Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 2016, n° 15449
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 2016, n° 15449 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
De l'union libre de deux parents, l'un de nationalité monégasque, l'autre de nationalité suédoise, est né un enfant le 17 mars 2009. Il porte le nom du père et possède la nationalité monégasque. Après la séparation du couple, le juge tutélaire a, par ordonnance du 16 avril 2012, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père à Monaco. Il a réservé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux et lui a interdit de s'établir avec l'enfant en Suède ou de le déplacer sans l'accord exprès du père.
Le 15 mai 2012, les parents ont conclu un accord autorisant la mère à « s'établir en Suède à Göteborg » avec l'enfant pour une durée de deux ans, avec un retour définitif à Monaco prévu en août 2014. L'accord indiquait que la décision avait pour objet de permettre à l'enfant de connaître le pays d'origine de sa mère et d'acquérir la langue suédoise. Au mois d'août 2015, à l'occasion d'une visite au fils en Suède, le père a ramené l'enfant à Monaco, à l'insu de la mère.
La mère a saisi l'Autorité centrale monégasque sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le Directeur des Services judiciaires n'a pas donné suite, au motif que le caractère illicite du déplacement n'était pas établi. Saisi par la mère, le Tribunal de première instance a, par jugement du 17 mars 2016, écarté des débats les pièces n° 21, 23 et 27 et rejeté la demande de retour de l'enfant, au motif que la résidence habituelle n'avait pas été transférée en Suède par accord des parties. La mère a interjeté appel le 22 avril 2016. Un arrêt avant-dire droit du 27 septembre 2016 a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les conclusions du Ministère public, lesquelles ont été déposées le 5 octobre 2016.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
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Recevabilité des demandes en appel. Les demandes de la mère, tendant au retour de l'enfant et fondées sur la qualification de résidence habituelle en Suède et sur l'exercice effectif d'un droit de garde, constituent-elles des demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ?
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Régularité des pièces. Des documents sollicités par une partie pour les besoins de l'instance, émanant de personnes physiques et relatant des faits, relèvent-ils du formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ?
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Fond. Le déplacement de l'enfant par le père est-il illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ? Le rejet de la demande de retour est-il conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La cour retient que
Procédure civile - Demandes nouvelles en appel (non) - Articles 323 et 324 du Code de procédure civile - Non-conformité de pièces au regard de ces dispositions - Union libre - Parents de nationalités monégasque et suédoise - Déplacement illicite d'enfant (non) - Résidence de l'enfant au domicile du père (oui) De l'union des parties est né un enfant, portant le nom du père et de nationalité monégasque, âgé de sept ans au jour de la décision. Le juge tutélaire a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père à Monaco et réservé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux, lui faisant interdiction de s'établir avec son enfant en Suède et de le déplacer sans accord exprès du père. À la suite d'un accord intervenu entre les parents, la mère s'est installée avec l'enfant en Suède pour une durée de séjour limitée et un retour définitif à Monaco à l'issue de la période. À l'occasion d'une visite rendue à son fils, le père a décidé de le ramener à son domicile monégasque, à l'insu de sa mère. Cette dernière demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, en Suède. En l'absence de demande nouvelle en appel, l'objet du litige n'a pas varié. Les demandes de la mère sont ainsi recevables. Les pièces produites par la mère ont été sollicités par elle pour les besoins de la présente instance. Ils constituent en réalité la déclaration d'un tiers de nature à éclairer la juridiction sur des faits litigieux auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, au sens de l'article 323 du Code de procédure civile. La cour écarte ces documents des débats en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 324 du même Code dès lors qu'ils ne contiennent pas les mentions spécifiques qui y sont prévues et ne sont pas accompagnées d'un document d'identité. La mère argue du caractère illicite du déplacement de l'enfant par son père, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Or, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents qui ont rédigé un accord clair et dépourvu d'équivoque, aux termes duquel ils ont exprimé le souhait de permettre à leur enfant, alors encore en bas âge, de connaître le pays de sa mère, avant de revenir s'établir définitivement à Monaco. Par ailleurs, l'enfant a toujours vécu à Monaco avant son séjour en Suède et, depuis son retour, il vit chez son père à Monaco ainsi que cela avait été convenu entre les parents. Les personnes en contact avec lui font état d'un enfant épanoui, entouré par un père très présent. En outre, la mère, est sans emploi. Elle a même évoqué l'idée d'une réinstallation à Monaco et ne donne aucun renseignement sur les conditions de vie qui pourraient être celles de l'enfant en Suède. Enfin, un nouveau changement soudain de cadre et de mode de vie aurait pour effet de rompre l'équilibre actuel. La cour estime en conséquence qu'il est de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence au domicile du père et confirme le jugement entrepris. COUR D'APPEL ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2016 En la cause de :