I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Appel Jugement ayant statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance - Appel immédiat (non) Jugement sur le fond rendu ultérieurement Appel dirigé contre le seul jugement ayant statué sur ladite exception et non conjointement avec celui du jugement sur le fond - Appel irrecevable (oui) Procédure civile Communication de pièces - Correspondance entre avocats - Principe de confidentialité (oui) - Production en justice (non)
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 27 septembre 2016, d. NI. et c. NI c/ La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Appel Jugement ayant statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance - Appel immédiat (non) Jugement sur le fond rendu ultérieurement Appel dirigé contre le seul jugement ayant statué sur ladite exception et non conjointement avec celui du jugement sur le fond - Appel irrecevable (oui) Procédure civile Communication de pièces - Correspondance entre avocats - Principe de confidentialité (oui) - Production en justice (non) 1/ Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile « Peuvent être immédiatement frappés d'appel le??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? justice, c. et d. NI. ne rapportent pas la preuve de l'obligation de garantie que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se serait engagée à leur accorder qui ne résulte pas de la lecture de la décision de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux du 4 janvier 2006 et qui est contredite par les dispositions de l'acte de réitération de vente du fonds de commerce du 23 décembre 2003, Aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ne peut être retenu contre c. et d. NI. Appel du jugement du 28 mai 2015 a été interjeté par les consorts NI. Dans l'assignation qu??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 27 septembre 2016, d. NI. et c. NI c/ La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Appel Jugement ayant statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance - Appel immédiat (non) Jugement sur le fond rendu ultérieurement Appel dirigé contre le seul jugement ayant statué sur ladite exception et non conjointement avec celui du jugement sur le fond - Appel irrecevable (oui) Procédure civile Communication de pièces - Correspondance entre avocats - Principe de confidentialité (oui) - Production en justice (non) 1/ Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile « Peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que ne met pas fin à l'instance et est insusceptible d'appel immédiat le jugement qui rejette l'exception d'incompétence. Dans l'hypothèse où un jugement a rejeté une exception de procédure et le jugement sur le fond ayant donné satisfaction au défendeur, le demandeur interjette appel de ce seul jugement, l'intéressé ne peut se contenter, par voie de conclusions, de former appel incident contre le jugement ayant statué sur la seule exception de procédure, mais doit interjeter appel de ce jugement conjointement avec l'appel du jugement sur le fond, tout en limitant son appel, dans son exploit d'assignation, au jugement ayant statué sur l'exception de procédure. 2/ Au soutien de leur demande, les consorts NI. se prévalent notamment de deux lettres rédigées par l'avocat français de leur adversaire et adressées à leur avocat monégasque. Cette production est contestée par la société de Distribution Casino France s'agissant de deux correspondances échangées entre avocats en se prévalant du principe de confidentialité des échanges entre avocats. Il est ainsi discuté la loi applicable à la détermination des procédés de preuve auxquelles les parties peuvent recourir. En cette matière, c'est la loi du lieu de conclusion de l'acte juridique qui détermine les modes de preuve recevables et les conditions de leur admissibilité, sans pour autant que soit exclue la compétence de la loi du for, les deux lois pouvant s'appliquer alternativement. Dès lors, peuvent recevoir application, en l'espèce, la loi française que la société Distribution Casino France revendique et la loi monégasque que les consorts invoquent. Il est établi que la législation et la réglementation françaises consacrent le principe de la confidentialité des échanges entre avocats qui sont couverts par le secret professionnel lesquels ne peuvent pas être produits en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité, à l'exception de ceux sur lesquels figure la mention expresse de leur caractère officiel. Le caractère absolu de ce principe impose à l'avocat français dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union Européenne, de s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère exerce, de règles permettant d'assurer cette confidentialité. En droit monégasque, aucune disposition relative au secret professionnel de l'avocat ne figure dans la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat et celui-ci n'est pas davantage mentionné dans le règlement intérieur de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats de la Principauté qui n'existe pas. Il n'est cependant pas contestable que l'avocat en droit monégasque est tenu au secret professionnel, s'agissant d'un principe essentiel à l'exercice de sa mission et aux droits de la défense, dans le cadre d'un procès équitable dont le droit est affirmé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme que la Principauté de Monaco a ratifiée. Le secret professionnel auquel l'avocat monégasque est tenu, dont le principe n'est pas contesté, impose nécessairement la confidentialité des correspondances qu'il échange avec ses confrères et ses clients, puisqu'à défaut de celle-ci le secret professionnel ne serait pas garanti. Ainsi la confidentialité des correspondances entre avocats est garantie tant par la législation et la réglementation française que par le droit monégasque. De la sorte, le caractère confidentiel de ses correspondances ne permet pas leur production en justice, sauf à établir que les parties aient entendu déroger au principe de confidentialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les correspondances litigieuses ne comportant aucune mention en ce sens. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces écartées des débats. COUR D'APPEL ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : Monsieur d. NI., né le 23 novembre 1969 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession de chauffeur, demeurant et domicilié X1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ; Mademoiselle c. NI., née le 13 juillet 1979 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession d'assistante commerciale, demeurant et domiciliée « X2 » à Èze (06360) ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :