[1]Les appels régulièrement formés selon les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables.
[2]Le juge des référés du Tribunal du travail dispose du pouvoir d'ordonner le versement de tout ou partie des rémunérations de travail échues et demeurées impayées à titre de provision, dans la limite de sa compétence et en cas d'urgence.
[3]Les salariés cadres hors classification ne sont pas exclus du bénéfice des gratifications et indemnités prévues par la Convention collective du travail du personnel des banques, dès lors que le préambule ne prévoit aucune restriction générale à leur égard et que les dispositions du chapitre 2A ne comportent aucune limitation édictée pour cette catégorie de salariés.
[4]La gratification supplémentaire dite de 14ème mois, égale à un mois d'appointements bruts, s'ajoute aux gratifications de 13ème mois et de deux quarts de mois et obéit au même régime de calcul que la gratification de 13ème mois.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15467
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15467 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-15-15467))
## Faits et procédure
Une salariée, engagée par la SAM A par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2006, a démissionné par lettre recommandée du 22 septembre 2015, le préavis expirant le 5 novembre 2015. Le 20 octobre 2015, l'employeur lui a adressé deux mises en demeure réclamant la restitution de bonus versés en mars 2014 et en mars 2015, d'un montant de 50 000 euros chacun, et a procédé le même jour à deux prélèvements de même montant sur le compte ouvert dans ses livres.
Saisi en référé le 13 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal du travail a, par ordonnance du 22 mars 2016, rejeté la demande de provision au titre du salaire du mois d'octobre 2015, puis accordé à la salariée deux provisions : 11 458,33 euros au titre de l'indemnité de 13e mois au prorata et 2 864,58 euros au titre de l'indemnité de quart de mois au prorata. Il a en revanche implicitement écarté la demande relative à la gratification dite de 14e mois, la salariée ayant formé appel incident sur ce point.
L'employeur a relevé appel *parte in qua* le 5 avril 2016, sollicitant la réformation des deux provisions accordées et soutenant, en substance, que la classification « hors classe » de la salariée l'excluait du bénéfice des gratifications conventionnelles, que la demande impliquait une interprétation de la convention collective constitutive d'une contestation sérieuse, que sa rémunération annuelle de 165 000 euros incluait nécessairement ces gratifications, et que l'absence de réclamation de la salariée avant sa démission emportait reconnaissance de ce qu'elles n'étaient pas dues.
La salariée, appelante incidente, a conclu à la confirmation des deux provisions et à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle s'était déclarée incompétente pour la gratification de 14e mois.
## Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si le juge des référés du Tribunal du travail était compétent pour accorder une provision au titre des gratifications conventionnelles en présence d'une contestation sérieuse ; d'autre part, si les salariés « hors classe » de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques entrent dans le champ des gratifications et indemnités du chapitre 2 A, et si une gratification supplémentaire, non expressément nommée dans l'ordonnance, relève du même régime.
Le litige posait ainsi une double difficulté : celle de la frontière entre l'office du juge des référés et celui du juge du fond, et celle de l'interprétation d'un texte conventionnel dont l'application à une catégorie particulière de cadres était contestée.
## Solution et dispositif
La Cour rappelle, au visa de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946, que le juge des référés du Tribunal du travail peut, en cas d'urgence, « accorder une provision au créancier » sous réserve de « ne pas préjudicier au principal », et qu'il peut à ce titre ordonner « le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées ».
Elle relève que le préambule de la convention collective dispose que celle-ci « s'applique sans discrimination, quels que soient leur âge et leur nationalité, aux agents masculins et féminins : Employés, Gradés, Cadres, lesquels comprennent, sauf exce
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 15 novembre 2016, La SAM A c/ Madame m. CL.
Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15467
Une salariée, engagée par la SAM A par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2006, a démissionné par lettre recommandée du 22 septembre 2015, le préavis expirant le 5 novembre 2015. Le 20 octobre 2015, l'employeur lui a adressé deux mises en demeure réclamant la restitution de bonus versés en mars 2014 et en mars 2015, d'un montant de 50 000 euros chacun, et a procédé le même jour à deux prélèvements de même montant sur le compte ouvert dans ses livres.
Saisi en référé le 13 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal du travail a, par ordonnance du 22 mars 2016, rejeté la demande de provision au titre du salaire du mois d'octobre 2015, puis accordé à la salariée deux provisions : 11 458,33 euros au titre de l'indemnité de 13e mois au prorata et 2 864,58 euros au titre de l'indemnité de quart de mois au prorata. Il a en revanche implicitement écarté la demande relative à la gratification dite de 14e mois, la salariée ayant formé appel incident sur ce point.
L'employeur a relevé appel parte in qua le 5 avril 2016, sollicitant la réformation des deux provisions accordées et soutenant, en substance, que la classification « hors classe » de la salariée l'excluait du bénéfice des gratifications conventionnelles, que la demande impliquait une interprétation de la convention collective constitutive d'une contestation sérieuse, que sa rémunération annuelle de 165 000 euros incluait nécessairement ces gratifications, et que l'absence de réclamation de la salariée avant sa démission emportait reconnaissance de ce qu'elles n'étaient pas dues.
La salariée, appelante incidente, a conclu à la confirmation des deux provisions et à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle s'était déclarée incompétente pour la gratification de 14e mois.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si le juge des référés du Tribunal du travail était compétent pour accorder une provision au titre des gratifications conventionnelles en présence d'une contestation sérieuse ; d'autre part, si les salariés « hors classe » de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques entrent dans le champ des gratifications et indemnités du chapitre 2 A, et si une gratification supplémentaire, non expressément nommée dans l'ordonnance, relève du même régime.
Le litige posait ainsi une double difficulté : celle de la frontière entre l'office du juge des référés et celui du juge du fond, et celle de l'interprétation d'un texte conventionnel dont l'application à une catégorie particulière de cadres était contestée.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, au visa de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946, que le juge des référés du Tribunal du travail peut, en cas d'urgence, « accorder une provision au créancier » sous réserve de « ne pas préjudicier au principal », et qu'il peut à ce titre ordonner « le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées ».
Elle relève que le préambule de la convention collective dispose que celle-ci « s'applique sans discrimination, quels que soient leur âge et leur nationalité, aux agents masculins et féminins : Employés, Gradés, Cadres, lesquels comprennent, sauf exce
Contrat de travail - Rémunération - Gratifications - Convention collective monégasque du travail du personnel des banques - Salariés « hors classe » - Dispositions claires et précises
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le premier juge a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques sur le point de savoir si les salariés « hors classe » étaient ou non exclus du bénéfice des gratifications et indemnités du chapitre 2A dès lors que ces dispositions sont claires et précises et ne comportent aucune limitation ou restriction édictées à l'endroit de cette catégorie de salariés par application des dispositions du préambule qui prévoit que la présente convention régit les rapports entre les établissements bancaires de la Principauté de Monaco et leur personnel et qu'elle s'applique sans discrimination, quels que soient leur âge et leur nationalité, aux agents masculins et féminins : Employés, Gradés, Cadres, lesquels comprennent, sauf exceptions formellement prévues, dans certains de ses articles, les cadres hors classification.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, anciennement dénommée SAM G, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame m. CL., née le 30 octobre 1962 à Munster, de nationalité française, gestionnaire de fortune demeurant et domiciliée X2 à Roquebrune Cap Martin (06190) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat stagiaire près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal du Travail du 22 mars 2016 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000158) ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2016 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m. CL. ;
À l'audience du 4 octobre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la SAM A à l'encontre d'une ordonnance de référé du Tribunal du Travail du 22 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
m. CL. a été embauchée par la SAM A par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2006, son salaire lui étant versé sur un compte ouvert dans les livres de la SAM A sous le numéro YY.
À compter du mois de février 2015, à la demande de m. CL., l'employeur modifiait sa domiciliation bancaire et lui versait son salaire sur un compte ouvert auprès de la société H.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2015, m. CL. notifiait à son employeur sa démission qui l'acceptait, la fin du préavis étant fixée au 5 novembre 2015.
Le 20 octobre 2015, la SAM A lui adressait deux mises en demeure par lesquelles elle sollicitait le remboursement de sommes perçues par elle au titre de son contrat de travail, soit les bonus versés au mois de mars 2014 et au mois de mars 2015, d'un montant de 50.000 euros chacun, et procédait le même jour à deux prélèvements de 50.000 euros chacun sur son compte ouvert dans les livres de la SAM A.
Par acte en date du 13 novembre 2015, m. CL. réclamait à la SAM A devant le juge des référés du Tribunal du travail les sommes suivantes :
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2016/000158 — Décision commentée
12.026,71 euros nets, à titre de provision sur le salaire du mois d'octobre 2015,
46.121,24 euros bruts, à titre de provision sur le solde de tout compte,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, le juge des référés du Tribunal du travail a statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de la somme de 12.026,71 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2015,
Déboute m. CL. de cette demande,
Condamne la SAM A à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
11.458,33 euros au titre de l'ancienneté de 13ème mois au prorata,
2.864,58 euros au titre de l'indemnité de quart de mois au prorata,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par acte en date du 5 avril 2016, la SAM A a formé appel parte in qua à l'encontre de cette décision en ces termes :
« Recevoir la SAM A en son appel parte in qua, l'y déclarer fondée.
En conséquence,
Réformer l'Ordonnance de Référé du 22 mars 2016, en ce qu'elle a condamné la SAM A à payer à Mme m. CL. les sommes suivantes à titre provisionnel :
11.458,33 euros au titre de l'indemnité de 13ème mois au prorata ;
2.864,58 euros au titre de l'indemnité de quart de mois au prorata.
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre des indemnités de 13ème mois et de quart de mois.
Confirmer l'Ordonnance de Référé du 22 mars 2016 en toutes ses autres dispositions.
Condamner Madame m. CL. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
le premier juge n'a pas répondu à l'argument qu'elle a opposé à la salariée en ce que le grade « hors classe », prévu par la Convention collective dont elle bénéficiait, est exclusif des gratifications qui reviennent aux salariés relevant de la classification conventionnelle,
cette demande, qui implique une interprétation de la Convention, préjudicie au principal ce qui constitue une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la salariée,
en tout état de cause, le montant de sa rémunération soit 165.000 euros/an même si celle-ci ne détaille pas ses composantes n'a pu qu'inclure de telles gratifications qui doivent être considérées comme ayant été payées par avance,
la salariée n'avait rien réclamé avant sa démission ce qui emporte nécessairement reconnaissance que ces indemnités ne lui étaient pas dues.
Par conclusions en date du 24 mai 2016, m. CL., appelante incidente, sollicite la réformation partielle de l'ordonnance en ces termes :
« Confirmer l'Ordonnance de Référés du 22 mars 2016, en ce qu'elle a condamné la SAM A à payer à Mme m. CL. les sommes suivantes à titre provisionnel :
11.458,33 euros au titre de l'indemnité de 13ème mois au prorata,
2.864,58 euros au titre de quart de mois au prorata.
Statuant à nouveau,
Réformer l'Ordonnance de Référés du 22 mars 2016 en ce qu'elle a déclaré le Juge des Référés incompétent pour ordonner le paiement de l'indemnité dite de 14ème mois au prorata ;
En conséquence Condamner la SAM A à payer à Mme m. CL. la somme de 11.458,33 euros au titre de l'indemnité dite de 14ème mois au prorata ;
Débouter SAM A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard.
Condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
la question intéressant le Juge des référés se limite aux obligations de l'employeur de paiement du salaire conventionnellement dû,
le point litigieux concernant la retenue illicite des sommes perçues au titre des bonus annuels est soumise au juge du fond et le Juge des référés n'en est pas saisi,
le Juge des référés est compétent matériellement pour lui accorder une provision sur les sommes dues au titre de la Convention collective applicable,
l'appelante cherche à créer une confusion destinée à accréditer l'illusion d'une contestation sérieuse,
les sommes réclamées sont dues par application du chapitre 2A « Gratifications » de la Convention collective,
les cadres hors classification ne sont pas exclus du bénéfice des gratifications du 13ème et quart de mois,
lorsque la Convention collective prévoit des exclusions pour les salariés hors classe, elle le précise expressément,
l'employeur se contredit en soutenant qu'elle n'était pas éligible à ces gratifications pour soutenir ensuite que ces indemnités étaient intégrées dans son salaire annuel,
il n'est pas nécessaire de se livrer à une interprétation du texte conventionnel concernant sa demande d'indemnité provisionnelle en paiement de la gratification 14ème mois,
il est d'usage de faire figurer sur le bulletin de paie, cette gratification sous la dénomination « indemnité de 14ème mois ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu que les dispositions de l'ordonnance concernant le rejet d'indemnité provisionnelle au titre du salaire du mois d'octobre 2015 ne sont contestées par aucune des parties ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la compétence du juge des référés du Tribunal du travail en matière de demande d'indemnité provisionnelle est réglée comme suit :
« En cas d'urgence, le juge des référés peut, dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.
Néanmoins, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Il peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées » ;
Attendu que le préambule de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques prévoit que :
« La présente Convention régit les rapports entre les établissements bancaires de la Principauté de Monaco et leur personnel. Elle s'applique sans discrimination, quels que soient leur âge et leur nationalité, aux agents masculins et féminins : Employés, Gradés, Cadres, lesquels comprennent, sauf exceptions formellement prévues, dans certains de ses articles, les cadres hors classification » ;
Que l'appelante soutient que la classification « hors classe » de la salariée lui interdirait de pouvoir prétendre aux indemnités qu'elle réclame ;
Que les dispositions du préambule ne prévoient aucune restriction générale pour les salariés cadres hors classification « sauf exceptions formellement prévues, dans certains de ses articles » ;
Attendu qu'à cet égard, la Convention collective précitée prévoit sous le titre :
« GRATIFICATIONS- INDEMNITÉS » en son chapitre 2 A :
A - GRATIFICATIONS
a) Les gratifications de fin d'année dites « allocations du 13ème mois » ou, s'il y a lieu les participations qui en tiennent lieu, ne pourront être inférieures à un mois de traitement. Le traitement qui sert de base au calcul de la gratification de fin d'année est celui que la Banque paie pour le mois de Décembre de la même année. Pour les agents licenciés ou démissionnaires en cours d'année, leurs droits sont calculés sur la base du dernier traitement ou salaire payé, s'établissant comme suit :
1- Les Agents titulaires et stagiaires payés au mois ont droit à une gratification proportionnelle au nombre de mois de service réglés par la Banque au jour de leur départ (...).
b) Allocation de deux quarts de mois
Il est alloué au personnel des Banques deux allocations de 1/4 de mois chacune, payable la première au 15 Juin, la deuxième au 15 Octobre.
Ces allocations sont calculées respectivement sur les traitements fixes bruts de fin Mai et fin Septembre, au prorata du nombre de journées ayant comporté l'attribution d'un traitement plein dans les quatre mois précédant les dates de versement (1er Février au 31 Mai pour le versement au 15 Juin et 1er Juin au 30 Septembre pour le versement au 15 Octobre).
Pour les journées ayant comporté l'attribution d'un demi-traitement elles seront payées à raison de 50 %. En cas de cessation du contrat avant le 15 Juin ou le 15 Octobre, le calcul prorata temporis sera effectué sur la base du dernier mois de traitement.
Gratifications supplémentaires
Une gratification supplémentaire égale à un mois d'appointements bruts au taux en vigueur au mois de Décembre de l'exercice considéré est payée, en un ou plusieurs versements au titre de cet exercice à tous les agents.
Cette gratification est attribuée quels que soient la nature, la forme et le montant des versements préexistants effectués en sus de la mensualité prévue au paragraphe a) et des deux quarts de mensualité prévus au paragraphe b) du présent article. Elle est imputée sur lesdits versements, qu'ils soient effectués directement par l'employeur ou indirectement, là où cette modalité est actuellement en vigueur par le Comité d'entreprise. Elle est calculée comme la gratification prévue au paragraphe a) ci-dessus » ;
Attendu, contrairement à ce que soutient l'appelante, que le premier juge a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la Convention collective sur le point de savoir si les salariés « hors classe » étaient ou non exclus du bénéfice des gratifications et indemnités du chapitre 2A dès lors que ces dispositions sont claires et précises et ne comportent aucune limitation ou restriction édictées à l'endroit de cette catégorie de salariés par application des dispositions du préambule précité ;
Que par ailleurs, le moyen selon lequel le niveau de rémunération servie à la salariée serait exclusif de toutes gratifications apparaît inopérant pour évincer l'application de règles conventionnelles ;
Attendu en outre, que la demande d'indemnité provisionnelle de 14ème mois correspond nécessairement à la gratification supplémentaire égale à un mois d'appointements bruts, puisqu'il est prévu au paragraphe c) que celle-ci s'ajoute aux deux précédentes gratifications et qu'elle doit être calculée comme l'allocation du 13ème mois ;
Que cette gratification supplémentaire obéit au même régime que les gratifications de 13ème mois et de deux 1/4 de mois ;
Que l'ordonnance déférée sera donc réformée sur ce seul point en ce sens qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle au prorata de la période travaillée, soit la somme de 11.458,33 euros ;
Attendu que les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'appelante qui succombe en totalité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme l'ordonnance de référé du Tribunal du Travail en date du 22 mars 2016 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle au titre de la gratification supplémentaire de 14ème mois,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAM A à payer à m. CL. à titre provisionnel la somme de 11.458,33 euros au titre de la gratification supplémentaire au prorata,
Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.