jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 septembre 2016, La SRL A. c/ La SAM Hôtel B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15346)) ## Faits et procédure Des travaux de rénovation de l'Hôtel B ont été réalisés sous le contrôle de la SAM E. La SAM Hôtel B, maître de l'ouvrage, a confié à la SRL A. l'exécution du lot n° 14, comprenant la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel depuis l'avenue de la Madone. La SRL A. a sous-traité ce chantier à la SRL C. La maîtrise d'œuvre était exercée par la SCI B, qui a mandaté la SARL G pour le choix des briquettes. La SARL F, fabricante de ces briques, était assurée auprès de la société L. Après la dégradation du revêtement et des caniveaux, des déclarations de sinistre ont été établies en 2005 et 2006 auprès de la SA D. Une expertise amiable a été suivie d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 16 juillet 2008. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2010, puis un rapport le 10 octobre 2011. Par exploit du 8 janvier 2010, la SAM Hôtel B a assigné la SRL A., la SA D et d'autres intervenants devant le Tribunal de première instance. Elle demandait la condamnation solidaire de la SRL A. et de son assureur présumé, la SA D, à réparer un préjudice provisoirement évalué à 300 000 euros. Par jugement avant-dire droit du 8 mai 2014, le tribunal a autorisé la SRL A. à appeler en garantie la SRL C. Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a condamné la SRL A. à payer à la SAM Hôtel B la somme de 218.772,19 euros, a condamné la SRL C à garantir la SRL A. à hauteur de 109.386,09 euros, a dit que la SA D n'était pas l'assureur de la SRL A. et l'a mise hors de cause, et a condamné la SAM Hôtel B à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la SA D pour procédure abusive. La SRL A. a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle n'avait agi qu'en qualité de « tâcheron », sous les ordres et la surveillance de la maîtrise d'œuvre, que la SA D devait la garantir au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage, et que celui-ci avait manqué à son engagement de souscrire une police « P 50 ». À titre subsidiaire, elle demandait un partage de responsabilité plus favorable, fondé sur les défaillances de la maîtrise d'œuvre et des autres intervenants. La SAM Hôtel B demandait la confirmation du jugement, et la SA D demandait sa confirmation ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la responsabilité décennale. Il s'agit de savoir si l'entrepreneur exécutant, qualifié de locateur d'ouvrage et non de simple tâcheron, peut être tenu à la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage. Il s'agit aussi de déterminer si les fautes de la maîtrise d'œuvre d'exécution sont de nature à l'exonérer, même partiellement, à l'égard du maître de l'ouvrage. **La seconde** porte sur l'appel en garantie dirigé contre l'assureur. Il s'agit de savoir si la SA D doit garantir la SRL A. au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage. Il s'agit également de déterminer si le maître de l'ouvrage a manqué à une obligation contractuelle en ne souscrivant pas une police « P 50 » couvrant l'ensemble des constructeurs. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité décennale**, la cour retient que l'article 1630 du Code
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