# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15353
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15353 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15353))
## Faits et procédure
Un salarié, de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé en 2004 par une société anonyme monégasque en qualité de conducteur d'engins, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès d'une société précédemment employeur depuis 1994. Victime d'un accident du travail, il a été déclaré, par avis du médecin du travail du 24 novembre 2011, inapte définitivement à son poste, avec demande de reclassement. La date de l'accident est diversement rapportée dans la décision : l'exposé des faits mentionne le 27 octobre 2009, tandis que les écritures de l'intimé et le raisonnement relatif à la période de référence retiennent le 27 octobre 2008 (non précisé de manière certaine dans la décision).
Saisie en application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, la commission de reclassement a rendu un avis défavorable au licenciement le 21 décembre 2011, relevant notamment qu'un reclassement « au dépôt afin d'aider les mécanos » pouvait être envisagé. L'employeur a néanmoins notifié le licenciement pour inaptitude le 7 février 2012.
Après une tentative de conciliation non aboutie, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une série de demandes pécuniaires (rappels de salaire, primes, indemnité « de 5 % », indemnités journalières, préavis, indemnités de congédiement simple et spéciale) et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement avant dire droit du 12 juin 2014, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats sur l'existence de conditions de travail identiques entre Monaco et la région économique voisine. Le jugement du 17 décembre 2015 a accueilli partiellement les demandes, alloué 10 000 euros de dommages-intérêts et rejeté le surplus. L'employeur a interjeté appel ; le salarié a formé appel incident.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions distinctes :
1. Le bureau de jugement peut-il conn
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 27 septembre 2016, La Société Monégasque A c/ Monsieur p. CU.
Tribunal du travail - Bureau de jugement - Recevabilité (non) - Demandes additionnelles - Demandes non soumises au préalable à la tentative de conciliation - Contrat de travail - Rémunération - Détermination du montant du salaire minimum - Preuve incombant au salarié - Montant pratiqué par la région économique voisine - Montant pratiqué en France - Nationalité et lieu de résidence du salarié sans incidence - Licenciement - Indemnité de congédiement équivalente à l'indemnité de licenciement du droit français - Licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale en droit français - Régime spécial applicable en droit monégasque (non) - Licenciement abusif - Licenciement pour inaptitude - Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (oui) - Absence de recherche personnalisée de reclassement
Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 que le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. En l'espèce, la modification dans leur quantum des demandes initiales de l'intimé constitue des demandes additionnelles relatives à des compléments de primes d'ancienneté, d'indemnités journalières et d'indemnité de préavis. Dès lors, elles sont irrecevables en ce qu'elles excèdent le quantum initial. Peu importe que ces demandes aient été faites « sous toutes réserves », mention qui est sans portée. Le jugement sera donc confirmé.
S'agissant de la demande de rappel de salaire de l'intimé, il résulte de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, que le montant du salaire minimum, fixé par arrêté ministériel, est au moins égal à celui pratiqué en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, de la région économique voisine. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la mise en œuvre de cette disposition suppose que le salarié établisse la réalité du taux horaire minimal conventionnel applicable dans la profession en cause dans la région économique voisine, nécessairement française et non italienne, sur la période litigieuse, ainsi que de la classification prévue par l'accord collectif régional français permettant de vérifier que le taux horaire concerné correspond à l'exercice des fonctions dans l'entreprise monégasque, la seule mention du coefficient portée sur les bulletins de paie étant insuffisante. Peu importe que le salarié soit de nationalité italienne et résident en Italie.
S'agissant de l'indemnité de congédiement, la loi monégasque, et plus précisément l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine, qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à l'indemnité légale de licenciement. En revanche, à l'inverse du droit français, aucune disposition du droit monégasque ne prévoit le doublement de cette indemnité en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle sans reclassement. L'intimé ne peut donc prétendre au bénéfice de cette indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail français.
S'agissant du licenciement pour inaptitude, il incombe à l'employeur une obligation de moyens en vue du reclassement du salarié qui fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail qui doit donc justifier de démarches actives et sérieuses en vue de faire des propositions crédibles et concrètes. Or, en l'espèce, l'employeur n'explique pas en quoi le poste d'aide mécano à temps partiel évoqué comme une possibilité de reclassement au cours de la réunion de la Commission de reclassement s'est avéré finalement une proposition non réalisable. Par ailleurs, les courriers types adressés par l'employeur à trois sociétés monégasques partenaires, dont les termes généraux ne permettent pas aux destinataires d'apprécier les compétences du salarié, ses aptitudes physiques résiduelles ou les fonctions qu'il aurait pu occuper, ne peuvent tenir lieu de démarches sérieuses de reclassement. En conséquence, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement est abusif. Il convient d'indemniser la perte de chance du salarié de conserver un emploi dans l'entreprise à temps très partiel, eu égard à son ancienneté, au montant de sa rémunération et de la taille de l'entreprise, à hauteur de 7 000 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
La SAM Société Monégasque A (sous le signe A, Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, ayant siège à Monaco (98000), X, Immeuble « L », BP 469 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe BERDAH, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur p. CU., X1, 18033 Camporosso (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 17 décembre 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 février 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000131) ;
Vu les conclusions déposées les 12 avril 2016 et 28 juin 2016, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de p. CU. ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2016, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la Société Monégasque A ;
À l'audience du 5 juillet 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Monégasque A (en abrégé S. M. M. T.) à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 17 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
p. CU. a été employé par la société anonyme monégasque dénommée Société Monégasque A suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2004, en qualité de conducteur engins, en conservant ses avantages acquis auprès de la SAM SERICOM dont il avait été employé depuis 1er février 1994.
Le 27 octobre 2009, p. CU. était victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 24 novembre 2011, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude définitive à son poste : demande de reclassement. Ne peut plus conduire de véhicule lourd ou léger ni un engin. Peut effectuer un emploi sans exigences visuelles ni manutention lourde. Travail sur chantier fortement déconseillé ».
Invoquant une impossibilité de reclassement, l'employeur demandait la saisine de la commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes qui, aux termes de son procès-verbal du 21 décembre 2011, a rendu l'avis suivant :
« Les membres de la Commission constatent que Monsieur CU. est dans une situation de grande précarité depuis son accident du travail. Ils notent avec intérêt que Monsieur BO. pourrait proposer au salarié un reclassement au dépôt afin d'aider les mécanos. Monsieur CU. lui-même est ouvert à toutes propositions puisqu'il a maintes fois répété qu'il ne voulait absolument pas être licencié mais au contraire retrouver au plus vite un emploi le plus humble fut-il afin de percevoir un salaire et de retrouver sa dignité. Aussi, la Commission s'oppose au licenciement de Monsieur p. CU. ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2012, reçu le 16 février 2012, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail, en l'absence de solutions de reclassement.
p. CU. a, suite au procès-verbal de non-conciliation en date du 7 janvier 2013, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.604,93 euros à titre de complément de salaires bruts,
580,80 euros à titre de complément de primes d'ancienneté,
1.293,07 euros au titre de l'indemnité de 5 %,
605,19 euros au titre de la prime de vacances de l'année 2007,
605,19 euros au titre de la prime de vacances de l'année 2008,
1.793,41 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 26 décembre 2011 au 16 février 2012,
1.555,46 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
5.412,92 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement simple,
13.497,92 euros à titre d'indemnité de congédiement spéciale,
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; le tout avec intérêts aux taux légal.
Par jugement avant-dire-droit en date du 12 juin 2014, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la question de l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique au sein des entreprises du bâtiment.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le Tribunal a statué comme suit :
A
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 ;
Condamne la Société Monégasque A à payer à p. CU. la somme de 5.412,92 euros à titre du complément d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 ;
Condamne la Société Monégasque A à payer à p. CU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute p. CU. du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Monégasque A aux dépens.
Par exploit d'huissier du 12 février 2016, la Société Monégasque A a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en toutes ses dispositions en ce sens :
« - Dire et juger que les demandes de Monsieur CU. au titre des compléments de salaires bruts versés, primes d'ancienneté versées et indemnités exceptionnelles devront être rejetées comme strictement infondées tant en leur principe qu'en leur quantum.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande au titre des indemnités journalières comme strictement infondées en son quantum.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande titre des indemnités de préavis comme strictement infondée en son quantum.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande au titre de l'indemnité de congédiement comme strictement infondée en son quantum, sur le fondement de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande au titre des indemnités de congédiement spéciales, sur le fondement des articles L.1234-9 et L.1226-14 du Code du Travail Français comme strictement infondées tant en son principe qu'en son quantum.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur CU. du 7 février 2012 est fondé sur l'impossibilité de reclassement de Monsieur CU. aux termes de l'avis d'inaptitude établi par la Médecine du Travail en date du 24 novembre 2011.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur CU. est justifié par un motif licite et valable.
Dire et juger que la SAM A a été contrainte de procéder au licenciement de Monsieur CU. en raison de son impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
À titre infiniment subsidiaire,
Voir débouter Monsieur CU. de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts comme strictement infondées tant en leur principe qu'en leur quantum.
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur CU. aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Par conclusions déposées le 31 mai 2016, la Société Monégasque A a modifié ses demandes en ce sens :
« - Réformer le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal du Travail de Monaco en ses dispositions relatives à la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 :
3.604,93 euros brut à titre de rappel de salaires,
580,80 euros à titre de complément de primes d'ancienneté,
1.293,07 euros à titre de l'indemnité monégasque de 5%,
1.793,41 euros à titre de complément d'indemnité journalière,
1.555,46 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ;
5.412,92 euros à titre du complément d'indemnité de congédiement.
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal du Travail de Monaco quant à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Monsieur CU., au rejet des demandes relatives au paiement d'une indemnité spéciale de congédiement et au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que les demandes de Monsieur CU. au titre des compléments de salaires bruts versés, primes d'ancienneté versées et indemnités exceptionnelles devront être rejetées comme strictement infondées tant en leur principe qu'en leur quantum.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande au titre des indemnités journalières comme strictement infondée en son quantum.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande au titre des indemnités de préavis comme strictement infondée en son quantum.
Voir débouter Monsieur CU. de sa demande au titre de l'indemnité de congédiement comme strictement infondée en son quantum, sur le fondement de la loi n°1.348 du 25 juin 2008.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur CU. du 7 février 2012 est fondé sur l'impossibilité de reclassement de Monsieur CU. aux termes de l'avis d'inaptitude établi par la Médecine du Travail en date du 24 novembre 2011.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur CU. est justifié par un motif licite et valable.
Dire et juger que la SAM A a été contraire de procéder au licenciement de Monsieur CU. en raison de son impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Débouter Monsieur CU. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur CU. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
aux motifs essentiellement que :
les demandes additionnelles sont irrecevables car elles n'ont pas été soumises à la tentative de conciliation,
l'intégralité des bulletins de salaire et taux horaires affectés sont conformes aux dispositions applicables en Principauté dans le cadre de la convention collective du bâtiment, qui régit l'ensemble des relations sociales de cette branche d'activité, en sorte que les demandes de rappel de salaire, de primes d'ancienneté, d'indemnités de 5%, d'indemnités journalières ou de préavis doivent être rejetées,
p. CU. est de nationalité italienne et réside en Italie si bien qu'il est singulier de voir un citoyen italien, résidant en Italie, ayant travaillé en Principauté de Monaco solliciter devant la juridiction monégasque l'application du droit français sans justifier un tel choix et l'opportunité d'une telle référence aux dispositions applicables en France,
elle est une personne morale de droit monégasque tandis que le présent contentieux se déroule devant le Tribunal du Travail de Monaco statuant selon la loi monégasque,
le salarié n'a pas fait la démonstration des conditions d'application des règles françaises et le Tribunal a fait supporter à l'employeur une preuve impossible à rapporter,
il aurait été opportun de le voir retenir au titre de l'indemnité de congédiement et/ou de l'indemnité de licenciement spéciale des dispositions applicables à la région économique voisine dont il dépend, c'est-à-dire l'Italie,
s'agissant de l'indemnité de congédiement, il convient de voir rejeter toute analogie avec le régime français en l'état de l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2011,
la seule référence à la loi n° 845 du 27 juin 1968 ne saurait entraîner l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail français (indemnité spéciale de licenciement),
elle a payé au titre des indemnités de licenciement et de congédiement toutes les sommes prévues par les dispositions applicables en Principauté de Monaco,
à la suite de l'avis d'inaptitude, dès le 30 novembre 2011, elle a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise en raison de sa taille modeste, aucun poste de production n'étant compatible avec l'état de santé et les préconisations de l'avis du médecin du travail du 24 novembre 2011,
elle a organisé un entretien le 1er février 2012, ensuite de la décision de la Commission prévue par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, et a été contrainte de notifier la rupture,
elle a recherché auprès des différentes sociétés partenaires toute possibilité de reclassement, ces dernières n'ayant pu faire aucune proposition positive de poste disponible au sein de leurs effectifs,
M. F. BO. l'a représentée de manière fortuite au sein de la Commission et a exposé par bon sens et en employant le conditionnel « qu'il devait être possible de proposer au salarié un reclassement au dépôt »,
cette proposition est formée sur un mode conditionnel et n'a pas tenu compte de la réalité des postes existants dans l'entreprise, ne constituait qu'un principe,
il ne s'agissait pas d'une promesse de reclassement qui pouvait l'engager car le poste n'existait pas dans ses effectifs,
elle a effectué une recherche sérieuse et a tenté de parvenir à un reclassement y compris au sein d'entreprises partenaires,
elle a réfléchi à cette proposition et n'y a pas donné suite.
Par conclusions des 12 avril et 28 juin 2016, p. CU., appelant incident, a sollicité :
« - Débouter la S. A. M. A de toutes ses demandes,
Déclarer recevables les appels incidents formés par Monsieur p. CU.,
Dire et juger lesdits appels incidents bien fondés,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S. A. M. S. M. M. T. à payer à Monsieur p. CU. :
la somme de 3.604,93 euros au titre de rappel de salaires,
la somme de 1.293,07 euros au titre de l'indemnité monégasque de 5%,
la somme de 5.412,92 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012,
Le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables les modifications de quantum apportées par le demandeur devant le Bureau de jugement aux demandes ayant trait aux compléments de primes d'ancienneté, d'indemnités journalières et d'indemnité de préavis,
Condamner la S. A. M. S. M. M. T. à payer à Monsieur p. CU. :
la somme de 1.102,32 euros à titre de complément de primes d'ancienneté,
la somme de 1.824,47 euros à titre de complément d'indemnités journalières,
la somme de 1.590,40 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
la somme de 13.497,92 euros à titre d'indemnité de congédiement spéciale, en complément de l'indemnité de congédiement simple,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012,
Dire que le licenciement de Mr p. CU., dû à un refus de reclassement caractérisé, est abusif ;
Condamner la S. A. M. S. M. M. T à payer à Monsieur p. CU. à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, la somme de 50.000 euros dont
15.000 euros au titre du préjudice moral,
35.000 euros au titre du préjudice matériel,
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner la S. A. M. S. M. M. T. à payer à Monsieur p. CU. la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Condamner la S. A. M. S. M. M. T. aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Il fait valoir essentiellement que :
il est possible de modifier ses demandes initiales devant le Bureau de jugement en application de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946,
aucune demande additionnelle nouvelle, non soumise au préliminaire de conciliation, n'a été formée,
ses prétentions contenues dans sa requête introductive et dans ses conclusions constituent la même demande ayant le même objet, la même cause et portant sur la même période,
les prétentions formulées dans ses écritures judiciaires ne se différencient de celles mentionnées dans la requête (présentées « sous toutes réserves ») que par leur montant, et ce, à la suite d'une erreur de calcul,
l'employeur a décidé contrairement à ce qu'il soutient, de soumettre le contrat de travail à la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment applicable dans la région voisine,
si son contrat de travail fixait la durée du travail à 169 heures par mois, ses bulletins de salaire ont été établis sur la base de 165 heures mensuelles,
sa qualification de compagnon professionnel position 2 et son coefficient 230 justifiaient l'application d'un taux horaire majoré, ce qui fonde sa demande de rappel de salaire,
la prime d'ancienneté est calculée sur la rémunération minimale de l'emploi dans lequel est classé le salarié et est proportionnelle à l'horaire de travail effectué, étant précisé qu'il a été employé depuis le 1er février 1994 (10% à compter du 1er février 2004, 12% à compter du 1er février 2006, 15% à compter du 1er février 2009),
les 5% monégasques ont été calculés conformément à l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21, mai 1963,
la détermination du montant des indemnités journalières doit tenir compte du taux horaire minimal, de la prime d'ancienneté et des 5% monégasques dus,
la classification visée par le jugement avant-dire-droit n'a été ni réclamée, ni contestée par l'employeur, son classement au niveau III des ouvriers, appelés « compagnons professionnels », à la position 2, correspond au coefficient hiérarchique 230, par référence à la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, applicable à la région économique voisine, et résulte des mentions portées sur son bulletin de salaire et donc accessoirement de la loi mais principalement de son contrat de travail, si bien qu'il n'y a pas lieu de « déterminer avec certitude le classement du poste de « conducteur d'engins » dans la catégorie compagnons professionnels position 2 coefficient 230 »,
s'agissant de l'indemnité de congédiement, il est fondé à réclamer, en application de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, 1/5ème de mois de salaire pour 18 ans d'ancienneté et 2/15ème de mois de salaire pour 8 ans d'ancienneté (article L.1234-9 du Code du travail français, indemnité légale de licenciement applicable dans la région économique voisine),
le salaire de référence correspond à la somme brute de 2.892,41 euros (formule plus avantageuse des 3 derniers mois de rémunération),
dès lors qu'il a été déclaré inapte à reprendre son travail des suites d'un accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2008, il doit bénéficier des dispositions légales françaises applicables dans une telle situation (article L.1226-14 du Code du travail) et obtenir une indemnité spéciale correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement,
le Tribunal en rejetant cette demande a ajouté à la loi et a violé l'article 8 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008,
aux termes d'un rapport d'expertise du 7 septembre 2011, il présentait une quasi-cécité de l'oeil gauche, en relation directe avec l'accident du travail, ne pouvant plus conduire du fait que tout angle de vision du côté gauche n'existe plus, et devait faire l'objet d'un reclassement professionnel,
le 24 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement en sollicitant son reclassement,
la Commission instituée par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, s'est prononcée à l'unanimité contre le licenciement puisque M. F. BO., représentant de l'employeur, a déclaré que le groupe V avait la possibilité de le reclasser en qualité d'aide mécanicien ou apprenti mécanicien, en l'affectant à l'atelier de mécanique desservant l'ensemble des sociétés du groupe,
le licenciement est abusif car il est intervenu en violation de l'offre de reclassement faite et acceptée devant la Commission, de l'opposition formée par cette dernière et en l'état de possibilités de reclassement au sein du groupe V,
l'employeur n'a pas recherché loyalement son reclassement et les recherches externes sont de pure forme,
il n'a jamais exercé que le métier de conducteur d'engins et se trouve dans l'impossibilité, devenu borgne, à l'âge de 50 ans de trouver un emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Sur la recevabilité de certaines demandes :
Attendu qu'en application de l'article premier de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ;
Que la modification dans leur quantum des demandes initiales par l'intimé que ce dernier qualifie « d'ajustements » alors qu'il souligne que celles-ci avaient été formées « sous toutes réserves » ont été justement qualifiées par les premiers juges de demandes additionnelles relatives au complément de primes d'ancienneté, au complément d'indemnités journalières et au complément d'indemnité de préavis, en sorte que celles-ci ont à juste titre, été déclarées irrecevables en ce qu'elles excèdent le quantum initial, alors que la mention « sous toutes réserves » est sans portée et ce, quand bien même cette modification résulterait d'une erreur de calcul ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983 :
« Sauf les exceptions prévues par la loi, les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail, ne peuvent être inférieurs à ceux qui seront fixés par arrêté ministériel.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ils seront au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine.
Les montants minima à calculer en fonction de la durée du travail le seront, par application à cette durée, des dispositions qui la réglementent et d'un taux horaire théorique.
Le taux horaire théorique est obtenu en divisant par le nombre d'heures auxquels ils correspondent les minima de référence prévus au deuxième alinéa, déduction faite de leurs majorations pour heures supplémentaires.
Il ne sera pas tenu compte des modifications qui, dans la région de référence, affecteront le salaire, soit directement, soit indirectement en raison de changements intervenus dans la durée du travail, lorsque ces modifications trouveront leur cause dans des accords passés par les employeurs avec des contractants autres que leurs salariés ou leurs syndicats » ;
Attendu que le Tribunal a, par des motifs suffisants et pertinents et non contredits par les moyens de l'intimée, retenu que :
cette disposition légale de droit monégasque, qui renvoie notamment à l'application des conventions collectives de la région économique voisine - nécessairement française et non italienne - suppose pour sa mise en oeuvre que le salarié établisse la réalité du taux horaire minimal conventionnel applicable dans la profession, le commerce ou l'industrie en cause de la région économique voisine sur la période litigieuse ainsi que de la classification prévue par l'accord collectif régional français permettant de vérifier que le taux horaire concerné correspond à l'exercice des fonctions dans l'entreprise monégasque alors que la seule mention du coefficient portée sur les bulletins de paie n'est pas suffisante,
la référence à la circonstance que l'appelant est de nationalité italienne et réside en Italie est totalement inopérante sur ce point,
par jugement avant-dire-droit du 12 juin 2014 rappelant le contenu de la loi monégasque concernant la règle de la parité des salaires minima, il était demandé précisément à l'employeur de produire « les accords collectifs relatifs à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables sur ladite période dans les entreprises françaises concernées » ou les justificatifs concernant les avantages financiers obtenus par les entreprises françaises au moment de la réduction de la durée du travail (passage aux 35 heures),
à cet égard, la SAM A n'a produit aucune pièce pas même celles réclamées, pour démontrer que les conditions de travail, hormis la différence de durée légale du travail, n'étaient plus identiques entre le 1er septembre 2007 et le 27 octobre 2008 pour le personnel des entreprises concernées du bâtiment, dans la région économique voisine et à Monaco,
Que pas plus, devant la Cour d'appel, l'appelante ne produit des éléments en ce sens ;
Qu'en conséquence, les demandes en paiement des sommes brutes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012, date de la réception de la requête initiale par le secrétariat du Tribunal du Travail ont été justement accueillies à hauteur de :
3.604,93 euros à titre de rappel de salaires,
580,80 euros à titre de complément de primes d'ancienneté,
1.293,07 euros à titre de l'indemnité monégasque de 5% en application de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 pour la période du septembre 2007 au 27 octobre 2008,
1.793,41 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 26 décembre 2011 au 16 février 2012 (article 5 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008),
1.555,46 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de congédiement :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 : « Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versés aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine (...) » ;
Que cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine, qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à l'indemnité légale de licenciement ;
Que l'intimé soutient que les dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail français doivent aussi lui être appliquées ;
Qu'elles prévoient le versement au salarié d'une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de celle prévue par le régime général de l'indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail des suites d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'une impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement ;
Qu'à cet égard, le Tribunal a justement retenu que bien que la loi n° 845 du 27 juin 1968 ait déterminé et imposé le montant minimum des indemnités devant être servies à un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, par référence au minimum légal servi dans la région économique voisine, tandis que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail renvoie à l'application de : « l'indemnité de congédiement prévue par l'article premier de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », aucune distinction n'était opérée en droit monégasque pour accorder, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle sans reclassement, une indemnité de congédiement correspondant au double de celle prévue pour les autres cas de licenciement pour inaptitude ;
Qu'ainsi, l'existence en France d'une dualité de régime pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut avoir pour conséquence l'instauration du même dispositif à Monaco sans que des dispositions expresses de la loi monégasque ne l'ait prévu ;
Qu'en conséquence, l'intimé ne pouvait pas prétendre au bénéfice de cette indemnité spéciale au titre de l'article L.1226-14 du Code du travail français ;
Qu'en conséquence, la demande en paiement de la somme de 5.412,92 euros au titre du complément « d'indemnité de congédiement simple » sur la base du taux horaire conventionnel retenu précédemment a justement été accueillie dans cette limite par les premiers juges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 : « Au vu du rapport établi par le médecin du travail, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Pour ce . faire, il peut mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes, des formations adaptées à l'emploi proposé et internes à l'entreprise ou des aménagements du temps de travail. (...) » ;
Que la Commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, a rendu le 21 décembre 2011 un avis négatif sur le licenciement du salarié ;
Que l'employeur auquel incombe une obligation de moyens en vue du reclassement du salarié qui fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, doit justifier des démarches actives et sérieuses qu'il a menées en vue d'effectuer des propositions crédibles et concrètes ;
Que l'intimé allègue l'existence d'un groupe de sociétés sans pour autant fournir aucun élément permettant d'étayer cette affirmation ;
Que si les possibilités de reclassement qui doivent s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, soit en l'espèce, dix salariés et de la nature des emplois occupés, soit un conducteur de travaux, cinq conducteurs engins, deux chauffeurs PL, une secrétaire aide comptable et une secrétaire administrative, apparaissaient limitées, l'employeur n'explique pas pour autant en quoi, un emploi « d'aide mécano » à temps très partiel basé au dépôt que Monsieur BO., son représentant, avait évoqué comme une possibilité au cours de la réunion de la commission de reclassement, s'est avéré finalement une proposition non réalisable pour l'employeur, ce dernier se bornant à soutenir qu'il ne s'était pas engagé formellement ;
Que par ailleurs, les courriers types adressés par la SAM A à trois de ses sociétés monégasques dites « partenaires », dont les termes généraux ne permettent pas aux destinataires d'apprécier les compétences du salarié, ses aptitudes physiques résiduelles ou les fonctions qu'il aurait pu occuper, ne peuvent tenir lieu de démarches sérieuses de reclassement externe ;
Que, dans ces conditions, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement rendant ainsi le licenciement abusif en conséquence de quoi, les premiers juges ont justement considéré que p. CU. subissait un préjudice résultant de la perte de chance de conserver un emploi dans l'entreprise à temps très partiel qui doit être indemnisé en fonction de l'ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et de la taille de l'entreprise à hauteur de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que par suite, le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que l'intimé ne démontre pas en quoi l'exercice de l'appel par l'employeur aurait dégénéré en abus, qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande de ce chef ;
Attendu que la SAM A qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Réforme le jugement déféré sur le montant alloué à p. CU. au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAM Société Monégasque A à payer à p. CU. la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute p. CU. de sa demande indemnitaire pour appel abusif,
Condamne la SAM Société Monégasque A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.