jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 décembre 2016, Le Ministère Public c/ r. CO. et o. CO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-07-15507)) ## Faits et procédure Le 5 février 2013, la SA A déposa plainte avec constitution de partie civile contre deux administrateurs de la SAM B, pour abus de confiance dans la gestion de cette société. Cette dernière avait été placée en cessation des paiements, à une date fixée provisoirement au 3 mai 2012, par jugement du 22 novembre 2012. Le litige d'origine portait sur un prêt consenti en 1993 et sur des décisions successives de la Cour d'appel et de la Cour de révision. Le 14 septembre 2011, le conseil d'administration de la SAM B vota le versement d'indemnités d'administrateur, à hauteur de 1.903.500 euros chacun, à deux administrateurs délégués, les époux CO. Le total, de 3.807.000 euros, fut comptabilisé en « frais d'administration ». La plainte soulignait que cette somme représentait vingt fois le chiffre d'affaires de 2010 et qu'elle avait pu être conçue pour rendre impossible la restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'arrêt du 5 avril 2011, dont un pourvoi avait été formé. Après un réquisitoire introductif du Procureur général du 21 février 2013, le juge d'instruction décerna, le 9 février 2015, un mandat d'arrêt « valant inculpation et ordre d'arrestation » contre les deux prévenus, domiciliés à Jérusalem, du chef de banqueroute frauduleuse. Le mandat fut notifié selon la procédure de l'article 156 du Code de procédure pénale. Une ordonnance de renvoi intervint le 3 juin 2015, sans appel. Le tribunal correctionnel, saisi sur renvoi, fut confronté à une exception de nullité fondée sur l'article 162 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international de New York et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par jugement du 15 mars 2016, il prononça l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure. Le Procureur général interjeta appel le 24 mars 2016. ## Question de droit L'arrêt pose trois questions successives. **Première question** : le destinataire d'un mandat d'arrêt, délivré au cours de l'information et avant tout interrogatoire, a-t-il la qualité d'inculpé au sens du droit monégasque ? La défense invoquait une jurisprudence française selon laquelle une telle personne n'acquiert pas la qualité de personne mise en examen. **Deuxième question** : l'inculpé peut-il soulever une exception de nullité portant sur la procédure d'instruction après que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, en application de l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale ? **Troisième question** : un mandat d'arrêt, régulier au regard de l'article 162 du Code de procédure pénale, peut-il être annulé au regard des exigences d'information de l'accusé posées par le Pacte
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