Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15293
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15293 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 1er septembre 1995, ont deux enfants communs. Une procédure de divorce engagée par l'épouse en juin 2011 a conduit, par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, à fixer des mesures provisoires et à ordonner une expertise comptable destinée à déterminer les revenus et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier respectifs des époux. Le même magistrat conciliateur a désigné un juge chargé du contrôle de l'expertise.
Par ordonnance du 11 juin 2015, ce juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'épouse et a ordonné la communication, par chacun des époux, de ses relevés bancaires, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification.
Le mari a interjeté appel-nullité pour excès de pouvoir, soutenant que le juge du contrôle ne pouvait prononcer de condamnation assortie d'une astreinte en l'absence de texte. Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2016, la Cour a déclaré cet appel recevable. Par conclusions ultérieures, l'épouse a formé un appel incident tendant à la réformation partielle de l'ordonnance (absence d'astreinte à sa charge, ou astreinte ne courant qu'à compter de la communication des pièces par son époux) et sollicité 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les moyens tirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (articles 6 § 1, 8 et 13) et la demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale n'ont pas été examinés dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- L'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise peut-elle faire l'objet d'un appel immédiat au regard de l'article 301 du Code de procédure civile, lorsque l'appelant ne conteste pas seulement son bien-fondé mais sa validité ?
- Le juge délégué à la surveillance d'une mesure d'expertise dispose-t-il du pouvoir de prononcer une astreinte, alors qu'aucun texte ne le prévoit expressément ?
- Ce juge a-t-il excédé ses prérogatives ou méconnu l'objet du litige tel que fixé par les parties ?
- L'appel-nullité formé par le mari est-il constitutif d'un abus de droit ouvrant droit à dommages-intérêts ?
Solution et dispositif
La Cour procède en plusieurs temps. Elle relève d'abord que la recevabilité de l'appel-nullité a déjà été consacrée par l'arrêt du 22 mars 2016. Elle déclare en revanche irrecevable l'appel incident de l'épouse, en ce qu'il tend à la réformation partielle et non à l'annulation de l'ordonnance, « par application des dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile, les décisions concernant des mesures d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que la décision sur le fond ».
Sur le fond de l'appel-nullité, la Cour rappelle que « l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution de décisions de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ». Elle constate qu'« en droit monégasque, il n'existe aucune disposition légale donnant le pouvoir aux juges du
Divorce - Procédure de divorce - Mesure d'instruction - Détermination des revenus et l'étendue du patrimoine respectif des époux - Expertise comptable - Compétence du juge délégué aux expertises - Prononcé d'une astreinte Pour les besoins de l'exécution de la mesure d'expertise comptable ordonnée en vue de déterminer les revenus et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier respectif des époux, le juge chargé du contrôle de l'expertise bénéficie d'une plénitude de compétence lui permettant notamment d'assortir sa décision d'une astreinte fin de remplir efficacement la mission qui lui a été confiée par le magistrat conciliateur, ne pas favoriser l'allongement excessif de la durée des procédures, ni inciter des parties à ne pas exécuter les décisions de justice. En l'espèce, l'ordonnance entreprise est intervenue plus de trois ans après la décision du magistrat conciliateur de recourir à une mesure d'instruction, l'expert ayant fait part au magistrat en charge du contrôle de l'expertise de ses difficultés pour remplir sa mission à défaut de pouvoir examiner l'ensemble des documents utiles. En application des dispositions de l'article 307 du Code de procédure civile, il lui appartient de trancher les difficultés d'exécution de la mesure d'instruction ordonnée. Il dispose ainsi de la faculté de prononcer une astreinte conférée de façon prétorienne. En outre, la mesure d'astreinte a bien été demandée par chacune des deux parties. Il en résulte que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise n'a ni excédé le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par la loi, ni méconnu les termes du litige fixé par les demandes des parties, en sorte que l'épouse est déboutée de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de l'ordonnance entreprise. Elle est également déboutée de ses prétentions indemnitaires, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appel nullité formé par son mari révèle en lui-même une intention malveillante ou procède d'une faute caractérisant un abus de droit. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2016 En la cause de :
- Monsieur g. BE., né le 27 août 1959 à Worgl (Autriche), de nationalité autrichienne, sans profession, domicilié « X1 », X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame a. LA. CO. épouse BE., née le 24 septembre 1965 à Sao Jorge de Arroios, Lisbonne (Portugal), de nationalité portugaise, sans profession, demeurant à Monaco (98000), « X2 » X2 ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance rendue par Madame le juge chargée du contrôle des expertises en date du 11 juin 2015 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000011) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2016 ; Vu les conclusions déposées les 24 mai 2016 et 5 juillet 2016 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de g. BE. ; Vu les conclusions déposées le 21 juin 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de a. LA. CO. épouse BE. ; À l'audience du 12 juillet 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par g. BE. à l'encontre d'une ordonnance rendue par Madame le juge chargée du contrôle des expertises en date du 11 juin 2015. Considérant les faits suivants : a. m. LA. CO. a épousé g. BE. devant l'officier d'État civil de Monaco le 1er septembre 1995. Deux enfants sont issus de cette union, Sara m. née le 7 octobre 1995 et Charlotte Heidi née le 4 avril 1997. Le 22 juin 2011, a. m. LA. CO. ayant engagé une procédure de divorce à l'encontre de son époux, a été autorisée à résider seule par ordonnance présidentielle du même jour avec les enfants mineurs au domicile conjugal situé X2 à Monaco. Suivant ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant a. m. LA. CO. à assigner son époux en divorce, fixait les mesures provisoires applicables durant l'instance et ordonnait une mesure d'expertise comptable à l'effet de déterminer les revenus et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier respectif des époux, les opérations d'expertise étant toujours en cours. Les deux époux interjetaient appel partiel de l'ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011 en ce qui concerne essentiellement les mesures financières provisoires fixées par le juge conciliateur dans l'attente du résultat de l'expertise financière ordonnée. Suivant exploit du 28 novembre 2011, a. m. LA. CO. assignait son époux en divorce et formulait un certain nombre de demandes d'ordre pécuniaire, les parties s'accordant sur le sursis à statuer. Dans le cadre de l'expertise ainsi ordonnée, le juge chargé du contrôle de cette expertise, désigné à ces fonctions par décision du magistrat conciliateur du 28 octobre 2011, rendait une ordonnance en date du 11 juin 2015 aux termes de laquelle il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par a. m. LA. CO.,
- ordonné la communication par g. BE. de l'intégralité de ses relevés bancaires sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe et ce, pendant un délai de deux mois après lequel il y sera à nouveau fait droit,
- ordonné la communication par a. m. LA. CO. de ses relevés bancaires sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe et ce, pendant un délai de deux mois après lequel il y sera à nouveau fait droit. Suivant exploit du 13 juillet 2015, g. BE. a interjeté appel de l'ordonnance susvisée à l'effet de voir la Cour : « À titre principal, Accueillir Monsieur BE. des fins de son appel-nullité, le déclarer recevable et bienfondé, Vu le titre XI du Code de procédure civile « Dispositions communes aux mesures d'instruction », et les articles 300 à 308 du même code, Constater qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé du contrôle de l'expertise de prononcer des condamnations sous astreinte, Dire et juger qu'il s'agit d'un vice fondamental qui entache la décision rendue d'excès de pouvoir, Constater que l'article 301 interdit l'appel immédiat de la décision rendue par le juge chargé du contrôle de l'expertise, En conséquence, Annuler l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise sous la date du 11 juin 2015, notifiée à domicile élu le 15 juin 2015 pour excès de pouvoir, À titre subsidiaire, Accueillir Monsieur BE. des fins de son appel, le déclarer recevable et bienfondé, Vu les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Dire et juger que l'absence de voie procédurale pour interjeter un appel immédiat constitue une violation du droit d'accès au juge et du droit de recours effectif pour le justiciable, Dire et juger que la communication sous astreinte ordonnée par le juge chargé du contrôle de l'expertise entraine une atteinte au droit à la vie privée de Monsieur BE. et de ses proches disproportionnée par rapport aux nécessités de la procédure du divorce, Dire et juger que Monsieur BE. avait proposé que soit réservé un droit d'accès aux documents à Monsieur l'expert, propre à respecter le principe du contradictoire, Dire et juger qu'il a organisé une communication intégrale des relevés de comptes reconstitués sur tableur excel, permettant la nécessaire information de l'expert, de la partie adverse et du juge sur les opérations financières retracées dans les comptes, Réformer en totalité l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 11 juin 2015, En toute hypothèse, Condamner Madame BE. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit, Lui déclarant que faute par elle de comparaître, il sera requis défaut à son encontre, soit au jour de l'ajournement, soit à telle autre audience utile qu'il appartiendra ». Au soutien de cet appel nullité, g. BE. soutenait que recours est recevable dès lors qu'un texte prohibe la possibilité d'un appel immédiat, qu'aucune autre voie de recours ne permet de sanctionner l'anomalie et que la décision déférée était atteinte d'un vice particulièrement grave. L'appelant observait à titre subsidiaire, dès lors que le droit monégasque ne prévoit pas la possibilité d'interjeter un appel immédiat à l'encontre des décisions du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, il en résulte une violation du droit d'accès au juge et une limitation du droit de recours effectif et donc une violation aux dispositions des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a. m. LA. CO., intimée, demandait pour sa part à la Cour de : « À titre principal,
- déclarer insusceptibles d'appel les décisions du juge chargé du contrôle de l'expertise statuant sur les difficultés d'expertise,
- dire n'y avoir lieu d'examiner les moyens et pièces déposées par Monsieur BE.,
- déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par g. BE. à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 11 juin 2015, À titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer sur les difficultés d'expertise jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement pendante devant la Cour d'appel, procédure issue et directement liée à la procédure de divorce,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure plus amplement sur le fond et notamment de formuler des demandes incidentes pour solliciter l'augmentation rétroactive du montant de l'astreinte mise à la charge de Monsieur BE. par ordonnance du 11 juin 2015 sans préjudice des dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par cette procédure abusive,
- en tout état de cause débouter g. BE. de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens ». a. m. LA. CO. faisait quant à elle valoir pour l'essentiel que les dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile ne permettent d'interjeter appel des décisions concernant les mesures d'instruction qu'en même temps que la décision sur le fond, ce qui permet d'éviter toute manœuvre destinée à retarder l'avancement des opérations d'expertise. Elle rappelait notamment que le juge chargé du contrôle de l'expertise ayant statué en application des dispositions des articles 301 et 307 du Code de procédure civile en tranchant simplement une difficulté inhérente à la mesure d'instruction ordonnée, sa décision n'était donc pas appelable. Elle observait enfin que la juridiction répressive devant se prononcer sur l'existence ou pas d'une atteinte à la vie privée de Monsieur BE. du fait de la production par l'épouse de certaines pièces dans le cadre de la procédure de divorce, il y aura lieu de surseoir à la présente procédure en attendant la décision pénale à intervenir. Suivant arrêt en date du 22 mars 2016, la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel-nullité interjeté pour excès de pouvoir par g. BE. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le juge chargé du contrôle de l'expertise, tout en renvoyant les parties à conclure sur la demande de sursis à statuer et au fond, selon un calendrier procédural préétabli, les dépens étant par ailleurs réservés en fin de cause. Par conclusions, prises après la réouverture des débats, g. BE., appelant, sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 11 juin 2015 pour excès de pouvoir et entend voir débouter Madame a. LA. CO. des fins de ses prétentions et notamment de sa demande de sursis à statuer. Au soutien de cette demande d'annulation, il soutient en substance que : la fin du procès pénal rend inopérante et sans objet la demande de sursis à statuer présentée par l'intimée, un sursis à statuer aurait des conséquences désastreuses puisqu'une pension alimentaire provisoire de 50.000 euros est versée chaque mois à l'épouse, l'époux ne ménage pas ses efforts puisque sur l'année 2014 il a réglé une somme totale de 897.198 euros, soit une contribution mensuelle de 75.000 euros incluant la pension alimentaire de l'épouse et les parts contributives pour les deux enfants communs, l'expertise financière se poursuit en réalité depuis l'année 2012 et a été ralentie par l'attitude de son épouse qui présente constamment des demandes dilatoires au juge chargé du contrôle de l'expertise et à l'expert pour ralentir le déroulement de cette mesure d'instruction, l'intimée n'a pas été en mesure de prouver une quelconque dissimulation de patrimoine qui lui soit imputable puisqu'il a déjà produit plus de 160 pièces dans le cadre de l'expertise, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires pour démontrer la réalité de ses ressources, la structure de son patrimoine demeure complexe puisque sa fortune importante est investie dans différentes entités réparties sur plusieurs pays mais il a collaboré à l'expertise en fournissant un tableau explicatif de son patrimoine se décompose en deux parties, l'une privée et l'autre professionnelle composée des entités détentrices de biens productifs de revenus, les critiques de son épouse concernant son portefeuille titre sont liées à une importante diminution de sa valeur puisque d'un montant de 36 millions au 30 septembre 2011, il ne s'élève actuellement qu'à 20 millions d'euros à ce jour, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir organisé son insolvabilité, Il a dû effectuer de nombreux prélèvements pour prendre en charge la vie quotidienne de sa famille tandis que corrélativement les marchés financiers ont évolué dans de très mauvaises conditions, en l'état de toutes les informations transmises au technicien, l'expert sera très certainement en position de déterminer l'étendue réelle de son patrimoine et devrait conclure rapidement ses opérations au 30 juin 2016 ainsi que cela est prévu. Suivant conclusions récapitulatives prises le 21 juin 2016 après la réouverture des débats, a. m. LA. CO., formant appel incident, entend voir confirmer l'ordonnance du 11 juin 2015 du juge chargé du contrôle des expertises en ce qu'il a ordonné la communication par Monsieur BE. de l'intégralité de ses relevés bancaires non tronqués sous astreinte passé le délai de huit jours à compter la signification de la décision, mais entend voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir la demande de communication de pièces par ses soins d'une astreinte puisqu'elle s'engage à produire toutes les pièces demandées une fois que son époux aura satisfait aux demandes de l'expert et du juge. Subsidiairement, elle entend voir dire et juger que l'astreinte qui serait éventuellement mise à sa charge ne courrait qu'à compter la communication par Monsieur BE. des pièces sollicitées par l'expert et le juge en charge des opérations d'expertise. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur BE. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral et financier occasionné. Le 5 juillet 2016, g. BE., réitérant l'ensemble de ses moyens et demandes, concluait d'une part à l'irrecevabilité de cet appel incident s'apparentant selon lui à un appel réformation d'une ordonnance du juge des expertises tout en se prévalant des dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile, comme des principes de l'estopel et de la loyauté des débats lui interdisant de former un appel nullité de l'ordonnance entreprise à ce stade de la procédure ; il concluait par ailleurs au rejet des fins de la demande de condamnation à des dommages-intérêts formée à son encontre par l'intimée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la recevabilité de l'appel-nullité interjeté pour excès de pouvoir par g. BE. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le juge chargé du contrôle de l'expertise a déjà été consacrée par l'arrêt de la Cour en date du 22 mars 2016 ; Attendu en revanche que Madame a. m. LA. CO. n'apparaît pas recevable en ses prétentions d'appel incident tendant, non à la nullité, mais à la réformation partielle de l'ordonnance déférée, et ce, dès lors que par application des dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile, les décisions concernant des mesures d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que la décision sur le fond ; Attendu que g. BE. fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir prononcé une condamnation assortie d'une contrainte financière hors tout cadre légal, le Code de procédure civile ne conférant aucun pouvoir en la matière au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; Attendu que l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution de décisions de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ; Attendu qu'en droit monégasque, il n'existe aucune disposition légale donnant le pouvoir aux juges du fond d'assortir leur décision d'une astreinte ; Qu'une disposition spéciale, figurant à l'article 421 du Code de procédure civile, permet par ailleurs au juge des référés - émanation de la juridiction collégiale qu'est le Tribunal de première instance - d'ordonner, à la demande des parties, une astreinte puis de la liquider à titre provisoire ; Attendu qu'en vertu d'une construction prétorienne non contestée, les juges du fond disposent eux-mêmes du pouvoir de prononcer une astreinte à l'effet d'assurer l'exécution de leurs décisions juridictionnelles ; Attendu que les pouvoirs du juge chargé du contrôle de l'expert y sont définis par les articles 356 et 307 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut modifier la mission de l'expert ainsi que le délai imparti pour le dépôt du rapport. Il peut, après avoir provoqué ses explications, remplacer l'expert si celui-ci se récuse, ou à la demande des parties, ou d'office ; Qu'aux termes de l'article 307 du Code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurte l'exécution de mesures d'instruction sont réglées par le Tribunal ou par le juge qui y procède ou par celui qui est chargé du contrôle de son exécution ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 304 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction sont exécutées par le Tribunal qui les a ordonnées, sauf lorsqu'il a commis un juge à cet effet ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la mesure d'expertise a été ordonnée par décision du juge conciliateur, lequel a commis le juge chargé du contrôle de l'expertise pour veiller à l'exécution de cette mesure ; Qu'il doit dès lors être considéré que, pour les besoins de l'exécution de la mesure dans le cadre de la délégation ordonnée, le juge chargé du contrôle de l'expertise bénéficie en l'espèce d'une plénitude de compétence lui permettant notamment d'assortir sa décision d'une astreinte, et ce, pour remplir efficacement la mission qui lui a été confiée par le magistrat conciliateur, ne pas favoriser l'allongement excessif de la durée des procédures, ni inciter des parties à ne pas exécuter les décisions de justice ; Que la Cour observe à cet égard que l'ordonnance entreprise est intervenue le 11 juin 2015, c'est-à-dire plus de trois ans après la décision en date du 28 octobre 2011 du magistrat conciliateur de recourir à une mesure d'instruction, l'expert ayant fait part au magistrat en charge du contrôle de l'expertise de ses difficultés pour remplir sa mission à défaut de pouvoir examiner l'ensemble des documents utiles ; Que c'est dans un tel sens que doivent être interprétées les dispositions de l'article 307 du Code de procédure civile susvisé impartissant au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, lorsqu'il est désigné par une autre juridiction, la mission de trancher les difficultés d'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ; Attendu en conséquence que la faculté de prononcer une astreinte conférée de façon prétorienne au bénéfice des juridictions du fond doit être également reconnue au juge délégué par ses soins ; Attendu par ailleurs que si le juge ne peut se prononcer que sur les prétentions dont il est saisi, force est de relever qu'en l'espèce, cette mesure d'astreinte a bien été demandée par chacune des deux parties, suivant mémoire du 5 mai 2015 par Monsieur g. BE., et suivant mémoire du 7 mai 2015 par Madame a. m. LA. CO. ; Qu'il s'ensuit que le magistrat en charge du contrôle de l'expertise n'a en l'espèce ni excédé le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par la loi, ni méconnu les termes du litige fixé par les demandes des parties, en sorte que g. BE. sera débouté des fins de son appel tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ordonnance entreprise ; Attendu que l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 11 juin 2015 sera confirmée en toutes ses dispositions et Madame a. m. LA. CO. déboutée des fins de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appel nullité formé par son mari révèle en lui-même une intention malveillante ou procède d'une faute caractérisant un abus de droit ; Attendu enfin que les entiers dépens de l'instance d'appel demeureront à la charge de g. BE. ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 22 mars 2016 déclarant recevable l'appel-nullité interjeté pour excès de pouvoir par g. BE. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le juge chargé du contrôle des expertises, Déclare irrecevable l'appel incident formé par a. m. LA. CO. et la déboute du surplus de ses prétentions reconventionnelles, Déboute g. BE. des fins de son appel-nullité et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne g. BE. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.