I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 février 2013, la SA A déposa plainte avec constitution de partie civile contre deux administrateurs de la SAM B, pour abus de confiance dans la gestion de cette société. Cette dernière avait été placée en cessation des paiements, à une date fixée provisoirement au 3 mai 2012, par jugement du 22 novembre 2012. Le litige d'origine portait sur un prêt consenti en 1993 et sur des décisions successives de la Cour d'appel et de la Cour de révision.
Le 14 septembre 2011, le conseil d'administration de la SAM B vota le versement d'indemnités d'administrateur, à hauteur de 1.903.500 euros chacun, à deux administrateurs délégués, les époux CO. Le total, de 3.807.000 euros, fut comptabilisé en « frais d'administration ». La plainte soulignait que cette somme représentait vingt fois le chiffre d'affaires de 2010 et qu'elle avait pu être conçue pour rendre impossible la restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'arrêt du 5 avril 2011, dont un pourvoi avait été formé.
Après un réquisitoire introductif du Procureur général du 21 février 2013, le juge d'instruction décerna, le 9 février 2015, un mandat d'arrêt « valant inculpation et ordre d'arrestation » contre les deux prévenus, domiciliés à Jérusalem, du chef de banqueroute frauduleuse. Le mandat fut notifié selon la procédure de l'article 156 du Code de procédure pénale. Une ordonnance de renvoi intervint le 3 juin 2015, sans appel.
Le tribunal correctionnel, saisi sur renvoi, fut confronté à une exception de nullité fondée sur l'article 162 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international de New York et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par jugement du 15 mars 2016, il prononça l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure. Le Procureur général interjeta appel le 24 mars 2016.
Question de droit
L'arrêt pose trois questions successives.
Première question : le destinataire d'un mandat d'arrêt, délivré au cours de l'information et avant tout interrogatoire, a-t-il la qualité d'inculpé au sens du droit monégasque ? La défense invoquait une jurisprudence française selon laquelle une telle personne n'acquiert pas la qualité de personne mise en examen.
Deuxième question : l'inculpé peut-il soulever une exception de nullité portant sur la procédure d'instruction après que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, en application de l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale ?
Troisième question : un mandat d'arrêt, régulier au regard de l'article 162 du Code de procédure pénale, peut-il être annulé au regard des exigences d'information de l'accusé posées par le Pacte
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Instruction - Mandat d'arrêt - Nullité - Recevabilité de la demande (oui) - Nullité couverte par l'ordonnance de renvoi définitive (non) - Prévenus non informés de l'existence de la procédure d'instruction - Atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable - Qualité d'inculpé (oui) - Nullité du mandat d'arrêt (oui) - Non-respect du droit international - Atteinte aux droits de la défense - Absence de diffusion internationale du mandat - Défaut d'envoi du mandat à l'adresse connu… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 7 décembre 2016, Le Ministère Public c/ r. CO. et o. CO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Instruction - Mandat d'arrêt - Nullité - Recevabilité de la demande (oui) - Nullité couverte par l'ordonnance de renvoi définitive (non) - Prévenus non informés de l'existence de la procédure d'instruction - Atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable - Qualité d'inculpé (oui) - Nullité du mandat d'arrêt (oui) - Non-respect du droit international - Atteinte aux droits de la défense - Absence de diffusion internationale du mandat - Défaut d'envoi du mandat à l'adresse connue du prévenu Alors que les prévenus, poursuivis pour banquer… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Instruction - Mandat d'arrêt - Nullité - Recevabilité de la demande (oui) - Nullité couverte par l'ordonnance de renvoi définitive (non) - Prévenus non informés de l'existence de la procédure d'instruction - Atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable - Qualité d'inculpé (oui) - Nullité du mandat d'arrêt (oui) - Non-respect du droit international - Atteinte aux droits de la défense - Absence de diffusion internationale du mandat - Défaut d'envoi du mandat à l'adresse connu… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 décembre 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Instruction - Mandat d'arrêt - Nullité - Recevabilité de la demande (oui) - Nullité couverte par l'ordonnance de renvoi définitive (non) - Prévenus non informés de l'existence de la procédure d'instruction - Atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable - Qualité d'inculpé (oui) - Nullité du mandat d'arrêt (oui) - Non-respect du droit international - Atteinte aux droits de la défense - Absence de diffusion internationale du mandat - Défaut d'envoi du mandat à l'adresse connue du prévenu Alors que les prévenus, poursuivis pour banqueroute frauduleuse, invoquent la nullité des mandats d'arrêt décernés à leur encontre, et des actes subséquents, la partie civile fait valoir que l'exception de nullité soulevée n'est pas redevable au regard de l'article 218 alinéa 2 du Code de procédure pénale selon lequel toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Cependant, priver les prévenus du droit de soulever une quelconque nullité de la procédure d'instruction, alors même que l'information, dont il n'est pas établi qu'ils en avaient alors connaissance, s'est déroulée hors leur présence, porterait gravement atteinte à leur droit de se défendre et donc, à leur droit à un procès équitable, et serait, en outre, contraire au principe d'égalité devant les règles de procédure pénale garantissant l'équilibre des droits des parties. En conséquence, le droit de soulever une exception de nullité afférente à la procédure d'instruction doit leur être reconnu. S'agissant de la qualité des prévenus, en l'état du mandat d'arrêt décerné et des dispositions des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale qualifiant la personne en faisant l'objet d'inculpée, c'est vainement que les prévenus contestent avoir cette qualité. En effet, la jurisprudence française fondant cette prétention selon laquelle la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen ne peut être valablement transposée en droit monégasque, eu égard, notamment, à la rédaction différente des textes. Quant à leur régularité, si les mandats d'arrêt litigieux respectent les conditions de fond posées par l'article 162 précité, il reste que le Pacte international de New York et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme énoncent que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Or, en l'espèce, les mandats d'arrêt n'ont fait l'objet ni d'une diffusion internationale, ni d'une notification à la dernière adresse connue des prévenus alors que ceux-ci étaient domiciliés en Israël dès le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, la diffusion de ces mandats, limitée au seul territoire de la Principauté où il était acquis, dès le début de la procédure, que les inculpés ne résidaient pas, les a privés du droit d'être informés de l'existence d'une procédure à leur encontre, du fait qu'ils étaient recherchés et de la possibilité de faire valoir, avant la fin de l'information, leurs droits de se défendre. En outre, il ne résulte ni du dossier d'information, ni des débats devant la Cour, que les inculpés aient été informés postérieurement à la délivrance des mandats et avant l'ordonnance de renvoi de l'existence de la procédure précitée, ni du fait qu'ils étaient recherchés, et pas d'avantage qu'ils auraient été en fuite. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter des observations avant la clôture de l'information et n'ont pas bénéficié des délais que la loi leur accorde à cet effet. En conséquence, ils sont fondés en leur demande de nullité des mandats d'arrêt et des actes subséquents. Cour d'appel correctionnelle Dossier JI n° CABII-2013/000004 ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2016 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT, Contre :