jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 15 novembre 2016, Monsieur a. FE. c/ La Société A
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15466 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15466 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-15-15466)) ## Faits et procédure Une société de droit des Îles Vierges britanniques, A, a, par acte authentique du 29 octobre 2009, consenti un prêt hypothécaire de 3.700.000 euros à une banque, la SA B, remboursable en vingt amortissements trimestriels. Le 30 octobre 2009, elle a viré la somme de 3.700.000 euros au profit de M. a. FE., qu'elle qualifie de prêt non remboursé. Le 8 septembre 2014, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 2.150.000 euros. Le juge des référés a rejeté, le 1er juillet 2015, la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée. Un appel a été formé contre cette ordonnance. Parallèlement, la société A a assigné M. FE. en paiement et en validation de la saisie-arrêt. Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de première instance l'a condamné à payer 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts et a validé la saisie-arrêt. Il a refusé l'exécution provisoire. M. FE. a interjeté appel le 21 mars 2016. Il conteste l'existence du prêt, soutient que les virements correspondent au prix de cession de 10 % d'actions de sociétés panaméennes propriétaires de navires, et demande la mainlevée de la saisie. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2016, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de révision. Celle-ci était saisie d'un pourvoi formé le 1er avril 2016 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2016, rendu en référé rétractation sur la même saisie-arrêt. La société A s'oppose à ce sursis. Elle soutient qu'il ne tend qu'à retarder l'issue du litige et que la Cour de révision n'est saisie que de l'existence d'un principe de créance. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel est la suivante : le juge du fond saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt doit-il surseoir à statuer lorsqu'une autre juridiction est saisie, dans le cadre de la même saisie, d'une question susceptible d'influer sur l'existence de la créance ? Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur la portée de l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsque l'instance parallèle ne tranche que la question du « principe de créance » dans le cadre d'un référé. La seconde porte sur le caractère déterminant de la décision attendue, en particulier lorsqu'elle est rendue « au provisoire ». ## Solution et dispositif La Cour rejette, en substance, l'argument selon lequel l'instance de référé ne devrait pas être prise en compte. Elle affirme d'abord un principe général en deux temps : > « S'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, lorsque le juge du fond est saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt, d'attendre l'issue de la procédure de référé rétractation relative à cette même saisie-arrêt mais ne concernant que l'existence du principe de créance, il est en revanche d'usage de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une autre décision juridictionnelle, fût-elle afférente à une décision « au provisoire », lorsque celle-ci est déterminante pour apprécier le litige déféré. » Elle applique ensuite ce principe aux faits. Elle relève que la question déférée à la Cour de révision « pouvait avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ». Elle précise que la Cour de révision devait se prononcer sur « l'admission à titre de commencement de preuve par écrit de certains documents, comme les relevés bancaires correspondant à des ordres de virement ». Elle en conclut que la solution du pourvoi « pouvait être déterminante pour établir l'existence de la créance invoquée ». Le raisonnement aboutit toutefois à une solution de renvoi, et non à un sursis formel. La Cour retient en effet que « la Cour de révision ayant rendu cet arrêt le 20 octobre 2016 », les parties doivent conclure selon un calendrier. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que l'arrêt de la Cour de Révision a été rendu le 20 octobre 2016
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