Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des travaux de rénovation de l'Hôtel B ont été réalisés sous le contrôle de la SAM E. La SAM Hôtel B, maître de l'ouvrage, a confié à la SRL A. l'exécution du lot n° 14, comprenant la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel depuis l'avenue de la Madone. La SRL A. a sous-traité ce chantier à la SRL C. La maîtrise d'œuvre était exercée par la SCI B, qui a mandaté la SARL G pour le choix des briquettes. La SARL F, fabricante de ces briques, était assurée auprès de la société L.
Après la dégradation du revêtement et des caniveaux, des déclarations de sinistre ont été établies en 2005 et 2006 auprès de la SA D. Une expertise amiable a été suivie d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 16 juillet 2008. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2010, puis un rapport le 10 octobre 2011.
Par exploit du 8 janvier 2010, la SAM Hôtel B a assigné la SRL A., la SA D et d'autres intervenants devant le Tribunal de première instance. Elle demandait la condamnation solidaire de la SRL A. et de son assureur présumé, la SA D, à réparer un préjudice provisoirement évalué à 300 000 euros. Par jugement avant-dire droit du 8 mai 2014, le tribunal a autorisé la SRL A. à appeler en garantie la SRL C.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a condamné la SRL A. à payer à la SAM Hôtel B la somme de 218.772,19 euros, a condamné la SRL C à garantir la SRL A. à hauteur de 109.386,09 euros, a dit que la SA D n'était pas l'assureur de la SRL A. et l'a mise hors de cause, et a condamné la SAM Hôtel B à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la SA D pour procédure abusive.
La SRL A. a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle n'avait agi qu'en qualité de « tâcheron », sous les ordres et la surveillance de la maîtrise d'œuvre, que la SA D devait la garantir au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage, et que celui-ci avait manqué à son engagement de souscrire une police « P 50 ». À titre subsidiaire, elle demandait un partage de responsabilité plus favorable, fondé sur les défaillances de la maîtrise d'œuvre et des autres intervenants. La SAM Hôtel B demandait la confirmation du jugement, et la SA D demandait sa confirmation ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la responsabilité décennale. Il s'agit de savoir si l'entrepreneur exécutant, qualifié de locateur d'ouvrage et non de simple tâcheron, peut être tenu à la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage. Il s'agit aussi de déterminer si les fautes de la maîtrise d'œuvre d'exécution sont de nature à l'exonérer, même partiellement, à l'égard du maître de l'ouvrage.
La seconde porte sur l'appel en garantie dirigé contre l'assureur. Il s'agit de savoir si la SA D doit garantir la SRL A. au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage. Il s'agit également de déterminer si le maître de l'ouvrage a manqué à une obligation contractuelle en ne souscrivant pas une police « P 50 » couvrant l'ensemble des constructeurs.
Solution et dispositif
Sur la responsabilité décennale, la cour retient que l'article 1630 du Code
Travaux – Responsabilité du constructeur (oui) – Garantie décennale – Obligation d'assurance du maître d'ouvrage (non) En premier lieu, l'appelante conteste sa responsabilité prise en sa qualité d'entrepreneur en charge de l'exécution des travaux litigieux. Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil : « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs s'étend à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans l'opération de construction et fait peser sur eux une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée que par démonstration de la force majeure. En l'espèce, l'écrasement et la détérioration du revêtement de la rampe d'accès principale à l'hôtel B constitue un désordre affectant un des éléments constitutifs du gros œuvre de l'immeuble le rendant impropre à sa destination et entre dans le régime de la garantie décennale prévue à l'article précité. Si, malgré les demandes de l'expert judiciaire et du Juge chargé du contrôle des expertises, la SAM HÔTEL B n'a pas produit les pièces contractuelles liant les parties au procès, soit les marchés de travaux, le contrat de maîtrise d'œuvre, les D.P.F.G, les procès-verbaux de réception de travaux et de levée de réserves, il résulte du Cahier des Clauses Techniques Particulières en date du 19 août 2002, modifié le 20 mars 2003 produit aux débats, que la SRL A. était titulaire du lot n° 14 A « revêtement dur » au sein du marché de travaux souscrit par la SAM HÔTEL B pour la réfection de la rampe d'accès litigieuse, ce qu'elle ne conteste pas avoir exécuté. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas exécuté ce marché comme « tâcheron » mais en qualité de locateur d'ouvrage, et est donc, à ce titre, tenue envers le maître de l'ouvrage à la garantie décennale et présumée responsable des dommages survenus dans les dix années, suivant le procès-verbal de réception du lot « revêtement dur » intervenu le 2 novembre 2004, sans réserves importantes. Aux termes de ses constatations, qui ne peuvent utilement être remises en cause par une consultation privée antérieure, l'expert judiciaire a relevé que la rampe d'accès de l'Hôtel B présentait des zones d'altération quasi généralisées matérialisées par des surfaces d'enfoncement du revêtement et des fissures des briques la composant. Si le maître d'œuvre d'exécution pourrait voir sa responsabilité engagée à l'égard du maître d'ouvrage en l'état des éléments précités, les fautes susceptibles de lui être reprochées, dont il n'est pas établi qu'elles présentent le caractère de la force majeure, ne sont pas de nature à exonérer, même partiellement, l'entreprise exécutante de sa propre responsabilité à l'égard de celui-ci. Dans ces conditions, la SRL A., en sa qualité de titulaire du lot n° 14 est tenue de réparer l'intégralité des dommages. Néanmoins, et dans la mesure où la SAM HÔTEL B a sollicité pour sa part la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu de modifier le partage de responsabilité opéré entre les co-obligés. La SRL A. conteste en second lieu la mise hors de cause de la SA D en soutenant que cette dernière était son assureur devant la garantir des condamnations en faisant valoir que la police d'assurances portant le n° 10724050 afférente aux travaux de restructuration et de décoration de l'hôtel souscrite par l'HÔTEL B PALACE, couvrait tous les constructeurs des vices de second œuvre. En l'espèce, il est prévu au chapitre 1.2 « assuré » de ladite police, que seul le souscripteur, en l'occurrence, la SAM HÔTEL B et les propriétaires successifs de l'ouvrage sont les assurés, que ce contrat d'assurance ne désigne pas individuellement les autres constructeurs comme étant des personnes également assurées. En outre, le rapport d'expertise amiable du cabinet J en date du 12 octobre 2006 désignait la SA D comme étant l'assureur de la SCI B, laquelle s'est également présentée en cette qualité dans un courrier du 11 janvier 2008 adressé à l'agence K. Les premiers juges ont, en conséquence, justement considéré que la SAM HÔTEL B ne démontrait pas que la SA D soit l'assureur de la SRL A. et cette dernière n'établit pas plus que la police d'assurances n° 10724050 ait couvert les risques afférents à la garantie décennale à laquelle elle est tenue dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux. En conséquence, le Tribunal a justement mis hors de cause la SA D. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le maître d'ouvrage n'avait pas d'obligation légale de souscrire une police d'assurance de type P 50 pour le compte de l'ensemble des constructeurs et la circonstance que l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Particulières ait prévu la souscription d'un engagement par le maître d'ouvrage d'une police d'assurance globale chantier est indifférente dès lors que la portée de cet engagement n'est ni générale, ni inconditionnelle puisque les parties s'accordent pour indiquer qu'il y était aussi mentionné d'une part, que l'engagement ne vaut que pour une partie des intervenants du chantier et d'autre part, que cet engagement ne dégage pas l'entrepreneur de son obligation de contracter sa propre assurance professionnelle. Dans ces conditions, aucun manquement contractuel ne saurait être imputé au maître d'ouvrage au motif que celui-ci se serait engagé à souscrire une police d'assurance P 50 à l'égard de l'ensemble des entrepreneurs, dont la SRL A. COUR D'APPEL ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de :