# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15344
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15344))
## Faits et procédure
Deux époux de nationalité russe ont contracté mariage à Moscou le 21 décembre 2010, sans contrat de mariage. Un appartement situé à Monaco, dans l'immeuble « X2 », a été acquis à l'époque du mariage. Selon l'acte de vente du 29 juin 2012, le mari en est seul propriétaire.
Dans le cadre d'une procédure en séparation de corps engagée par l'épouse devant les juridictions monégasques, une ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 l'a autorisée, « à titre extrêmement provisoire », à occuper gratuitement l'appartement avec sa fille. Le Tribunal de première instance de Monaco s'est ensuite déclaré incompétent pour statuer sur la demande en séparation de corps (jugement du 11 juin 2015). Une mise en demeure de libérer les lieux, adressée le 22 juillet 2015, est restée sans effet.
Le mari a alors saisi le juge des référés, le 28 septembre 2015, afin d'obtenir l'expulsion de l'épouse et de tous occupants de son chef. Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés l'a débouté, au motif que l'urgence n'était pas caractérisée, l'appartement n'étant pas occupé par le demandeur, domicilié à Moscou.
Le mari a interjeté appel. Il soutenait notamment que l'atteinte au droit de propriété, droit fondamental constitutionnellement protégé, caractérisait en elle-même l'urgence. L'épouse concluait à titre principal au sursis à statuer, et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance. Elle faisait valoir que le régime matrimonial légal applicable était le régime russe de la communauté, que le droit russe ne connaît pas la notion de remploi, et qu'une instance au fond demeurait pendante.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner l'expulsion d'un occupant alléguant une communauté sur le bien, lorsque la loi applicable au régime matrimonial est elle-même contestée. Plus précisément, la question était double :
- la condition d'urgence est-elle satisfaite lorsque le droit de propriété invoqué est contesté par l'occupant et que son étendue dépend de la loi applicable au régime matrimonial ?
- la détermination de cette loi relève-t-elle du juge des référés ou du juge du fond ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel au fond et confirme l'ordonnance. Elle relève que l'article 414 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de première instance à ordonner, « en cas d'urgence », « toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». L'urgence « s'apprécie en tenant compte du droit invoqué et de l'atteinte portée à ce droit ».
Sur le fond du litige, la Cour énonce deux motifs principaux :
1. La détermination de la loi applicable au régime matrimonial, « à défaut de volonté expressément manifestée par les époux, ce qui est le cas en l'espèce, appartient au juge du fond, à l'exclusion du juge des référés, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage ».
2. Une instance au fond, engagée par l'épouse, tend à faire constater que l'immeuble est un bien commun « par application des dispositions légales russes ». « Aucune décision définitive n'est intervenue » et l'instance demeure pendante devant la Cour d'appel de Monaco.
Il en résulte que le mari « ne justifie pas de l'urgence à faire cesser une atteinte à son droit de propriété qui est contesté et dont l'étendue, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'est pas en l'état établie ».
Le dispositif retient notamment :
> « Déclare recevable Monsieur l. AY. en son appel de l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,
> Dit n'y avoir lieu à référé,
> En conséquence,
> Confirme l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,
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Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 27 septembre 2016, Monsieur l. AY. c/ Madame i. LO.
Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15344
Deux époux de nationalité russe ont contracté mariage à Moscou le 21 décembre 2010, sans contrat de mariage. Un appartement situé à Monaco, dans l'immeuble « X2 », a été acquis à l'époque du mariage. Selon l'acte de vente du 29 juin 2012, le mari en est seul propriétaire.
Dans le cadre d'une procédure en séparation de corps engagée par l'épouse devant les juridictions monégasques, une ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 l'a autorisée, « à titre extrêmement provisoire », à occuper gratuitement l'appartement avec sa fille. Le Tribunal de première instance de Monaco s'est ensuite déclaré incompétent pour statuer sur la demande en séparation de corps (jugement du 11 juin 2015). Une mise en demeure de libérer les lieux, adressée le 22 juillet 2015, est restée sans effet.
Le mari a alors saisi le juge des référés, le 28 septembre 2015, afin d'obtenir l'expulsion de l'épouse et de tous occupants de son chef. Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés l'a débouté, au motif que l'urgence n'était pas caractérisée, l'appartement n'étant pas occupé par le demandeur, domicilié à Moscou.
Le mari a interjeté appel. Il soutenait notamment que l'atteinte au droit de propriété, droit fondamental constitutionnellement protégé, caractérisait en elle-même l'urgence. L'épouse concluait à titre principal au sursis à statuer, et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance. Elle faisait valoir que le régime matrimonial légal applicable était le régime russe de la communauté, que le droit russe ne connaît pas la notion de remploi, et qu'une instance au fond demeurait pendante.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner l'expulsion d'un occupant alléguant une communauté sur le bien, lorsque la loi applicable au régime matrimonial est elle-même contestée. Plus précisément, la question était double :
la condition d'urgence est-elle satisfaite lorsque le droit de propriété invoqué est contesté par l'occupant et que son étendue dépend de la loi applicable au régime matrimonial ?
la détermination de cette loi relève-t-elle du juge des référés ou du juge du fond ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel au fond et confirme l'ordonnance. Elle relève que l'article 414 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de première instance à ordonner, « en cas d'urgence », « toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». L'urgence « s'apprécie en tenant compte du droit invoqué et de l'atteinte portée à ce droit ».
Sur le fond du litige, la Cour énonce deux motifs principaux :
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial, « à défaut de volonté expressément manifestée par les époux, ce qui est le cas en l'espèce, appartient au juge du fond, à l'exclusion du juge des référés, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage ».
Une instance au fond, engagée par l'épouse, tend à faire constater que l'immeuble est un bien commun « par application des dispositions légales russes ». « Aucune décision définitive n'est intervenue » et l'instance demeure pendante devant la Cour d'appel de Monaco.
Il en résulte que le mari « ne justifie pas de l'urgence à faire cesser une atteinte à son droit de propriété qui est contesté et dont l'étendue, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'est pas en l'état établie ».
Le dispositif retient notamment :
Reproduction verbatim
« Déclare recevable Monsieur l. AY. en son appel de l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,
Dit n'y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Confirme l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,
Procédure civile - Référé - Époux - Bien commun - Atteinte au droit de propriété - Urgence (non)
Dans le cadre de la procédure en séparation de corps initiée par l'épouse, cette dernière a été autorisée, à titre extrêmement provisoire, à occuper gratuitement, avec sa fille, un appartement dont son mari est propriétaire à Monaco. Cet appartement a été acquis à l'époque du mariage. Les époux sont en désaccord sur le régime matrimonial applicable, le mari se prévalant des dispositions législatives monégasques admettant le remploi de biens propres et de la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à cette loi, résultant de la fixation de leur domicile commun dans la Principauté. Pour sa part, l'épouse soutient que seules les dispositions législatives russes s'appliquent, lesquelles méconnaissent le remploi de biens propres. Par ailleurs, le mari aurait eu, selon elle, la volonté de soumettre son régime matrimonial à la loi russe, volonté confirmée dans le titre de propriété du bien en cause. Elle argue également de l'absence de vie commune des époux à Monaco et de l'impossibilité légale de soumettre aux lois d'un autre État le régime matrimonial de deux époux de nationalité russe. À défaut de volonté expressément manifestée par les époux, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial appartient au juge du fond, à l'exclusion du juge des référés, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage. Si la Cour a été saisie par l'épouse d'une demande tendant à faire constater que l'immeuble qu'elle occupe est un bien commun par application des dispositions légales russes, aucune décision définitive n'est intervenue à ce jour. Le mari ne justifie donc pas de l'urgence à faire cesser une atteinte à son droit de propriété qui est contesté et dont l'étendue, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'est pas en l'état établie. La cour confirme en conséquence l'ordonnance de référé déboutant le mari de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de son épouse et de tous occupants de son chef.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Monsieur l. AY., né le 12 mars 1949 à Vanklou (Azerbaïdjan), de nationalité russe, demeurant et domicilié Rue X1 à Moscou, Russie ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame i. LO., née le 21 juillet 1978 à Taganrog, de nationalité russe, domiciliée « X2 » X2 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé du 2 mars 2016 (R.3426) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000148) ;
Vu les conclusions déposées les 17 mai 2016 et 28 juin 2016, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d i. LO. divorcée AY. ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2016, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l. AY. ;
À l'audience du 5 juillet 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l. AY. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 2 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
Monsieur AY. et Madame LO. ont contracté mariage le 21 décembre 2010 par devant l'officier d'état civil de Moscou.
Dans le cadre de la procédure en séparation de corps initiée par Madame LO. devant les juridictions monégasques, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 décembre 2013, l'autorisant, à titre extrêmement provisoire, à occuper gratuitement, avec sa fille, un appartement dont Monsieur AY. est propriétaire, situé au « X2 » à Monaco.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance de Monaco s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en séparation de corps formée par Madame LO..
Une mise en demeure, restée sans effet, de libérer l'appartement qu'elle occupe au « X2 » lui a été adressée par courrier en date du 22 juillet 2015.
C'est dans ces conditions que Monsieur AY. a saisi le juge des référés par exploit du 28 septembre 2015, aux fins d'obtenir l'expulsion de Madame LO., ainsi que de tous occupants de son chef.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a débouté Monsieur AY. de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que l'urgence fondant la demande en référé n'était pas en l'espèce caractérisée, l'appartement litigieux n'étant pas occupé par le demandeur qui est domicilié à Moscou.
Monsieur AY. a interjeté appel de la décision le 16 mars 2016.
Dans l'assignation qu'il a fait délivrer et par conclusions ultérieures du 14 juin 2016, il demande à la Cour de :
Dire et juger l'appel régulier en la forme et bien fondé,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
Dès à présent, par mesure urgente de référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Constater que les mesures extrêmement provisoires édictées par l'ordonnance du 6 décembre 2013 sont caduques,
Constater que Madame LO. occupe l'appartement de Monsieur AY. sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2015,
Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2016,
Ordonner l'expulsion de Madame LO. ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement dont Monsieur AY. est propriétaire à Monaco, dans l'immeuble « X2 », formant le lot 1833, portant le numéro 482 et les deux caves formant les lots 921 et 923, dès le prononcé de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Débouter Madame LO. de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner Madame LO. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes il fait valoir pour l'essentiel que :
Un jugement prononçant le divorce des époux AY. LO. a été rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de Moscou,
Le droit de propriété et la liberté de disposer de son bien font partie des droits absolus et fondamentaux, constitutionnellement protégés à Monaco,
L'occupation sans droit ni titre porte nécessairement atteinte à ce droit absolu,
L'atteinte à un droit fondamental caractérise en elle-même l'urgence,
L'urgence est d'autant plus caractérisée, qu'il n'existe aucune contrepartie financière à l'occupation de l'appartement par Madame LO.,
Monsieur AY. est contraint de supporter toutes les charges afférentes à son bien dont la mise en vente est rendue impossible du fait de son occupation par Madame LO.,
Il est seul propriétaire de ce bien aux termes de l'acte authentique en date du 29 juin 2012,
Le tribunal de première instance, par jugement du 15 octobre 2015, a débouté Madame LO. de ses demandes se rapportant à la propriété de l'appartement,
Il n'existe ainsi aucune contestation sérieuse tenant à la revendication de la propriété de ce bien par Madame LO.,
La demande de sursis à statuer qu'elle forme est radicalement irrecevable compte tenu de l'urgence justifiant la procédure en référé.
Par conclusions des 17 mai et 28 juin 2016, Madame LO. demande à la Cour de :
Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel, saisie du litige concernant les droits patrimoniaux des parties sur les biens immobiliers situés « X2 » à Monaco,
À défaut, confirmer l'ordonnance de référé du 2 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur AY.,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Elle rappelle pour l'essentiel et fait valoir que :
Le jugement prononçant le divorce des époux AY. LO. rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de Moscou a été précédé d'une procédure aux fins d'annulation du mariage initiée par Monsieur AY. qui a abouti à une décision des juridictions russes du 22 juin 2015, le déboutant de sa demande,
Les époux sont tous deux de nationalité russe,
Ils se sont mariés en Russie sous le régime légal de la communauté de biens,
Aucune modification de ce régime n'a pu intervenir, le soumettant à la loi monégasque, les époux n'ayant jamais eu de domicile commun à Monaco,
Monsieur AY. s'est toujours domicilié en Russie, ce qui a motivé la décision d'incompétence du Tribunal de première instance du 11 juin 2015,
Le titre de propriété du bien litigieux en date du 29 juin 2012 mentionne que Monsieur AY. est marié sous le régime matrimonial légal russe,
Le droit russe prévoit que les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs et ne reconnaît pas la notion de remploi,
Le titre d'acquisition établi au seul nom de Monsieur AY. est insuffisant à établir l'existence d'un droit exclusif de propriété,
Le jugement du 15 octobre 2015 qui l'a déboutée n'est pas définitif, la procédure étant pendante devant la Cour d'appel,
Aucune urgence n'est caractérisée, Monsieur AY. ne venant jamais à Monaco et disposant d'un second appartement dans le même immeuble,
La mesure d'expulsion, si elle était ordonnée, aurait nécessairement des conséquences irréversibles et préjudicierait au principal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner en référé, en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ;
Que l'urgence s'apprécie en tenant compte du droit invoqué et de l'atteinte portée à ce droit, la mesure ordonnée en référé étant destinée à rétablir le titulaire dans ses droits ainsi méconnus ;
Attendu qu'en l'espèce, le droit invoqué est relatif à la propriété de l'appartement situé « X2 » à Monaco, occupé par Madame LO. ;
Qu'aux termes de l'acte de vente en date du 29 juin 2012, Monsieur AY. est seul propriétaire de cet appartement ;
Mais attendu que l'appartement a été acquis à l'époque du mariage ;
Que s'il n'est pas contesté que les époux AY./ LO. n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage et qu'ainsi leur régime matrimonial est le régime légal, il existe une contestation sur la loi applicable audit régime, de laquelle dépend la détermination de la nature et de l'étendue des droits respectifs des parties ;
Qu'en effet, Monsieur AY. se prévaut des dispositions législatives Monégasques admettant le remploi de biens propres, invoquant la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à cette loi, résultant de la fixation de leur domicile commun dans la Principauté ;
Que Madame LO. considère que seules les dispositions législatives russes s'appliquent, lesquelles méconnaissent le remploi de biens propres, en tenant compte de la propre volonté de Monsieur AY. de soumettre son régime matrimonial à la loi russe qu'il a confirmée dans l'acte de vente du 29 juin 2012, de l'absence de vie commune des époux à Monaco et de l'impossibilité légale de soumettre aux lois d'un autre État le régime matrimonial de deux époux de nationalité russe ;
Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de volonté expressément manifestée par les époux, ce qui est le cas en l'espèce, appartient au juge du fond, à l'exclusion du juge des référés, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que les juridictions monégasques, statuant au fond, ont été saisies à la requête de Madame LO. d'une demande tendant à faire constater que l'immeuble qu'elle occupe est un bien commun par application des dispositions légales russes, mais qu'à ce jour aucune décision définitive n'est intervenue, l'instance étant toujours pendante devant la Cour d'appel de Monaco ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur AY. ne justifie pas de l'urgence à faire cesser une atteinte à son droit de propriété qui est contesté et dont l'étendue, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'est pas en l'état établie ;
Que l'ordonnance du 2 mars 2016 doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel ;
Que succombant en son appel, Monsieur AY. sera condamné aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable Monsieur l. AY. en son appel de l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,
Dit n'y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Confirme l'ordonnance de référé du 2 mars 2016,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne Monsieur l. AY. aux dépens de la présente procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.