprès de la société M ; Attendu en dernier lieu, sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due par g. FR. qu'il a lui-même chiffrée en novembre 2009 à la somme de 317.337,26 euro en capital et intérêts, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est redevable d'une indemnité à l'indivision ; Qu'à cet effet, le Tribunal a constaté que f. FR. versait aux débats :
- un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 28 novembre 1995 qui condamnait g. FR. sur assignation de Monsieur FR. à lui verser une indemnité mensuelle de 10.000 francs répartie à concurrence de 5.000 francs pour l'appartement occupé par g. FR. et de 5.000 francs pour l'appartement donné à bail à M. GI., qui est définitif,
- un commandement de payer délivré le 8 novembre 2011 par l'intimée à g. FR. et le décompte établi par ce dernier de la dette à sa charge en faveur de la succession de feu Monsieur FR., s'élevant à la somme de 317.337,26 euros en capital et intérêts à fin novembre 2009 accompagné d'un certain nombre d'annexes intitulées « rectificatif du courrier du 24.11.2009 », « taxes foncières / Prop. Beausoleil », « Agence des Etrangers Syndic / appt Monaco «, « récapitulatifs des travaux effectués restant à la charge du propriétaire Maison BI. / Beausoleil » ; Que pour critiquer le jugement qui a retenu qu'il était redevable de la somme de 317.337,26 euros, g. FR. ne conteste pas le principe d''une indemnité d'occupation due à la succession mais invoque d'une part, un accord postérieur de feu Monsieur FR. qui diminuerait le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.500 francs par appartement, et d'autre part, des sommes que f. FR. doit au titre de la perception des loyers de l'appartement monégasque et des frais qu'il a exposés pour les appartements de Beausoleil (taxes foncières et travaux) et de Monaco (frais de syndic) ; Que les premiers juges ont justement relevé d'une part, que l'appelant ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité de cette modification du montant de l'indemnité d'occupation depuis que celle-ci avait été fixée judiciairement ; Que d'autre part, s'agissant des dépenses nécessaires dans l'intérêt de l'indivision dont l'indivisaire peut solliciter le remboursement à l'indivision, force est de constater que pas plus que devant les premiers juges, g. FR. ne justifie de la réalité des travaux et transformations pouvant avoir été réalisés dans la maison de Beausoleil alors qu'ils sont contestés par l'intimée, laquelle demande la confirmation du jugement sur ce point ; Attendu enfin, que f. FR. ne démontre pas en quoi, l'appel interjeté par g. FR. serait dilatoire et aurait dégénéré en abus, qu'il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire pour appel abusif ; Attendu que g. FR. qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Le déclare mal fondé, Constate que les dispositions relatives au partage de l'indivision successorale et à la désignation à cet effet de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, sont définitives, Confirme le jugement du Tribunal de Première instance du 27 novembre 2014 en ses autres dispositions appelées, Y ajoutant, Déboute f. FR. de sa demande indemnitaire pour appel abusif, Condamne g. FR. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 5 JUILLET 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.