jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 septembre 2016, Madame e. AL. c/ La société A
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15343 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15343)) ## Faits et procédure Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008, Mme e. AL. a été engagée par la société de droit italien A en qualité de chargée de relations publiques, au sein de son bureau de représentation monégasque. Le bureau administratif avait été autorisé par le Ministre d'État le 22 mai 2008 à exercer une activité de promotion, de développement et de représentation du groupe de presse à Monaco et dans la région PACA. Le contrat, exécuté à Monaco, était soumis au droit monégasque, point non discuté. Le poste de la salariée ayant été supprimé, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 29 novembre 2011. Saisi par la salariée de demandes indemnitaires, le Tribunal du travail, par jugement du 24 septembre 2015, a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Il a condamné l'employeur à 1 807,19 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement perçue, et à 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il a retenu, d'une part, que la nécessité de supprimer le poste n'était pas démontrée et, d'autre part, que l'employeur avait fait preuve de brutalité dans la mise en œuvre de la rupture. La salariée a interjeté appel partiel, limité au quantum des dommages et intérêts. Elle sollicitait 49 286 euros, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La société A concluait au rejet de ces prétentions et formait un appel incident, ainsi qu'une demande reconventionnelle pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. La première portait sur le contrôle que le juge peut exercer sur le motif de la rupture lorsque l'employeur invoque la suppression d'un poste. Il s'agissait de déterminer si le juge peut apprécier l'opportunité de la décision de gestion, et quelle est la charge de la preuve de la réalité du motif économique. La seconde concernait les conditions dans lesquelles la rupture peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article 13 de la loi du 16 mars 1963. Étaient en cause le faux motif, l'irrégularité de la procédure, notamment l'absence de proposition de reclassement, et la précipitation de l'employeur. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur le motif de la rupture. Elle énonce d'abord que « la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique ». Elle pose ensuite la distinction décisive : « si le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économ
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