# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15347
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15347))
## Faits et procédure
Le 21 avril 1999, le Crédit Lyonnais a consenti à la société SP. et Cie, représentée par sa gérante j. SP., un prêt de 2.400.000 francs. Pour en garantir le remboursement, la banque a obtenu le nantissement de deux fonds de commerce, la caution solidaire et personnelle de j. SP. et de m. VE. (chacun à hauteur de 1.200.000 francs), ainsi que la caution solidaire et réelle de la société VE. & SP., limitée au nantissement d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « DAVIDOFF ».
La société SP. et Cie et j. SP. ont été placées en cessation des paiements en 2006, puis une liquidation des biens a été prononcée en 2011 avec suspension des opérations pour insuffisance d'actif. La banque avait produit sa créance, pour un capital restant dû de 81.660,30 euros, à cette procédure.
En 2008, la société VE. & SP. a cédé son fonds « DAVIDOFF » à la société PADOVANI. Le prix de cession a été publié, et le Crédit Lyonnais a formé opposition entre les mains de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, à hauteur de 81.660,30 euros. La société VE. & SP. ne s'est pas reconnue débitrice et a consigné la somme entre les mains du séquestre. Après des relances en 2010 et 2013, la banque a assigné m. VE., j. SP. et Maître Rey aux fins de transfert des fonds, de condamnation des deux cautions à 10.000 euros de dommages et intérêts, et de « donner acte » de ce qu'elle se réservait d'agir ultérieurement.
Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de première instance a déclaré la banque recevable, mais a rejeté ses demandes au fond et écarté les demandes reconventionnelles. Le Crédit Lyonnais a relevé appel. Maître Rey, m. VE. et j. SP. ont formé appel incident, et m. VE. a soulevé la nullité de l'acte d'appel et la prescription de l'action.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
**Première question** : le créancier opposant peut-il agir en transfert de fonds et en dommages et intérêts contre des cautions et des associés, alors que sa demande ne se fonde pas sur leur engagement de caution et ne tend à aucune condamnation de leur part ? La Cour examine ainsi l'intérêt à agir à l'égard de chaque défendeur.
**Seconde question** : le créancier qui détient une opposition sur le prix de cession d'un fonds de commerce peut-il obtenir le transfert des sommes consignées sans avoir établi, à l'égard du débiteur de la somme, une créance certaine, liquide et exigible ?
Plusieurs moyens accessoires étaient également soulevés : nullité de l'acte d'appel pour défaut de mo
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 27 septembre 2016, La Société Anonyme Crédit Lyonnais c/ Monsieur m. VE. Madame j. SP. et Maître Patricia Rey
Contrat de prêt – Banque – Intérêt à agir (non)
j. SP. fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le CRÉDIT LYONNAIS recevable à agir à son encontre. m. VE. invoque l'expiration du délai pour agir à son encontre rendant irrecevable la demande que le CRÉDIT LYONNAIS forme à son encontre. La demande principale du CRÉDIT LYONNAIS a pour objet d'obtenir le transfert des fonds détenus par Maître Patricia REY, en sa qualité de séquestre, à la suite de l'opposition qu'il a formée entre ses mains, sur le prix de la vente par la société VE. & SP. de son fonds de commerce exploité sous l'enseigne « DAVIDOFF ». Ainsi, il ne fait aucun doute que la société CRÉDIT LYONNAIS a intérêt à agir à l'encontre de Maître Patricia REY. S'agissant de j. SP. et m. VE., l'intérêt du CRÉDIT LYONNAIS à agir à leur encontre n'est pas démontré. En effet, il n'est nullement précisé en quelle qualité ils ont été attraits à la présente instance. Cette qualité pourrait tenir à la garantie pour le remboursement du prêt consenti à la société SPAMPITANO, qu'ils ont accordée à la banque, s'étant portés caution solidaire et personnelle, chacun à hauteur de la somme en principal de 1.200.000 francs. Mais l'objet de la demande est sans lien avec l'engagement de caution qu'ils ont souscrit, et dont l'exécution au demeurant n'est nullement sollicitée. Dès lors est sans objet, le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription du délai pour agir de la banque à l'encontre de m. VE., en sa qualité de caution. Le donner acte sollicité par la banque de ce qu'elle se réserve d'agir à leur encontre pour assurer le respect de leur engagement, qui est sans portée juridique, n'est pas de nature à établir son intérêt à agir contre eux dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs le CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de j. SP. et de m. VE. tiré de leur qualité d'associés, laquelle n'est pas établie ni même alléguée, de la société VE. & SP., n'ayant aucune qualité pour défendre au nom de celle-ci, laquelle est représentée, dans le cadre des opérations de liquidation toujours en cours, par son liquidateur. Le CRÉDIT LYONNAIS ne peut prétendre avoir un intérêt à agir à leur encontre en raison de la demande qu'il forme tendant à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, invoquant leur entrave au transfert des fonds devant lui revenir. En effet, cette demande n'est que l'accessoire de la demande principale, laquelle ne repose, à l'égard de j. SP. et de m. VE., sur aucun droit susceptible d'être reconnu et sauvegardé, de sorte qu'aucun grief tenant à sa méconnaissance par eux justifiant d'un intérêt à agir, ne peut être retenu. Dans ces conditions, le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré le CRÉDIT LYONNAIS recevable à agir à l'encontre de j. SP. et de m. VE.
Il est constant que le CRÉDIT LYONNAIS dispose d'une créance, mais son débiteur principal a disparu. Il est tout aussi constant que pour la garantie de cette créance, la banque a obtenu la caution solidaire et réelle de la société VE. & SP., laquelle a été limitée au nantissement d'un fonds de commerce. C'est la raison pour laquelle son opposition sur le prix de vente du dit fonds a été accueillie. Mais pour prétendre au bénéfice des fonds, objet de l'opposition, il appartient au CRÉDIT LYONNAIS d'établir que sa créance sur la société VE. & SP. est certaine, liquide et exigible, que l'engagement de caution ne suffit pas à établir. En l'espèce, la société VE. & SP., dont il est indiqué qu'elle conteste être débitrice du CRÉDIT LYONNAIS, n'a pas été attraite à la présente procédure, en la personne de son liquidateur. Le CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir fait judiciairement reconnaître sa créance. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de la société CRÉDIT LYONNAIS tendant à obtenir à son profit le transfert des fonds, objet de l'opposition, sans qu'aucun défaut de motif ou contrariété de motifs affectant la décision de 1ère instance puisse être retenu. En effet le Tribunal a précisément motivé sa décision en rejetant les demandes faites à l'encontre de j. SP. et de m. VE., que la Cour a en tout état cause déclarées irrecevables, et en décidant que la demande du CRÉDIT LYONNAIS était mal fondée, au vu des déclarations et pièces produites par les parties et notamment par Maître Patricia REY, quand bien même elle aurait pris le parti d'un des défendeurs ce qui n'est pas démontré, et à qui il ne peut être fait grief, en sa qualité de partie à l'instance d'avoir signifié la décision de 1ère instance.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
La Société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République à 69000 Lyon, et le siège central 19 boulevard des Italiens à Paris 75002, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et de Monsieur j-f. BR., Directeur du CRÉDIT LYONNAIS MONACO, y demeurant, X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- Monsieur m. VE., né le 3 décembre 1945 à Grasse (Alpes-Maritimes), domicilié X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 121 BAJ 15, par décision du Bureau du 2 octobre 2015
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2- Madame j. SP., née le 3 février 1947 à Grombalia (Tunisie), demeurant X2 à Cannes (06400), France ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 116 BAJ 13, par décision du Bureau du 25 avril 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
3- Maître Patricia REY, avocat-défenseur, demeurant « Les Terrasses du Port », 2 avenue des Ligures à Monaco, prise en sa qualité de détentrice des fonds sur opposition du CRÉDIT LYONNAIS ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
TIERS-SAISI ;
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 février 2015 (R.3338) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000111) ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. VE. ;
Vu les conclusions déposées le 2 février 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, prise en sa qualité de détentrice des fonds sur opposition du CRÉDIT LYONNAIS ;
Vu les conclusions déposées les 9 février 2016 et 14 juin 2016 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de j. SP. ;
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2016 par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SA CRÉDIT LYONNAIS ;
À l'audience du 21 juin 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 février 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 21 avril 1999, la société CRÉDIT LYONNAIS consentait à la société SP. et Cie, représentée par sa gérante j. SP., un prêt d'un montant de 2.400.000 francs (365.877,64 euros).
Pour la garantie du remboursement de ce prêt, le CRÉDIT LYONNAIS obtenait :
Un nantissement d'un fonds de commerce à l'enseigne « L'ASCOT », exploité X1, en premier rang, pour un montant de 2.400.000 francs,
Un nantissement d'un fonds de commerce à l'enseigne « BLUE SHOP », exploité centre commercial LE MÉTROPOLE, en 4ème rang, pour un montant de 2.400.000 francs,
La caution solidaire et personnelle de j. SP. et de m. VE., chacun à hauteur de la somme en principal de 1.200.000 francs,
La caution solidaire et réelle de la société VE. & SP., limitée au nantissement d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « DAVIDOFF », Galerie LE MÉTROPOLE.
La société SP. et Cie et j. SP. ont été déclarées en cessation de paiement par jugement du 13 juillet 2006, et par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal a prononcé la liquidation de leurs biens et la suspension des opérations de liquidation pour défaut d'actif.
Le CRÉDIT LYONNAIS avait produit sa créance à la procédure collective, en sa qualité de créancier privilégié, pour un capital restant dû au titre du prêt, d'un montant de 81.660,30 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2008, la société VE. & SP. a cédé à la société PADOVANI, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne « DAVIDOFF », dans le local dépendant du centre commercial « LE MÉTROPOLE ».
La dite cession a été publiée au Journal de Monaco, les 7 et 14 mars 2008, avis étant donné aux créanciers du vendeur d'avoir à former opposition sur le prix en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat défenseur.
Le CRÉDIT LYONNAIS a formé opposition au prix par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2008 à hauteur de 81.660,30 euros, énonçant les causes de sa créance.
La société VE. & SP. ne s'est pas reconnue débitrice des causes de l'opposition, et a versé la somme de 81.660,30 euros entre les mains de Maître Patricia REY.
Par lettre du 6 janvier 2010, puis par lettre recommandée du 29 janvier 2013, Maître Patricia REY interrogeait le CRÉDIT LYONNAIS sur ses intentions et la suite qu'il entendait donner à la consignation intervenue.
C'est dans ces conditions que le CRÉDIT LYONNAIS a, par exploit en date du 15 février 2013, fait assigner devant le Tribunal de première instance, m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY aux fins de :
Voir ordonner à Maître Patricia REY de lui transférer la somme de 81.660,30 euros, dès le prononcé du jugement,
Lui donner acte de ce qu'il se réservait d'agir à l'encontre de m. VE. et j. SP. jusqu'à épuisement de l'intégralité de ses droits,
Condamnation respective de m. VE. et j. SP. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes du CREDIT LYONNAIS et ont formé reconventionnellement, s'agissant de m. VE. et j. SP., des demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de première instance a :
Déclaré la société CRÉDIT LYONNAIS recevable à agir,
L'a débouté de ses demandes,
Rejeté les demandes reconventionnelles.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
Les demandes principales de la société CRÉDIT LYONNAIS tendent exclusivement à un transfert à son profit de la somme de 81.660,30 euros, détenue par Maître REY ès-qualités en vertu de l'opposition réalisée le 17 mars 2008,
La demanderesse ne formule aucune demande de condamnation,
Le fait que la banque n'ait pas pu recouvrer sa créance auprès de son débiteur principal ne la dispense pas d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société VE. & SP. pour effectuer une voie d'exécution sur ses biens,
La société VE. & SP. n'a pas été attraite à la procédure,
La dissolution de cette société est sans incidence, puisque la personnalité morale d'une société survit au besoin de la liquidation,
La radiation de cette société n'a pas été réalisée,
La banque n'a réalisé aucune diligence, de son opposition jusqu'à l'assignation,
La qualité de caution solidaire de m. VE. et j. SP. est indifférente puisque leur condamnation n'est pas sollicitée, et sans influence sur l'attribution de la somme frappée d'opposition, sauf à démontrer que les opérations de liquidation de la société VE. & SP. ont fait entrer dans leur patrimoine des droits afférents à cette somme,
La recevabilité de l'action de la banque résulte des demandes qu'elle présente à l'encontre des défendeurs qui ont qualité pour défendre,
Aucun abus dans l'exercice de son droit à agir ne peut être retenu contre le CRÉDIT LYONNAIS.
La SA CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel du jugement rendu.
Par assignation du 18 mars 2015 et conclusions du 9 mai 2016, elle demande à la Cour de :
« - La déclarer recevable et bien fondée en son recours à l'encontre du jugement du 12 février 2015,
Dire et juger que m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY ne sauraient invoquer aucun droit à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS, pour être exclusivement tenus à leurs engagements pris en sa faveur, qu'ils n'ont pas respectés ce qui est une faute grave méritant sanction telle que requise,
Dire et juger nulle et de nul effet la décision du 12 février 2015 par application de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la SA CRÉDIT LYONNAIS est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY étaient sans droit à contester les engagements qu'ils ont souscrits en pleine connaissance de cause pour s'engager à rembourser au prêteur l'intégralité des sommes qui lui sont redevables,
Dire et juger que m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY ne pouvaient agir tel qu'ils l'ont fait en leurs écritures comme étant en contradiction des motifs et manque de base légale par application de l'article 199 alinéa 4,
Dire et juger qu'en ce qui concerne Maître Patricia REY, cette dernière n'avait aucune qualité autre que celle de retenir en ses mains à l'intention du CRÉDIT LYONNAIS le montant des sommes qu'elle détient de ce chef,
Dire et juger que Maître Patricia REY, détentrice des fonds ne pouvait prendre parti, en l'occurrence pour m. VE., ce qui est contraire à ses fonctions de séquestre et mis en exergue par le CRÉDIT LYONNAIS en ses conclusions du 27 novembre 2014, ce que les premiers juges ont laissé sans réponse et à l'origine d'une contradiction des motifs qui affecte la décision déférée sur les obligations de séquestre,
Dire et juger que m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY étaient sans droit ni titre à élever une contestation en ce qui concerne la somme de 81.660,30 euros destinée exclusivement à rembourser le CRÉDIT LYONNAIS de ses droits, frais et intérêts,
Ordonner au séquestre que dès la signification de l'arrêt à intervenir, il devra se libérer entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS la somme de 81.660,30 euros et ce par tel mode à sa convenance,
Condamner m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY, chacun pour ce qui les concerne au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et vexatoire et sans fondement ainsi que pour leur entrave au transfert de fonds devant légitimement et exclusivement revenir à la banque,
Dire et juger que Maître Patricia REY n'avait aucune qualité pour faire signifier le jugement de 1ère instance par exploit du 27 février 2015 qui ne relevait nullement de ses attributions et qu'elle n'a donc point respecté ce jugement envers le CRÉDIT LYONNAIS,
Donner acte au CRÉDIT LYONNAIS de ce qu'il se réserve d'agir à l'encontre de m. VE. et j. SP. voir aussi Maître Patricia REY qui ont faillis à leurs engagements envers le bailleur de fonds en droit de requérir que ces derniers devaient respecter formellement leur engagement envers lui,
Condamner conjointement et solidairement m. VE., j. SP. et Maître Patricia REY aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel distraits au profit de Monsieur la Bâtonnier Etienne LEANDRI, avocat défenseur sous sa due affirmation ».
Au soutien de ses demandes, la société CRÉDIT LYONNAIS fait valoir pour l'essentiel que :
Maître Patricia REY a consacré l'opposition du CRÉDIT LYONNAIS sur les fonds qu'elle détient en qualité de séquestre,
m. VE., j. SP. ont garanti le remboursement du prêt,
m. VE., j. SP. ont reconnu le bien-fondé de l'opposition du CRÉDIT LYONNAIS,
La société VE. & SP. a été dissoute,
La société SP. & Cie a fait l'objet d'une radiation définitive,
Maître Patricia REY, de par sa qualité de détentrice des fonds est tenue de les remettre au CRÉDIT LYONNAIS, sans autre forme de procès,
Le Tribunal n'a pas répondu à tous les moyens soulevés par le CRÉDIT LYONNAIS :
Le CRÉDIT LYONNAIS a expressément demandé au Tribunal la condamnation de m. VE. et de j. SP. à des dommages et intérêts et « bien évidemment » le recouvrement de toutes autres sommes, dus et actions jusqu'à l'extinction pleine et entière de la créance.
La déclaration déposée au Tribunal par Maître Patricia REY le 24 avril 2013 suffisait amplement et à elle-même qu'elle transfère les fonds qu'elle a toujours détenus et elle ne pouvait prendre parti, en l'occurrence pour m. VE..
Par conclusions déposées 5 janvier 2016, m. VE. demande à la Cour de :
Déclarer nul l'exploit d'appel en application de l'article 427-2 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
Réformer le jugement du 12 février 2015,
Déclarer la société CRÉDIT LYONNAIS prescrite en son action et irrecevable en ses demandes,
Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à m. VE. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Encore subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes,
Le réformer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de m. VE. et de ce chef, condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à m. VE. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
La condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
L'appel ne contient aucun motif, ni au fond, ni relativement à cette prétendue nullité,
Le moyen à l'appui de la demande de nullité est incompréhensible,
Une opposition n'introduit pas une instance et ne peut donc être l'instrument de demandes en justice encore moins de condamnation, qui ne sont pas sollicitées,
Les obligations ayant été souscrites en 1999, le délai de prescription a expiré en avril 2009, rendant irrecevables les demandes du CRÉDIT LYONNAIS.
Par conclusions du 2 février 2016, Maître Patricia REY demande à la Cour de :
Débouter comme irrecevable et infondée, la société CRÉDIT LYONNAIS des fins de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 12 février 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dire et juger que le transport de la somme de 81.660,30 euros consignée entre ses mains, ne pourra intervenir que dans le cas où le vendeur, la société VE. et SP., se reconnaîtrait ou serait jugée débitrice à l'égard de la société CRÉDIT LYONNAIS,
Faisant droit à la demande reconventionnelle,
Dire et juger que l'avocat défenseur soussigné pourra se libérer des fonds détenus entre les mains du vendeur, la SNC VE.,
Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Elle fait valoir que :
La société CRÉDIT LYONNAIS n'a engagé aucune instance au principal pour obtenir la condamnation au fond du ou des débiteurs,
L'instance finalement engagée par le CRÉDIT LYONNAIS et après relance n'a pour objet que d'obtenir le transfert de fonds, à l'exclusion de toute condamnation,
La demande de transfert n'est fondée que sur l'opposition formée par le CRÉDIT LYONNAIS,
Aucune explication n'est donnée à l'affirmation selon laquelle la déclaration qu'elle a faite le 24 avril 2013 entraîne une contradiction de motifs de la décision déférée, l'affectant au point de la déclarer nulle et de nul effet,
L'état des inscriptions de nantissements ne comporte aucune inscription au profit de la requérante,
La société VE. & SP. n'a pas été attraite aux débats, ni reconnu débitrice de la société CRÉDIT LYONNAIS,
La somme de 81.660,30 euros doit demeurer entre ses mains jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné,
Il appartient au CRÉDIT LYONNAIS d'obtenir au préalable la condamnation du vendeur ou de ses débiteurs,
Se pose la question de la prescription de l'action à l'égard des débiteurs, dont m. VE. en qualité de caution.
Par conclusions des 9 février et 14 juin 2016, j. SP. demande à la Cour de :
Débouter la société CRÉDIT LYONNAIS de l'intégralité de ses demandes,
À titre principal,
Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société CRÉDIT LYONNAIS recevable à agir,
La déclarer irrecevable en ses demandes,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes de transfert de fonds et également de ses demandes de condamnation en paiement dommages et intérêts à l'encontre de Madame SP.,
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame SP. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état du préjudice subi par elle,
Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens, tant de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Aucun moyen sérieux n'est invoqué à l'appui de la demande de nullité du jugement,
Madame SP. a désintéressé le CRÉDIT LYONNAIS, a cessé toute activité depuis avril 2006, a démissionné en mars 2008 de son mandat de gérante de la société VE. & SP.,
Madame SP. n'a jamais bénéficié des fruits de la cession du fonds de commerce qui sont détenus par Maître Patricia REY,
Le bénéficiaire du prix est la société VE. qui n'est pas attraite aux présents débats,
Les demandes de la société CRÉDIT LYONNAIS sont mal dirigées,
Aucune reconnaissance du bien-fondé de l'opposition n'a été faite par Madame SP.,
Les tracas judiciaire causés par sa mise en cause justifient sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1°- Sur la nullité de l'acte d'appel :
Attendu qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile, l'appel est formé par exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient notamment les énonciations prévues par l'article 156 du même code et l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ;
Que l'article 156 du Code de procédure civile dispose que l'assignation doit contenir notamment et à peine de nullité l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;
Qu'en l'espèce, il résulte du rappel de la procédure antérieure que l'objet des demandes du CRÉDIT LYONNAIS, les moyens qu'il soulève, les griefs qu'il forme à l'encontre du jugement rendu et les motifs qu'il invoque à l'appui, sont contenus dans l'assignation aux fins d'appel qu'il a fait délivrer ;
Que la pertinence de ces demandes, moyens, griefs et motifs, qui est contestée par les intimés et sur laquelle la cour doit se prononcer, est sans incidence sur la validité de l'exploit d'assignation aux fins d'appel ;
Que la demande en nullité de l'acte d'appel doit être rejetée ;
2°- Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal de la société CRÉDIT LYONNAIS et les appels incidents des intimés, interjetés dans les formes et délai prescrits par les dispositions des articles 422 et suivants du Code de procédure civile sont recevables ;
3°- Sur le bien-fondé des appels :
Sur la recevabilité des demandes de la société CRÉDIT LYONNAIS :
Attendu que j. SP. fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le CRÉDIT LYONNAIS recevable à agir à son encontre ;
Que m. VE. invoque l'expiration du délai pour agir à son encontre rendant irrecevable la demande que le CRÉDIT LYONNAIS forme à son encontre ;
Attendu que la demande principale du CRÉDIT LYONNAIS a pour objet d'obtenir le transfert des fonds détenus par Maître Patricia REY, en sa qualité de séquestre, à la suite de l'opposition qu'il a formée entre ses mains, sur le prix de la vente par la société VE. & SP. de son fonds de commerce exploité sous l'enseigne « DAVIDOFF » ;
Qu'ainsi, il ne fait aucun doute que la société CRÉDIT LYONNAIS a intérêt à agir à l'encontre de Maître Patricia REY ;
Attendu que s'agissant de j. SP. et m. VE., l'intérêt du CRÉDIT LYONNAIS à agir à leur encontre n'est pas démontré ;
Attendu qu'en effet, il n'est nullement précisé en quelle qualité ils ont été attraits à la présente instance ;
Que cette qualité pourrait tenir à la garantie pour le remboursement du prêt consenti à la société SPAMPITANO, qu'ils ont accordée à la banque, s'étant portés caution solidaire et personnelle, chacun à hauteur de la somme en principal de 1.200.000 francs ;
Mais attendu que l'objet de la demande est sans lien avec l'engagement de caution qu'ils ont souscrit, et dont l'exécution au demeurant n'est nullement sollicitée ;
Que dès lors est sans objet, le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription du délai pour agir de la banque à l'encontre de m. VE., en sa qualité de caution ;
Que le donner acte sollicité par la banque de ce qu'elle se réserve d'agir à leur encontre pour assurer le respect de leur engagement, qui est sans portée juridique, n'est pas de nature à établir son intérêt à agir contre eux dans le cadre de la présente instance ;
Que par ailleurs le CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de j. SP. et de m. VE. tiré de leur qualité d'associés, laquelle n'est pas établie ni même alléguée, de la société VE. & SP., n'ayant aucune qualité pour défendre au nom de celle-ci, laquelle est représentée, dans le cadre des opérations de liquidation toujours en cours, par son liquidateur ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS ne peut prétendre avoir un intérêt à agir à leur encontre en raison de la demande qu'il forme tendant à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, invoquant leur entrave au transfert des fonds devant lui revenir ;
Qu'en effet, cette demande n'est que l'accessoire de la demande principale, laquelle ne repose, à l'égard de j. SP. et de m. VE., sur aucun droit susceptible d'être reconnu et sauvegardé, de sorte qu'aucun grief tenant à sa méconnaissance par eux justifiant d'un intérêt à agir, ne peut être retenu ;
Attendu dans ces conditions que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré le CRÉDIT LYONNAIS recevable à agir à l'encontre de j. SP. et de m. VE. ;
Sur le bienfondé des demandes de la société CRÉDIT LYONNAIS :
Attendu qu'il est constant que le CRÉDIT LYONNAIS dispose d'une créance, mais que son débiteur principal a disparu ;
Qu'il est tout aussi constant que pour la garantie de cette créance, la banque a obtenu la caution solidaire et réelle de la société VE. & SP., laquelle a été limitée au nantissement d'un fonds de commerce ;
Que c'est la raison pour laquelle son opposition sur le prix de vente du dit fonds a été accueillie ;
Mais attendu que pour prétendre au bénéfice des fonds, objet de l'opposition, il appartient au CRÉDIT LYONNAIS d'établir que sa créance sur la société VE. & SP. est certaine, liquide et exigible, que l'engagement de caution ne suffit pas à établir ;
Qu'en l'espèce, la société VE. & SP., dont il est indiqué qu'elle conteste être débitrice du CRÉDIT LYONNAIS, n'a pas été attraite à la présente procédure, en la personne de son liquidateur ;
Que le CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir fait judiciairement reconnaître sa créance ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de la société CRÉDIT LYONNAIS tendant à obtenir à son profit le transfert des fonds, objet de l'opposition, sans qu'aucun défaut de motif ou contrariété de motifs affectant la décision de 1ère instance puisse être retenu ;
Qu'en effet le Tribunal a précisément motivé sa décision en rejetant les demandes faites à l'encontre de j. SP. et de m. VE., que la Cour a en tout état cause déclarées irrecevables, et en décidant que la demande du CRÉDIT LYONNAIS était mal fondée, au vu des déclarations et pièces produites par les parties et notamment par Maître Patricia REY, quand bien même elle aurait pris le parti d'un des défendeurs ce qui n'est pas démontré, et à qui il ne peut être fait grief, en sa qualité de partie à l'instance d'avoir signifié la décision de 1ère instance ;
Sur la demande incidente de Maître Patricia REY :
Attendu que la demande incidente de Maître Patricia REY aux fins de se voir autoriser à se libérer des fonds qu'elle détient entre les mains du vendeur, qu'elle forme pour la première fois devant la Cour, doit être rejetée, dès lors qu'aucune décision n'a été rendue au contradictoire du vendeur se prononçant sur le bien-fondé de l'opposition ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qu'il forme à l'encontre de Maître Patricia REY ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que le CRÉDIT LYONNAIS, qui a pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits, a commis un abus en initiant la procédure et en interjetant appel à l'encontre d'un jugement qu'il estimait lui faire grief ;
Que les intimés seront déboutés de leurs demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts qu'ils forment à son encontre, le jugement étant de ce chef confirmé ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS qui succombe sera condamné aux dépens ; qu'imputables à l'adversaire de parties bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande en nullité de l'acte d'appel,
Reçoit la SA CRÉDIT LYONNAIS en son appel principal et Maître Patricia REY, j. SP. et m. VE. en leur appel incident,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de transfert des fonds détenus par Maître Patricia REY, et m. VE. et j. SP. de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes de la SA CRÉDIT LYONNAIS formées à l'encontre de j. SP. et de m. VE.,
Y ajoutant,
Rejette la demande incidente de Maître Patricia REY,
Déboute les parties de leurs demandes additionnelles de dommages et intérêts,
Condamne Le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et de la présente procédure d'appel, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 et de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.