Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15297
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15297 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, identifié dans la décision par les initiales « p. BR. », était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour des faits de vol commis à Monaco le 23 juin 2016. La prévention retenue visait la soustraction frauduleuse de « trois crèmes A au préjudice de la société B » et d'« un short et une paire de chaussures au préjudice du magasin C ».
Par jugement contradictoire du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits, sur le fondement des articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal, et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement. Il a également ordonné la confiscation de trois fiches constituant le scellé n° 2016/505 et mis les frais à sa charge.
Le ministère public a interjeté appel principal le 24 juin 2016. Une ordonnance présidentielle, dont l'objet n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision), a été rendue le 15 juillet 2016. Le prévenu a été cité par exploit d'huissier du 25 juillet 2016.
À l'audience du 12 septembre 2016, le ministère public a déclaré se désister de son appel. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. La cour d'appel statuait donc par défaut à son égard. L'arrêt a été lu le 27 septembre 2016.
Question de droit
La question soumise à la cour d'appel était de savoir quelle conséquence tirer du désistement, à l'audience, de l'appel principal formé par le ministère public contre un jugement de condamnation. Il ne s'agissait pas de réexaminer la culpabilité ni la peine. Le juge devait seulement apprécier la régularité formelle de l'appel et les effets attachés à son retrait.
Le désistement d'appel est un acte par lequel l'appelant renonce à la voie de recours qu'il a exercée. En principe, il met fin à l'instance d'appel et prive la juridiction du second degré de sa saisine. La décision ne précise pas les dispositions de procédure pénale monégasque qui régissent le désistement ni les modalités de sa formalisation (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La cour a constaté le désistement et tiré les conséquences qui en découlent. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l'appel principal du ministère public recevable en la forme ; Constate le désistement par le ministère public, avec toutes conséquences de droit ; Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; »
Deux points méritent d'être relevés. D'abord, la cour statue en deux temps : elle déclare l'appel recevable en la forme, puis constate le désistement. La recevabilité formelle précède donc le constat du retrait, ce qui implique que l'appel avait été régulièrement interjeté avant que le ministère public n'y renonce. Ensuite, la cour met les frais du présent arrêt à la charge du Trésor, et non du prévenu. Cette solution est cohérente avec le fait que l'appel ne donne lieu à aucune décision sur le fond.
La décision ne contient aucune appréciation sur le fond de l'affaire, ni sur la qualification de vol, ni sur la peine prononcée en première instance. Elle ne mentionne pas non plus de voie de recours ouverte contre l'arrêt rendu par défaut (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. L'arrêt illustre l'effet du désistement d'appel du ministère public. En se désistant, l'accusation renonce à faire réformer le jugement de première instance. Celui-ci n'est plus contesté par la voie de l'appel principal et acquiert, sur les points non frappés d'appel, un caractère définitif. Le prévenu ne peut en tirer aucun bénéfice au-delà de ce que le jugement lui accorde, puisque la condamnation prononcée demeure.
Portée pratique. Pour le praticien, la décision rappelle que le désistement est un acte libre de l'appelant, q
Infractions contre les biens - Appropriations frauduleuses - Vol - Condamnation du prévenu en première instance - Appel principal du ministère public - Le prévenu est poursuivi pour le vol. Le Ministère public appelant déclare se désister de son appel à l'audience. Il convient donc de constater ce désistement, avec toutes conséquences de droit. Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT, Contre : p. BR., né le 27 avril 1980 à ONI (Géorgie), de J. et A. MA., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant X1 3180 BP 71239 à Nice (06) ; Prévenu de :
- VOLS DEFAILLANT INTIME, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 septembre 2016 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 24 juin 2016 ; Vu l'appel interjeté le 24 juin 2016 par le Ministère public, à titre principal ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 15 juillet 2016 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 25 juillet 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le Ministère public ; Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir, à Monaco, le 23 juin 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait :
- trois crèmes A au préjudice de la société B,
- un short et une paire de chaussures au préjudice du magasin C» ; DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
- déclaré p. BR. coupable des faits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal,
- l'a condamné à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
- ordonné la confiscation des fiches n° UN, DEUX et TROIS constituant le scellé n° 2016/505 placé au Greffe Général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 16/0923) ;
- condamné, enfin, p. BR. aux frais. Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 24 juin 2016. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le ministère public a déclaré s'en désister. Cité selon exploit d'huissier en date du 25 juillet 2016, p. BR. n'a pas comparu. SUR CE, Attendu que le ministère public déclare se désister de son appel principal ; Qu'il convient de le constater ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut, Déclare l'appel principal du ministère public recevable en la forme ; Constate le désistement par le ministère public, avec toutes conséquences de droit ; Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze septembre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ; Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize par Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.