jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 novembre 2016, Madame s. CA. c/ Monsieur t. CA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 2016, n° 15449 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 2016, n° 15449 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-08-15449)) ## Faits et procédure De l'union libre de deux parents, l'un de nationalité monégasque, l'autre de nationalité suédoise, est né un enfant le 17 mars 2009. Il porte le nom du père et possède la nationalité monégasque. Après la séparation du couple, le juge tutélaire a, par ordonnance du 16 avril 2012, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père à Monaco. Il a réservé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux et lui a interdit de s'établir avec l'enfant en Suède ou de le déplacer sans l'accord exprès du père. Le 15 mai 2012, les parents ont conclu un accord autorisant la mère à « s'établir en Suède à Göteborg » avec l'enfant pour une durée de deux ans, avec un retour définitif à Monaco prévu en août 2014. L'accord indiquait que la décision avait pour objet de permettre à l'enfant de connaître le pays d'origine de sa mère et d'acquérir la langue suédoise. Au mois d'août 2015, à l'occasion d'une visite au fils en Suède, le père a ramené l'enfant à Monaco, à l'insu de la mère. La mère a saisi l'Autorité centrale monégasque sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le Directeur des Services judiciaires n'a pas donné suite, au motif que le caractère illicite du déplacement n'était pas établi. Saisi par la mère, le Tribunal de première instance a, par jugement du 17 mars 2016, écarté des débats les pièces n° 21, 23 et 27 et rejeté la demande de retour de l'enfant, au motif que la résidence habituelle n'avait pas été transférée en Suède par accord des parties. La mère a interjeté appel le 22 avril 2016. Un arrêt avant-dire droit du 27 septembre 2016 a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les conclusions du Ministère public, lesquelles ont été déposées le 5 octobre 2016. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **Recevabilité des demandes en appel.** Les demandes de la mère, tendant au retour de l'enfant et fondées sur la qualification de résidence habituelle en Suède et sur l'exercice effectif d'un droit de garde, constituent-elles des demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ? 2. **Régularité des pièces.** Des documents sollicités par une partie pour les besoins de l'instance, émanant de personnes physiques et relatant des faits, relèvent-ils du formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. **Fond.** Le déplacement de l'enfant par le père est-il illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ? Le rejet de la demande de retour est-il conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour retient que
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- f5093bf395b76ebf5b00ac163cbd126f9e4a52a7927a9eb3bf7d20f82bb1e1f3
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.