jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur m. MA. c/ La Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15308 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15308)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dénommée « SUN CASINO », a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 31 mai 2010. Il réclamait 135 000 euros, somme provisoirement arrêtée, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, pour la période de février 2005 à janvier 2010. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre de référence nommément désigné et que sa demande de communication des justificatifs de rémunération tendait à pallier une carence probatoire. Il a en outre rejeté la demande d'expertise, faute pour les salariés d'avoir étayé leur demande d'un élément de preuve laissant présumer la disparité alléguée. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'allocation de l'entier bénéfice de ses demandes, au motif que l'employeur s'était toujours refusé à produire les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. La SBM, appelante incidente, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction du travail au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et concluait subsidiairement au fond. Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés d'une assignation datée du 8 avril 2016 tendant à la désignation d'un expert chargé notamment de se faire communiquer les bulletins de paie des cadres du CAFÉ DE PARIS ou du CASINO. Dans ses dernières écritures, il a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, à défaut de se voir donner acte de sa réserve de conclure au fond. La SBM s'y est opposée en soutenant que cette demande était purement dilatoire. Le présent arrêt ne tranche que la demande de sursis à statuer et organise le calendrier de la mise en état. Les questions de compétence et de fond demeurent réservées. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si, en présence d'une instance en référé tendant à une expertise, la juridiction d'appel saisie du même litige doit surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, alors que l'appelant a lui-même réitéré à titre subsidiaire devant elle sa demande d'expertise. Cette interrogation supposait d'examiner deux points. Le premier concerne l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel : l'expertise sollicitée en référé relève-t-elle de l'objet de l'appel,
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