jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur g. BE. c/ Madame a. LA. CO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15293 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15293)) ## Faits et procédure Les époux, mariés à Monaco le 1er septembre 1995, ont deux enfants communs. Une procédure de divorce engagée par l'épouse en juin 2011 a conduit, par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, à fixer des mesures provisoires et à ordonner une expertise comptable destinée à déterminer les revenus et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier respectifs des époux. Le même magistrat conciliateur a désigné un juge chargé du contrôle de l'expertise. Par ordonnance du 11 juin 2015, ce juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'épouse et a ordonné la communication, par chacun des époux, de ses relevés bancaires, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification. Le mari a interjeté appel-nullité pour excès de pouvoir, soutenant que le juge du contrôle ne pouvait prononcer de condamnation assortie d'une astreinte en l'absence de texte. Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2016, la Cour a déclaré cet appel recevable. Par conclusions ultérieures, l'épouse a formé un appel incident tendant à la réformation partielle de l'ordonnance (absence d'astreinte à sa charge, ou astreinte ne courant qu'à compter de la communication des pièces par son époux) et sollicité 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les moyens tirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (articles 6 § 1, 8 et 13) et la demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale n'ont pas été examinés dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. L'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise peut-elle faire l'objet d'un appel immédiat au regard de l'article 301 du Code de procédure civile, lorsque l'appelant ne conteste pas seulement son bien-fondé mais sa validité ? 2. Le juge délégué à la surveillance d'une mesure d'expertise dispose-t-il du pouvoir de prononcer une astreinte, alors qu'aucun texte ne le prévoit expressément ? 3. Ce juge a-t-il excédé ses prérogatives ou méconnu l'objet du litige tel que fixé par les parties ? 4. L'appel-nullité formé par le mari est-il constitutif d'un abus de droit ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs temps. Elle relève d'abord que la recevabilité de l'appel-nullité a déjà été consacrée par l'arrêt du 22 mars 2016. Elle déclare en revanche irrecevable l'appel incident de l'épouse, en ce qu'il tend à la réformation partielle et non à l'annulation de l'ordonnance, « par application des dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile, les décisions concernant des mesures d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que la décision sur le fond ». Sur le fond de l'appel-nullité, la Cour rappelle que « l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution de décisions de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ». Elle constate qu'« en droit monégasque, il n'existe aucune disposition légale donnant le pouvoir aux juges du
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