Sursis à statuer – Conditions S'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, lorsque le juge du fond est saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt, d'attendre l'issue de la procédure de référé rétractation relative à cette même saisie-arrêt mais ne concernant que l'existence du principe de créance, il est en revanche d'usage de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une autre décision juridictionnelle, fût-elle afférente à une décision « au provisoire », lorsque celle-ci est déterminante pour apprécier le litige déféré. Il résulte en l'espèce des pièces produites et notamment des écritures échangées entre les parties devant la Cour de révision, que la question juridique déférée à cette juridiction dans le cadre de la procédure de référé rétractation qui s'est poursuivie devant elle à l'occasion du même différend, pouvait avoir une incidence directe sur la solution du présent litige. La Cour de révision devait en effet se prononcer sur l'admission à titre de commencement de preuve par écrit de certains documents, comme les relevés bancaires correspondant à des ordres de virement. Dès lors que l'instance en cours devant la Cour de révision tendait ainsi à définir la portée juridique des éléments de preuve soumis par la société A au regard des dispositions des articles 1188 et 1194 du Code civil sur le commencement de preuve par écrit, la solution du pourvoi pouvait être déterminante pour établir l'existence de la créance invoquée. Mais la Cour de révision ayant rendu cet arrêt le 20 octobre 2016, les parties doivent être renvoyées à conclure selon le calendrier prévu au dispositif. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016 En la cause de :
- Monsieur a. FE., né le 3 août 1955 à Krasznogorsk (Russie), de nationalité hongroise, domicilié X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES dénommée A, inscrite au registre des société des Iles Vierges Britanniques sous le numéro XX, dont le siège est sis à Tortola (Iles Vierges Britanniques) X2, prise en la personne de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 février 2016 (R.2800) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000155) ; Vu les conclusions déposées les 31 mai 2016 et 30 septembre 2016 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A ; Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2016 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom d a. FE. ; À l'audience du 4 octobre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par a. FE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 février 2016. Considérant les faits suivants : Suivant acte authentique passé en l'Étude de Maitre Henry REY, notaire, le 29 octobre 2009, la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée A a souscrit un prêt hypothécaire d'un montant de 3.700.000 euros auprès de la SA B, remboursable en 20 amortissements trimestriels de 185.000 euros chacun, entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2014. Le 30 octobre 2009, la société A a procédé au virement de la somme de 3.700.000 euros au profit d a. FE.. Estimant que ce virement caractérisait un prêt, qui n'avait cependant pas été remboursé par a. FE., la société A a saisi le 4 septembre 2014 le Président du Tribunal de Première Instance d'une requête aux fins de saisie-arrêt à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 8 septembre 2014 à hauteur de la somme de 2.150.000 euros. Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2015, le juge des référés a débouté a. FE. de ses demandes tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur pied de requête le 8 septembre 2014 et la mainlevée de la saisie-arrêt à laquelle la société A a en définitive procédé le 10 septembre 2014. Appel de cette ordonnance a été interjeté par a. FE.. Suivant exploit du 10 septembre 2014, la société A a procédé à la saisie-arrêt entre les mains de la SA B et a assigné a. FE. en paiement de la somme de 2.150.000 euros et en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Elle a sollicité ultérieurement du Tribunal, sous le bénéfice de l'execution provisoire, la condamnation d a. FE. au paiement de la somme totale de 2.750.000 euros, toutes causes de préjudice confondues, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer du 17 juin 2014 avec capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code Civil. Suivant jugement en date du 4 février 2016, le Tribunal de première instance a :
- Condamné a. FE. à payer à la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée A la somme totale de 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014,
- Ordonné la capitalisation des intérêts produits pour une année entière sur ladite somme en application des dispositions de l'article 1009 du Code civil,
- Débouté a. FE. de l'intégralité de ses prétentions,
- Validé la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 avec toutes conséquences de droit et dit que les sommes détenues par la SA B pour le compte de a. FE. seront versées entre les mains de la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée A jusqu'à concurrence de sa créance en principal, frais et accessoires et sous réserve des saisies-arrêts antérieurement signifiées sur le compte bancaire objet de la saisie,
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné a. FE. aux dépens. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que : le prêt est un acte juridique dont la preuve doit être faite par écrit pour tout montant supérieur à 1.140 euros, tandis que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de restitution, les pièces produites par les parties attestent de versements trimestriels réguliers de sommes par M. FE. selon la même périodicité que celle prévue au contrat de prêt et rendent vraisemblable, au sens de l'article 194 du Code civil, l'existence du prêt allégué, le commencement de preuve par écrit se trouve conforté par d'autres éléments comme la concomitance parfaite entre le versement par la SA B à la société A le 29 octobre 2003 du montant du prêt hypothécaire accordé et le transfert de la somme de 3.500.000 euros au profit de a. FE.. Suivant exploit du 21 mars 2016, a. FE. a interjeté appel du jugement susvisé en date du 4 février 2016 à l'effet de voir la Cour infirmer cette décision et, statuant à nouveau : dire et juger que la charge de la preuve du prêt allégué incombe à la société A, constater que la société A ne verse aux débats aucun acte de prêt écrit, ni aucun écrit susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de prêt qui aurait été conclu entre elle et Monsieur a. FE., dire et juger que la société A est défaillante dans l'administration de la preuve, constater en tant que de besoin que le transfert de la somme de 3.500.000 euros sur le compte de Monsieur a. FE. a été effectué en paiement du prix de cession par ce dernier à Monsieur GR. de 10% des actions de 10 sociétés panaméennes propriétaires de navires pour un montant de 3.500.000 euros (5.400.000 $ US) conformément à leur accord formalisé le 30 novembre 2009, dire et juger que la société A ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur a. FE., débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014, en tout état de cause, condamner la société A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, condamner la société A aux entiers dépens. Au soutien de cet appel, a. FE. fait valoir en substance que : la société A ne produit, à l'appui de ses prétentions, aucun contrat de prêt conclu entre elle et Monsieur a. FE. et devait dès lors rapporter un commencement de preuve par écrit de l'obligation de restitution qu'il aurait prétendument souscrite à son profit, les prétendus versements effectués par a. FE. ne caractérisent pas un commencement de preuve par écrit dès lors qu'ils n'émanent pas du débiteur et ne rendent pas vraisemblable le fait allégué, les premiers juges ont donc méconnu les dispositions de l'article 1194 du Code civil, aucun écrit émanant de a. FE. n'est produit aux débats, alors même que les virements qui ont été effectués ne concernent pas la société A mais Monsieur GR., les relevés de compte de ce dernier n'émanent pas du débiteur d'une part, et ne rendent pas vraisemblable le prêt invoqué d'autre part car ils ne portent pas mention des modalités de remboursement de celui-ci : conditions, taux d'intérêt ou date, Le versement de la somme de 3.500.000 euros trouve sa cause dans le contrat de vente d'actions de navire intervenu en 2009 entre Monsieur a. FE. et Monsieur GR., ce virement correspondant au prix de cession de 10% des actions de sociétés panaméennes propriétaires de navires, Les seuls éléments extrinsèques invoqués ou même produits ne corroborent en définitive nullement le prêt allégué. Suivant conclusions en réponse, la société A, intimée, entend voir dire et juger qu'elle a consenti au profit de a. FE. un prêt à titre personnel d'un montant en principal de 3.500.000 euros qu'il n'a que très partiellement remboursé et sollicite la confirmation du jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de première instance, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement d'une somme principale de 2.729.428,41 euros, avec intérêts et a validé la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 avec toutes conséquences de droit, outre le rejet de toutes les demandes de a. FE.. Elle entend par ailleurs, ajoutant à la décision entreprise, voir la Cour condamner a. FE. au paiement d'une somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral subis depuis le mois d'octobre 2009. La société A, intimée, soutient pour l'essentiel que : les versements périodiques réalisés sous la forme de virements par a. FE. caractérisent bien le commencement de preuve par écrit de l'existence des prêts, l'écrit émanant du mandataire apparaît, selon la jurisprudence, bien assimilé à l'écrit émanant du mandant et les virements effectués ont nécessairement été réalisés sous les instructions d a. FE., l'existence d'un prêt entre les parties est tout autant avérée que son remboursement partiel à hauteur d'une somme totale de 1.362.799,20 euros entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011 par a. FE., l'hypothèse d'une prétendue acquisition de parts de sociétés panaméennes propriétaires de navire apparaît tout à fait fantaisiste, La mention « achat action navire » figurant sur l'ordre de virement du 30 octobre 2009 n'a pas de valeur contractuelle et ne saurait établir l'absence du prêt allégué, si cette cession de parts a effectivement eu lieu, il est facile de la prouver par la production des registres d'actionnaires ou procès-verbaux d'assemblée générale, la charge de cette preuve incombant à celui qui invoque le fait allégué, aucune pièce probante ne corrobore toutefois la réalité de cette acquisition de parts de sociétés et seul le prêt apparait à l'origine des versements périodiques intervenus. Suivant d'ultimes conclusions en date du 5 juillet 2016, Monsieur a. FE., réitérant les termes de son exploit d'appel du 21 mars 2016, entend voir la Cour dire et juger qu'il y a lieu de surseoir à statuer en l'état de l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de révision à intervenir, tout en sollicitant le renvoi de la cause et des parties après le prononcé de cette décision et en se réservant la faculté de répliquer aux écritures de la société A du 31 mai 2016. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, a. FE. rappelle qu'une procédure en révision de l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la Cour d'appel dans le cadre du référé rétractation de l'ordonnance ayant prononcé la saisie-arrêt est actuellement pendante devant la Cour de révision à la suite d'un pourvoi en date du 1er avril 2016 enrôlé sous le numéro 2016/000038. Il observe que la Cour de révision est ainsi saisie de la question de l'interprétation des éléments de preuve soumis par la société A à la lumière des dispositions des articles 1188 et 1194 du Code civil sur le commencement de preuve par écrit. S'agissant d'une décision fondamentale sur le droit de la preuve dans le cadre du contentieux objet de la présente instance, la décision à intervenir sera, selon l'appelant, essentielle pour apprécier l'existence ou non de la créance alléguée. Il en déduit que le sursis à statuer doit être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour éviter toute éventuelle contrariété entre l'arrêt de la Cour de révision et celui à intervenir de la présente juridiction. Répliquant à cette exception et réitérant la teneur de l'ensemble de ses écrits antérieurs et des moyens précédemment développés, la société A s'oppose à la demande de sursis à statuer qui n'aurait selon elle pour but que de retarder inutilement l'issue de cette procédure en cours depuis le 10 septembre 2014, alors même que les références jurisprudentielles invoquées ne sont pas produites aux débats. La société intimée observe également que la Cour de révision n'est actuellement saisie, dans le cadre d'une simple procédure de référé mainlevée, que de la question inhérente à l'existence d'un principe certain de créance en sorte qu'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de cette instance. SUR CE, Attendu que s'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, lorsque le juge du fond est saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt, d'attendre l'issue de la procédure de référé rétractation relative à cette même saisie-arrêt mais ne concernant que l'existence du principe de créance, il est en revanche d'usage de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une autre décision juridictionnelle, fût-elle afférente à une décision « au provisoire », lorsque celle-ci est déterminante pour apprécier le litige déféré ; Attendu qu'il résulte en l'espèce des pièces produites et notamment des écritures échangées entre les parties devant la Cour de révision, que la question juridique déférée à cette juridiction dans le cadre de la procédure de référé rétractation qui s'est poursuivie devant elle à l'occasion du même différend, pouvait avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ; Que la Cour de révision devait en effet se prononcer sur l'admission à titre de commencement de preuve par écrit de certains documents, comme les relevés bancaires correspondant à des ordres de virement ; Que dès lors que l'instance en cours devant la Cour de révision tendait ainsi à définir la portée juridique des éléments de preuve soumis par la société A au regard des dispositions des articles 1188 et 1194 du Code civil sur le commencement de preuve par écrit, la solution du pourvoi pouvait être déterminante pour établir l'existence de la créance invoquée ; Mais attendu que la Cour de révision ayant rendu cet arrêt le 20 octobre 2016, les parties doivent être renvoyées à conclure selon le calendrier prévu au dispositif ci-après ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que l'arrêt de la Cour de Révision a été rendu le 20 octobre 2016, Renvoie en conséquence les causes et les parties à conclure selon le calendrier suivant :
- Maître Arnaud ZABALDANO pour le compte d a. FE., le MARDI 24 JANVIER 2017,
- Maître Richard MULLOT pour le compte de la société A, le MARDI 28 FEVRIER 2017,
- Fixe l'affaire à plaider le MARDI 7 MARS 2017, Réserve les dépens en fin de cause, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.