jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur g. RO. c/ La Société Anonyme Monégasque des Biens de Mer et du Cercle des Étrangers
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15321 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15321)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains du « Sun Casino », a saisi le Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de 69 300 euros, provisoirement arrêtés, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au Café de Paris, sur la période de mars 2005 à mars 2010. Il réclamait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Le Tribunal du travail, par jugement du 11 juin 2015, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a relevé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné du Café de Paris ou du Casino exerçant un travail de valeur égale, et que la demande de communication des bulletins de paie des cadres du Café de Paris tendait à pallier une carence probatoire. Il a également rejeté la demande d'expertise. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. Il a sollicité, à titre principal, l'allocation de ses demandes, et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Parallèlement, il a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance, par exploit du 8 avril 2016, d'une demande d'expertise dont la mission portait sur la détermination de son préjudice. Devant la Cour, il a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement l'expression de réserves pour conclure au fond. La SBM, intimée et appelante incidente, a conclu au rejet de la demande de sursis, soutenant qu'elle était dilatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une partie à une instance d'appel au fond peut-elle obtenir le sursis à statuer de la juridiction d'appel dans l'attente d'une décision de référé ordonnant une expertise, alors que cette même expertise est réitérée à titre subsidiaire devant la juridiction saisie du fond ? Plus précisément, la Cour devait apprécier si la demande de sursis, fondée sur une instance en référé introduite tardivement, pouvait être accueillie au regard de l'effet dévolutif de l'appel et des exigences de bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle retient, après avoir relevé qu'aucun élément nouveau n'avait été produit depuis l'appel et que la demande d'expertise était réitérée à titre subsidiaire devant elle, que : > « Qu'eu égard d'une part à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice de faire droit à une demande de sursis à statuer dilatoire puisque liée à une demande d'expertise dont la Cour se trouve également saisie et formée après de premiers échanges de conclusions au fond ; » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute g. RO. des fins de sa demande de sursis à statuer, > > Dit que les parties concluront selon le calendrier suivant : > - Le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 Maître Frank MICHEL, pour le compte de g. RO., > - Le MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 Maître Didier ESCAUT, pour le compte de la SBM, sans pièce nouvelle sauf en réponse aux derniers éléments communiqués par l'appelant,
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