I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15352
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15352 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée de la société anonyme de droit monégasque désignée dans la décision sous le nom de « SAM A », non payée de ses salaires, saisit le président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 12 juin 2015, un expert-comptable, M. A. G., est désigné mandataire de justice afin de recueillir des renseignements sur la situation financière et commerciale de la société.
Dans son rapport complémentaire du 23 octobre 2015, le mandataire relève l'absence de tout document comptable transmis. Le président délégué de la société avait par ailleurs invoqué l'ouverture en cours d'un compte bancaire en Lettonie, présenté comme devant permettre le règlement rapide de la salariée.
Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015, le tribunal constate la cessation des paiements, en fixe provisoirement la date au 31 mars 2013 et prononce la liquidation des biens. Sur opposition de la société, le tribunal confirme ces constats par jugement du 11 février 2016. Il désigne un juge-commissaire et un syndic et ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 572 du Code de commerce.
Les motifs du premier juge reposent notamment sur des états financiers faisant apparaître un report à nouveau déficitaire d'environ 1,8 million d'euros, sur une assemblée générale du 24 novembre 2014 ayant décidé la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quarts du capital social, sur le refus des commissaires aux comptes de certifier les comptes, sur une créance salariale
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre p… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 septembre 2016, La Société A c/ Monsieur le Procureur Général s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre par application de l'article 495 du Code de commerce. COUR D'… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre p… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 31 mars 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre par application de l'article 495 du Code de commerce. COUR D'APPEL ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de :
- La SOCIÉTÉ A, société anonyme de droit monégasque immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X Charlotte à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur i. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Massimo LOMBARDI, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, étant en son Parquet, X1 à Monaco ; EN PERSONNE, INTIMÉ, En présence de :
- Monsieur A. G., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ A, demeurant et domicilié en cette qualité X3, à Monaco ; d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 février 2016 (R.3008) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000152) ; Vu la note et ses annexes déposées le 13 mai 2016 par Monsieur A. G., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ A ; Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2016, par le Procureur Général adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SOCIÉTÉ COMMERCIAL D'EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 février 2016. Considérant les faits suivants : Sur requête d'une salariée de la SAM SOCIÉTÉ A (ci-après A), é. SC., qui n'était pas payée de ses salaires, M. A. G.a été désigné par Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance en date du 12 juin 2015, en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société A, dont l'objet social est relatif notamment à toutes opérations d'importation, d'exportation, de commissions, de représentation d'achats et ventes, et de transport de tous articles et plus spécialement de produits chimiques et d'engrais minéraux. M. A. G. déposait le 30 juillet 2015 un premier rapport et, par un rapport complémentaire en date du 23 octobre 2015, il indiquait qu'aucun document comptable ne lui avait été transmis et qu'i. MA., Président délégué de la société avait fait état d'une ouverture de compte en cours auprès d'une banque en Lettonie et que dès que celle-ci serait réalisée, é. SC. serait payée sous quelques jours. Par jugement rendu par défaut, en date du 6 novembre 2015, le Tribunal constatait la cessation des paiements de la SAM A, en fixait provisoirement la date au 31 mars 2013 et prononçait la liquidation des biens de cette société. Statuant sur opposition de la société A en date du 25 novembre 2015, le Tribunal par jugement en date du 11 février 2016 statuait comme suit : Déclare la SAM SOCIÉTÉ A recevable en son opposition ; Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la SAM SOCIÉTÉ A ayant son siège social 28 bd Princesse Charlotte à Monaco ; Fixe provisoirement au 31 mars 2013 la date de cette cessation des paiements ; Prononce également la liquidation des biens de cette société ; Nomme Patricia HOARAU, Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; Désigne M. A. G., expert-comptable, en qualité de syndic ; Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par exploit en date du 17 mars 2016 la SAM A a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens : « - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SOCIÉTÉ A (Sigle S. C. E. T.) à l'encontre du jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 11 février 2016,