[1]La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la disparité dans les situations patrimoniales et de revenus des époux, afin de compenser les déséquilibres créés par la dissolution du mariage.
[2]La prestation compensatoire peut être versée dans le cadre de la liquidation d'un bien indivis, notamment lorsque les époux possèdent en commun un immeuble dont la vente permettra le paiement.
[3]Le débiteur de la prestation compensatoire ne peut être autorisé à s'en acquitter par versements échelonnés lorsque le créancier s'y oppose formellement.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15063
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-05-15063))
## Faits et procédure
Les époux ont contracté mariage à Monaco le 24 août 1991, après avoir adopté, par contrat de mariage reçu le 13 août 1991, le régime de la séparation de biens des articles 1536 et suivants du Code civil français. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Sur assignation délivrée le 6 février 2015 à la requête de l'ex-épouse, le Tribunal de première instance a, par jugement du 28 janvier 2016, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Il a condamné ce dernier à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire de 80 000 euros, et rejeté sa demande d'autorisation de s'en acquitter par versements échelonnés, en raison de l'opposition de l'ex-épouse. Le tribunal avait retenu une disparité touchant à la fois le patrimoine et les revenus, au détriment de l'ex-épouse, et avait prévu que la somme pourrait être versée dans le cadre de la liquidation du bien indivis situé en Corse.
Seule l'ex-épouse a interjeté appel, et seulement sur le montant de la prestation. Elle demandait l'attribution, à titre de prestation en nature, de la part de l'ex-époux dans le bien indivis, ainsi que le rejet de tout fractionnement. L'ex-époux a formé appel incident, sollicitant l'absence de prestation ou, à titre subsidiaire, une prestation plafonnée à 30 000 euros payable par mensualités de 500 euros pendant cinq ans.
Les arguments développés par les parties sont sur plusieurs points opposés. L'ex-époux soutenait notamment que la disparité préexistait au mariage, que la prestation ne saurait corriger les effets du régime de séparation de biens, et que l'estimation du bien corse avancée par son ex-épouse était minorée. L'ex-épouse invoquait pour sa part la cessation de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours, ainsi que l'inopérance de l'antériorité de la disparité.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la rupture du mariage créait, au sens de l'article 204-5 du Code civil, une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, alors que la disparité était pour partie antérieure au mariage. Elle devait en outre apprécier le montant de la prestation au regard du régime de séparation de biens choisi par les époux, puis statuer sur la demande d'échelonnement des versements.
La décision rappelle le texte applicable dans les termes suivants : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
## Solution et dispositif
La Cour retient d'abord la disparité. Elle juge que la disparité « dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage est établie », après avoir relevé l'âge des époux (71 ans au jour du jugement), la durée du mariage (24 ans), le régime de séparation de biens, les ressources de chacun et la composition de leur patrimoine immobilier.
Elle fixe ensuite le montant de la prestation à 100 000 euros, « sans méconnaître la situation respective des époux antérieurement au mariage ». Elle précise que cette somme est due « le cas échéant à l'occasion de la liquidation du bien indivis ». Elle rejette la demande d'échelonnement, « non autrement justifiée que par
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 5 juillet 2016, Madame m. LE. c/ Monsieur e., s. FR.,
Les époux ont contracté mariage à Monaco le 24 août 1991, après avoir adopté, par contrat de mariage reçu le 13 août 1991, le régime de la séparation de biens des articles 1536 et suivants du Code civil français. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Sur assignation délivrée le 6 février 2015 à la requête de l'ex-épouse, le Tribunal de première instance a, par jugement du 28 janvier 2016, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Il a condamné ce dernier à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire de 80 000 euros, et rejeté sa demande d'autorisation de s'en acquitter par versements échelonnés, en raison de l'opposition de l'ex-épouse. Le tribunal avait retenu une disparité touchant à la fois le patrimoine et les revenus, au détriment de l'ex-épouse, et avait prévu que la somme pourrait être versée dans le cadre de la liquidation du bien indivis situé en Corse.
Seule l'ex-épouse a interjeté appel, et seulement sur le montant de la prestation. Elle demandait l'attribution, à titre de prestation en nature, de la part de l'ex-époux dans le bien indivis, ainsi que le rejet de tout fractionnement. L'ex-époux a formé appel incident, sollicitant l'absence de prestation ou, à titre subsidiaire, une prestation plafonnée à 30 000 euros payable par mensualités de 500 euros pendant cinq ans.
Les arguments développés par les parties sont sur plusieurs points opposés. L'ex-époux soutenait notamment que la disparité préexistait au mariage, que la prestation ne saurait corriger les effets du régime de séparation de biens, et que l'estimation du bien corse avancée par son ex-épouse était minorée. L'ex-épouse invoquait pour sa part la cessation de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours, ainsi que l'inopérance de l'antériorité de la disparité.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la rupture du mariage créait, au sens de l'article 204-5 du Code civil, une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, alors que la disparité était pour partie antérieure au mariage. Elle devait en outre apprécier le montant de la prestation au regard du régime de séparation de biens choisi par les époux, puis statuer sur la demande d'échelonnement des versements.
La décision rappelle le texte applicable dans les termes suivants : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord la disparité. Elle juge que la disparité « dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage est établie », après avoir relevé l'âge des époux (71 ans au jour du jugement), la durée du mariage (24 ans), le régime de séparation de biens, les ressources de chacun et la composition de leur patrimoine immobilier.
Elle fixe ensuite le montant de la prestation à 100 000 euros, « sans méconnaître la situation respective des époux antérieurement au mariage ». Elle précise que cette somme est due « le cas échéant à l'occasion de la liquidation du bien indivis ». Elle rejette la demande d'échelonnement, « non autrement justifiée que par
Divorce - Prestation compensatoire (oui) - Disparité significative dans les situations des deux époux - Échelonnement des versements (non)
Pour fixer à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse, la cour relève que les conjoints étaient âgés de 71 ans au jour du jugement de divorce, que le mariage a duré 24 ans et qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il existe une disparité significative dans les situations respectives des deux époux au vu des éléments suivants.
L'ex-épouse bénéficie d'une retraite d'un montant mensuel de 3 000 euros et perçoit un revenu locatif mensuel de 250 euros. Elle est usufruitière d'un appartement, valorisé à 280 000 euros en pleine propriété et à 196 000 euros en nue-propriété. Elle justifie supporter les charges y afférentes. Outre ses charges courantes, elle assume le montant d'un loyer mensuel de 529,64 euros.
L'ex-mari déclare bénéficier d'un revenu mensuel de 5 733 euros, comprenant le montant de sa retraite et des revenus locatifs pour un montant mensuel de 1 450 euros. Au titre des charges, il fait état principalement de l'imposition de ses revenus, étant désormais assujetti au régime fiscal français. Il est en outre propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Les ex-époux sont propriétaires indivis d'une villa située en Corse, occupée par la mère de l'ex-épouse, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, réparti par moitié entre les co-indivisaires. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ils ont chacun vocation à recueillir la moitié de ce bien, estimé à 300 000 euros environ.
Le cas échéant, le montant de la prestation compensatoire pourra être versée à l'occasion de la liquidation du bien indivis. En revanche, la cour rejette la demande d'échelonnement des versements, non justifiée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 5 JUILLET 2016
En la cause de :
Madame m. LE., née le 29 janvier 1945 à Bastia (Haute-Corse), de nationalité monégasque, retraitée, demeurant et domiciliée X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur e., s. FR., né le 1er octobre 1945 à Cannes, de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 janvier 2016 (R.2673) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000150) ;
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d e. FR. ;
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. LE. ;
À l'audience du 31 mai 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par m. LE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 janvier 2016.
Considérant les faits suivants :
m. LE. et e. FR. ont contracté mariage à Monaco le 24 août 1991.
Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage passé en l'étude de Maître Louis-Constant CROVETTO, Notaire, le 13 août 1991, adoptant le régime de la séparation de biens des articles 1536 et suivants du Code civil français.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Sur assignation délivrée le 6 février 2015, à la requête de m. LE., le Tribunal de première instance, par jugement du 28 janvier 2016, après avoir prononcé le divorce des époux LE. FR. aux torts exclusifs de l'époux, a notamment :
condamné e. FR. à verser à m. LE., la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire,
débouté e. FR. de sa demande tendant à être autorisé à s'en acquitter par versements échelonnés.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a :
retenu l'existence d'une disparité dans les situations respectives de m. LE. et e. FR., non seulement au niveau patrimonial, mais également au niveau des revenus, au détriment de m. LE.,
considéré, au regard des éléments financiers rapportés, qu'il y avait lieu de compenser cette disparité par l'allocation à m. LE., de la somme de 80.000 euros, qui pourra être versée dans le cadre de la liquidation du bien immobilier indivis situé en Corse,
débouté e. FR. de sa demande tendant à être autorisé à s'en acquitter par versements échelonnés, au regard de l'opposition formulée par m. LE..
Appel du jugement a été interjeté par m. LE., mais seulement en sa disposition limitant à la somme de 80.000 euro, le montant de la prestation compensatoire.
Par assignation du 14 mars 2016 et par conclusions du 17 mai 2016, elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel,
débouter e. FR. de son appel incident et de toutes ses demandes,
réformer partiellement le jugement du 28 janvier 2016,
lui attribuer, à titre de prestation compensatoire, la part appartenant à e. FR. dans le bien immobilier situé sur la commune de CAURO en Corse, constitué d'une parcelle de terre formant le lot n° 31 de la première tranche du lotissement dénommé « les Résidences du Prunelli II », lieudit Capitoro, cadastré section D n°813 pour 8a.71ca, sur laquelle est édifiée une maison individuelle, de manière à ce que l'entier bien immeuble devienne la propriété de m. LE.,
confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs d e. FR. et attribué la jouissance du domicile conjugal à m. LE.,
condamner e. FR. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que :
la disparité résulte de la cessation de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours,
la Cour de Cassation considère que l'antériorité au mariage de la disparité, et son maintien durant la vie commune, sans qu'elle soit la conséquence de la rupture du mariage, est un motif inopérant au rejet de la demande de prestation compensatoire,
ses revenus sont moitié moins importants que ceux d e. FR.,
celui-ci dispose d'un patrimoine immobilier, comprenant deux appartements à Monaco, une villa à Régusse (83630), un appartement à Montluçon (03100), et indivisément avec son ancienne épouse, un terrain situé « Chemin de Laghet » et une maison à Saint-Martin-de-Peille.
Il s'abstient délibérément de justifier des revenus locatifs actuels qu'il tire de ces différents biens.
Elle-même n'est bénéficiaire que de l'usufruit d'un appartement situé à Beuil, et elle s'acquitte des charges correspondantes.
Le bien situé en Corse doit être évalué en tenant compte de l'estimation de Monsieur SERRA, expert agréé auprès du Tribunal Administratif de Bastia et des nombreux travaux à prévoir, de sorte que la part revenant à chacun des co-indivisaires doit être fixée entre 100.000 et 130.000 euros.
Elle s'oppose en tout état de cause au fractionnement du paiement de la prestation compensatoire, si la Cour rejetait la demande de prestation en nature.
En réponse et par conclusions en date du 19 avril 2016, e. FR. demande à la Cour de :
débouter m. LE. des fins de son appel partiel,
l'accueillir en son appel incident,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixée à la somme de 80.000 euros la prestation compensatoire,
constater que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie de m. LE.,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
À titre infiniment subsidiaire :
constater que la part d e. FR. dans la maison en Corse est bien trop élevée pour faire l'objet d'une prestation compensatoire dans le cas d'espèce,
fixer la prestation compensatoire à la somme maximale de 30.000 euros payable par versements de 500 euros par mois pendant 5 ans.
En tout état de cause :
Condamner m. LE. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
Pour donner lieu à prestation compensatoire, la disparité doit avoir été créée par le divorce,
La prestation compensatoire n'a pas pour finalité de corriger les effets du régime de la séparation de biens et n'est pas destinée à égaliser les fortunes,
Au jour du mariage, e. FR. était propriétaire de ses biens immobiliers,
La différence de salaires entre les époux préexistait au mariage,
m. LE. n'a jamais bénéficié des ressources patrimoniales ou financières de son époux,
La somme nette dont m. LE. bénéficie après déduction de ses charges peut s'évaluer à 2.039 euros mensuels,
Les revenus mensuels d e. FR. s'élèvent à la somme de 5.733 euros,
Depuis le divorce, il est soumis au régime fiscal français, et à ce titre, est redevable de l'impôt sur le revenu,
Sa situation est ainsi moins favorable, tandis que celle de m. LE. ne connaît aucun changement,
L'estimation du bien situé en Corse, dont m. LE. se prévaut, présente une différence à la baisse non justifiée, par référence à celle effectuée en 2011 par les époux et en 2015 par e. FR.,
Conformément à la jurisprudence habituelle, la prestation compensatoire ne peut être supérieure à 30.000 euros ce qui correspond au montant de la pension alimentaire sur 5 ans,
e. FR. ne dispose d'aucune liquidité et le refus qui lui a été opposé d'échelonner le paiement l'oblige à réaliser un bien ou à s'endetter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu que la Cour n'est saisie que de l'appel du jugement en ses dispositions ayant statué sur la prestation compensatoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 204-5 du Code civil « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ;
Attendu que la disparité que le texte impose doit être appréciée concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage, pour donner lieu à compensation en tenant compte des éléments non limitatifs qu'il énumère ;
Que doit être retenue la disparité résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage et de la cessation de la contribution aux charges du ménage et du devoir de secours ;
Que le mariage ayant pour conséquence d'unifier les disparités existantes, et sa dissolution de contredire cet effet, il est admis de façon constante que constituent un motif inopérant, l'antériorité au mariage de la disparité dans la situation respective des époux et son maintien pendant le mariage ;
Attendu par ailleurs que pour l'appréciation de la compensation, il doit être tenu compte notamment du passé du ménage et des ressources et des besoins respectifs du créancier et du débiteur de la prestation ;
Que pour déterminer les besoins et les ressources, il y a lieu de retenir tous les composants du patrimoine des époux ;
Mais que pour apprécier et calculer la prestation compensatoire, il convient de tenir compte du régime matrimonial choisi par les époux, la prestation compensatoire ne pouvant servir de rectificatif à ce régime et à atténuer une disparité de fortune préexistante que le régime de séparation de biens n'envisage pas ;
Attendu que c'est au regard de ces éléments que doivent être appréciées les prétentions respectives des parties ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des pièces produites qu'à la date du jugement prononçant le divorce, m. LE. et e. FR. étaient tous deux âgés de 71 ans, et que le mariage célébré le 24 août 1991 a duré 24 ans ;
Qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que m. LE. indique, sans être contredite, bénéficier d'une retraite d'un montant mensuel de 3.000 euros ;
Qu'elle est bénéficiaire d'un revenu locatif mensuel de 250 euros ;
Qu'elle est usufruitière d'un appartement situé à Beuil, valorisé au 13 novembre 2000, date de la donation à sa fille de la nue-propriété du bien, à 280.000 euros en pleine propriété et à 196.000 euros en nue-propriété, et qu'elle justifie supporter les charges y afférentes ;
Qu'outre ses charges courantes, elle assume le montant d'un loyer mensuel de 529,64 euros ;
Attendu qu e. FR. déclare bénéficier d'un revenu mensuel de 5.733 euros, comprenant outre le montant de sa retraite, des revenus locatifs pour un montant annuel de 17.400 euros, soit 1.450 euros mensuels ;
Qu'au titre des charges, il fait état principalement de l'imposition de ses revenus, étant désormais assujetti au régime fiscal français ;
Que son patrimoine immobilier est composé de :
deux appartements situés X2 à Monaco, le premier pour l'avoir acquis en 1971 au prix de 55.000 francs, qu'il indique occuper, le second pour l'avoir reçu de ses parents, en donation de la nue-propriété en 1987, valorisé à cette date à 550.000 francs, puis en pleine propriété à la suite de leur décès en 1991 et 1999, donné à bail suivant contrat de 2011 pour un loyer annuel de 14.400 euros ;
un bien immobilier qu'il détient en indivision avec une précédente épouse, situé à Saint-Martin-de-Peille, dont la valeur déclarée est de 390.00 euros, dans le contrat d'assurance qu'il a souscrit le 6 juillet 2015, lequel comprend une garantie au titre de la responsabilité civile du propriétaire à l'égard du locataire, laissant supposer qu'il est habitable, ce que confirme les avis d'imposition concernant ce bien pour l'année 2014, malgré ses déclarations contraires mentionnant il s'agirait d'une ruine ;
Que m. LE. énumère, sans être contredite, d'autres biens immobiliers appartenant à e. FR., mais que l'existence de ces propriétés n'est pas établie ;
Attendu enfin que m. LE. et e. FR. sont propriétaires indivis d'une villa située en Corse, occupée par la mère de m. LE., moyennant un loyer mensuel de 500 euros, réparti par moitié entre les co-indivisaires ;
Que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ils ont chacun vocation à recueillir la moitié de ce bien ;
Que ce bien a fait l'objet de trois estimations successives, en juin 2011 à hauteur de 430.000 à 450.000 euros, en février 2015 à la requête d e. FR., à hauteur de 355.600 à 444.500 euros, l'expert ayant pris soin de préciser qu'il avait mené sa mission sans visite des lieux et sur les seules indications fournies par le requérant, et en avril 2015 à la requête de m. LE. à hauteur de 294.000 euros, l'expert ayant notamment tenu compte de l'état de conservation du bien, de la vétusté et des travaux de restauration à envisager, ce dont l'expert missionné par e. FR., n'a pu se convaincre ayant, sur ses seules indications, retenu un état correct général ;
Attendu ainsi que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage est établie ;
Attendu qu'au regard des éléments rapportés et sans méconnaître la situation respective des époux antérieurement au mariage, il y a lieu de fixer à 100.000 euros le montant de la prestation destinée à compenser cette disparité, qu e. FR. sera tenu de verser à m. LE., le cas échéant à l'occasion de la liquidation du bien indivis ;
Que dans ces conditions, la demande d'échelonnement des versements qui n'est pas autrement justifiée que par l'affirmation de liquidités insuffisantes, doit être rejetée ;
Attendu qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ses dispositions dont appel, sauf en celle qui a fixée à 80.000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu qu e. FR. qui succombe en son appel incident sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit m. LE. en son appel principal et e. FR. en son appel incident,
Confirme le jugement en ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a fixé à 80.000 euros le montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne e. FR. à payer à m. LE. la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Condamne e. FR. aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 5 JUILLET 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.