jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur f. RI. c/ La Société Anonyme Monégasque des Biens de Mer et du Cercle des Étrangers
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15319 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15319 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15319)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), exerçant la profession de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail d'une demande de condamnation au paiement de 77.660 euros, correspondant, selon lui, au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS sur les cinq années précédant la demande. Il sollicitait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a notamment relevé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre déterminé exerçant un travail de valeur égale, et que la demande de communication des justificatifs de rémunération des cadres du CAFÉ DE PARIS tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Il adhérait à la décision de première instance en ce qu'elle avait écarté l'exception d'incompétence, mais critiquait le rejet de ses demandes au motif qu'il n'avait pas produit les bulletins de paie de comparaison, pièces qu'il estimait détenues par l'employeur. À titre principal, il demandait que l'employeur soit réputé ne pas avoir contesté le montant du différentiel ; à titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. La SBM a formé appel incident, soutenant à titre principal que le litige revêtait un caractère collectif et relevait de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés par exploit du 8 avril 2016 aux fins d'une expertise judiciaire. Dans ses écritures d'appel, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, à défaut de se réserver le droit de conclure au fond. La SBM s'y est opposée, faisant valoir que la démarche était dilatoire. La Cour d'appel a rendu le présent arrêt avant-dire droit au fond. Le texte ne précise pas la composition complète des parties à l'instance, la trentaine de salariés concernés étant mentionnée dans les écritures sans que leur identité soit reprise dans la motivation. ## Question de droit La question soumise à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'un litige prud'homal doit-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure de référé tendant à la désignation d'un expert, lorsque cette mesure d'instruction a déjà été sollicitée à titre subsidiaire devant elle ? Le sursis était demandé au motif que les éléments attendus de l'employeur et leur analyse par l'expert seraient « de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et l'arrêt à intervenir ». La Cour devait donc apprécier si cette demande présentait un caractère justifié au regard de la bonne administration de la justice, ou si elle devait être regardée comme dilatoire. Le texte ne tranche pas, à ce stade, les aut
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