Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 août 2009, deux sociétés de droit panaméen, la société Goldonna Equities Inc. et la société Plainview Management S.A., ouvrent chacune un compte dans les livres de la banque HSBC Private Bank (Monaco) S.A. Elles concluent avec elle une convention de compte titres, qui rappelle que le rôle de la banque est celui d'un simple teneur de compte. Elles signent également un pouvoir de gestion au bénéfice de Mme j. l. WO. de SO., identifiée comme leur ayant droit économique. Il est constant qu'aucun mandat de gestion n'a été régularisé entre les parties.
Mme WO. de SO. reproche à la banque d'avoir remodelé son portefeuille, contrairement aux principes de gestion conservatrice convenus lors de l'entrée en relation, par l'intermédiaire de son interlocuteur exclusif, ancien salarié de la banque SAFRA, devenu salarié de HSBC. Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de première instance déclare recevable l'action, écarte des débats les pièces n° 3, 6 et 7 faute de traduction, dit que la responsabilité de la banque n'est pas engagée et rejette l'ensemble des prétentions des demandeurs ainsi que la demande reconventionnelle de la banque.
Les demandeurs interjettent appel partiel. Ils sollicitent la réformation du jugement, la constatation d'un mandat tacite de gestion, la nullité de celui-ci, la condamnation de la banque à réparer des préjudices évalués à 3 000 000 USD pour la société Goldonna Equities Inc. et à 1 200 000 USD pour la société Plainview Management S.A., ainsi que, à titre subsidiaire, une expertise. La banque, appelante incidente, demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois structurent la motivation :
- La qualification juridique de la relation : une gestion sous mandat tacite a-t-elle été mise en place, ou la banque s'est-elle bornée à recevoir et transmettre des ordres ?
- Le régime de l'obligation d'information et de conseil : quel est son contenu, comment varie-t-il selon le profil du client, et qui supporte la charge de la preuve ?
- L'appréciation de la faute : au regard du profil de l'investisseur, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ?
La question de la procédure abusive, soulevée par la banque, est traitée séparément.
Solution et dispositif
Sur la qualification. La Cour écarte l'existence d'un mandat de gestion, « l'existence d'un mandat tacite suppos[ant] l'achat et la vente de titres sans l'accord du client ». Or, selon les motifs, l'accord du représentant des sociétés a été « régulièrement » donné, les opportunités étant soumises à l'accord préalable de la cliente, puis ratifiées par signature. Les juges relèvent en outre que les opérations n'ont suscité aucune opposition alors que la cliente avait souscrit aux services bancaires par internet.
Sur le régime applicable. La Cour rappelle que la relation relève de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et que, en l'absence de mandat, la responsabilité de la banque s'apprécie au regard de l'article 23 de cette loi et de l'article 7 de son ordonnance d'application, complétés par l'obligation générale d'information et de conseil. Elle précise que le contenu de l'information varie selon le profil du client et qu'il peut être allégé lorsque celui-ci a manifesté la volonté de rechercher des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Elle énonce
Banque – Responsabilité – Régime juridique Le 28 août 2009, les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S.A. ont chacune ouvert un compte dans les livres de la HSBC et ont conclu avec elle une convention de compte titres, sans signer de mandat de gestion. Leurs relations sont ainsi soumises aux dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières qui s'applique notamment à l'exercice, à titre habituel ou professionnel, de la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ou encore à la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers, ainsi qu'au conseil et à l'assistance dans ces matières. Les obligations pesant sur les sociétés proposant de tels services sont différentes selon le type d'activité accompli pour le client. L'existence d'un mandat de gestion n'est donc pas avérée en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les dispositions légales relatives à un tel mandat, pour n'apprécier la question de la responsabilité de la HSBC que sur le fondement des articles 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et 7 de l'ordonnance en portant application, relatifs aux règles de bonne conduite imposées au banquier, complétées par l'obligation générale d'information et de conseil à laquelle est soumise la banque, même en l'absence de mandat de gestion. Le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle, l'obligation d'information de la banque pouvant être allégée dès lors que le client a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers. S'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est toutefois pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales. Enfin, l'obligation d'information du banquier n'étant que de moyens, il appartient au client de prouver la faute du banquier, en rapportant la preuve que l'information était due, c'est à dire la preuve de son ignorance de l'information et du caractère illégitime de cette ignorance, cette preuve pouvant se faire par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique. La preuve de la réalisation de l'obligation incombera alors au banquier. Il résulte des circonstances de l'espèce que j. WO. de SO. était un investisseur suffisamment avisé, c'est-à-dire, au sens de la loi, une personne suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, pour comprendre le fonctionnement des marchés sur lesquels elle n'a pas hésité à investir un montant significatif, soit la somme de 6.500.000 USD, dans des produits spéculatifs. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée, au regard des connaissances de j. WO. de SO. en matière d'investissements et de ses attentes en matière de rendement, et que celle-ci avait été objectivement informée, conseillée et mise en garde des risques encourus avec les produits structurés, dont il n'est démontré ni qu'il y ait eu la moindre suspicion sur leur potentialité en terme de rendement à la date de leur acquisition, ni qu'ils ne correspondaient pas à ses objectifs de gestion et à la stratégie d'investissement suivie jusqu'alors. Le Tribunal a donc justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée et la décision sera confirmée en ce qu'elle a en conséquence débouté les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions. COUR D'APPEL ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : 1- Madame j. l. WO. de SO., née le 19 janvier 1956 à Lima (PEROU), de nationalité italo-péruvienne, demeurant rue X1 - Brésil ; 2- La Société de droit panaméen dénommée « GOLDONNA EQUITIES INC. » ayant son siège social à Salduba Building, Calle 53 Este, Urbanizacion Obarrio - Panama, République du Panama, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, y domicilié ; 3- La Société de droit panaméen « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. », ayant siège social à Salduba Building, Calle 53 Este, Urbanizacion Obarrio - Panama, République de Panama, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, y domicilié ; Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTES, d'une part, contre :