jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 septembre 2016, Madame f. CA. épouse D'AN. et c/ Monsieur s. MO. MA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15348 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15348)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 20 octobre 2008 en qualité de maçon-plâtrier sous contrat à durée indéterminée, a fait l'objet d'un avertissement le 29 septembre 2011, motivé par le fait d'avoir été surpris à jouer aux cartes avec ses collègues au lieu d'exécuter sa mission. Par courrier remis en mains propres le 8 juin 2012, son employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave, reprochant notamment une non-prise en compte de l'avertissement, un refus d'accomplir des tâches sur un chantier et un laxisme ayant entraîné un retard et des pénalités. Le salarié a saisi le Tribunal du Travail, qui a jugé le licenciement dépourvu de faute grave ou de motif valable et revêtu d'un caractère abusif. Il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi qu'à 15 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est daté du 5 novembre 2015 (la déclaration d'appel mentionne par erreur une date de 2016). L'employeur a interjeté appel *parte in qua*, sollicitant en premier lieu la constatation de la forclusion des demandes du salarié, tirée d'un « reçu pour solde de tout compte » signé le 12 juin 2012. Au fond, il soutenait la régularité et le bien-fondé de la faute grave. Le salarié a conclu à la confirmation du jugement et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. Le « reçu pour solde de tout compte » fait-il obstacle à l'action du salarié, faute de dénonciation dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 alinéa 2 b de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 ? 2. L'employeur établit-il la réalité et la validité des griefs fondant la faute grave ? 3. Le licenciement révèle-t-il un abus de la part de l'employeur ouvrant droit à réparation ? 4. Le salarié a-t-il droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et l'appel de l'employeur présente-t-il un caractère dilatoire ? ## Solution et dispositif **Sur la forclusion.** La Cour retient que le document signé le 12 juin 2012, bien qu'il mentionne « en termes très apparents » le délai de deux mois, « ne vise qu'une somme globale, exempte de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne ». Elle approuve les premiers juges d'avoir qualifié ce document de « simple reçu » de la somme de 492,42 euros nets, correspondant au salaire dû antérieurement au 8 juin 2012, lequel « n'avait eu aucun effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au sens du texte précité ». Les demandes relatives à la rupture sont donc recevables. **Sur le bien-fondé du licenciement.** La Cour rappelle que « il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs » et définit la faute grave comme « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ». Elle énonce également qu'une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions successives, et que seule « l'existence de nouveaux griefs ou la persistance des manquements déjà sanctionnés » permet de retenir les fautes antérieures pour apprécier la gravité des faits. Constatant que l'employeur ne produit « aucun élément »
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