Action civile - Mineurs - Incendie volontaire d'une poubelle par jeu - Victime brûlée par un retour de flamme - Partage de responsabilité (oui) - Concours fautif et déterminant de la victime à la réalisation du dommage - Allumage du feu Il est établi que la victime, âgée de 12 ans, a été atteinte par un retour de flamme provoqué à l'occasion de l'incendie d'une poubelle auquel participait des mineurs par jeu. Cependant, il est tout aussi constant qu'elle a participé activement à cet incendie volontaire en manipulant le briquet qui a enflammé l'alcool à brûler préalablement versée dans la poubelle par son acolyte. La victime ayant ainsi concouru de manière fautive et déterminante à la réalisation de son propre dommage, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné un partage de responsabilité par moitié avec le prévenu. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2016 En la cause de : c. DR., né le 24 juillet 1997 à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), de nationalité luxembourgeoise, lycéen, demeurant X1 à Monaco, constitué partie civile, représenté par ses parents a. DR., né le 3 septembre 1966 à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et i. CA. épouse DR., née le 2 septembre 1965 à Fontainebleau (77), demeurant tous deux X1 à Monaco, ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur c. ; Ayant tous pour conseil Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Béatrice PEREZ, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Nawal BAHMED, avocat en ce même barreau ; APPELANTS Contre :
- m. PI., né le 14 novembre 1996 à Monaco, de t. et de b. ME., de nationalité italienne, lycéen, demeurant X2 à Monaco, mineur ;
- t. PI., né le 13 juin 1964 à Nurri (Italie), de nationalité italienne, agent de surveillance et b. ME. épouse PI., née le 4 juin 1971 à Bordighera (Italie), demeurant tous deux X2 à Monaco, cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils mineur m. ; Ayant tous pour conseil Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ; INTIMÉS En présence du : MINISTÈRE PUBLIC ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Jugeant correctionnellement sur les intérêts civils, après débats à l'audience du 17 octobre 2016 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement sur les intérêts civils le 23 octobre 2015, après jugement avant-dire-droit du 4 décembre 2012 ; Vu l'appel interjeté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de c. DR., constitué partie civile, représenté par ses parents a. DR. et i. CA. épouse DR., suivant acte de greffe en date du 5 novembre 2015 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 novembre 2015 ; Vu la citation à prévenu et signification, suivant exploit, enregistré, du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 14 décembre 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur et celui de c. DR., constitué partie civile, représenté par ses parents a. DR. et i. CA. épouse DR., en date des 1er février 2016, 8 février 2016 et 18 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat et celui de m. PI., t. PI. et b. ME. épouse PI., ès-qualités de civilement responsables de leur fils mineur m., en date du 29 février 2016 ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoirement rendu le 23 octobre 2015, après jugement avant-dire-droit du 4 décembre 2012, le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a :
- ordonné un partage de responsabilité par moitié entre m. PI. et c. DR. ;
- condamné m. PI., solidairement avec ses civilement responsables, t. et b. PI. à verser aux consorts DR. la somme de 2.500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice définitif de c. DR. ;
- débouté t. PI. et b. ME. épouse PI., cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils mineur m., de leur demande de provision ;
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur M.;
- déclaré la partie civile tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;
- réservé les frais en fin de cause. Le 5 novembre 2015, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de c. DR., constitué partie civile, représenté par ses parents a. DR. et i. CA. épouse DR., a interjeté appel de ce jugement. Considérant les faits suivants : Le 1er juillet 2010, a. DR. déposait plainte contre X..., à la suite d'importantes blessures dont son fils, c., âgé de 12 ans, était victime le 16 juin 2010, alors qu'il avait été atteint par un retour de flamme provoqué par l'incendie d'une poubelle auquel des mineurs avaient participé par jeu, parmi lesquels m. PI., âgé de 13 ans et demi. c. DR. était conduit à l'établissement public de droit monégasque G, puis rapidement orienté vers l'établissement H à Nice en raison de la gravité des brûlures. Il était hospitalisé un mois puis faisait l'objet d'un suivi en milieu hospitalier. Un certificat initial était établi par le Docteur B. le 25 juin 2010, qui décrivait une brûlure cutanée grave répartie sur 25 % de la surface corporelle totale (torse, face interne des cuisses, menton, cou, main gauche, épaule gauche, avant-bras gauche et mamelon gauche), de 2ème degré intermédiaire à profond, avec présence d'une zone de 3ème degré au niveau de l'épaule gauche. Ce médecin précisait que les lésions allaient nécessiter une prise en charge chirurgicale ainsi qu'une rééducation avec pansements sous anesthésie générale. Un second certificat médical établi le 16 juillet 2010 par le Docteur S. précisait qu'une greffe cutanée avait été pratiquée et confirmait la pose de pansements sous anesthésie générale. Un certificat médical dressé le 21 septembre 2011 mentionnait que c. DR. avait une cicatrice qui présentait des complications avérées sur les plans fonctionnel et esthétique. L'enquête permettait de déterminer que c. DR. et m. PI., alors tous deux scolarisés en classe de 5ème à l'établissement I, avaient mis le feu à une poubelle au moyen d'un briquet et d'alcool à brûler. Par jugement contradictoire en date 4 décembre 2012, le Tribunal correctionnel, sur l'action publique, déclarait m. PI. coupable des faits de blessures involontaires, le condamnait à une remise pure et simple à parents, et sur l'action civile, déclarait le prévenu responsable des faits survenus le 16 juin 2010, tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour c. DR., reçu ce dernier en sa constitution de partie civile et avant dire droit au fond sur le préjudice de celui-ci, ordonné une expertise médicale confiée au Professeur MA., déclaré t. PI. et b. ME. épouse PI. civilement responsables de leur fils mineur m., condamné solidairement m. PI. et les civilement responsables à verser une provision de 5.000 euros et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice corporel et sur le partage de responsabilité entre c. DR. et m. PI.. Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2013, le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'expertise. Le rapport d'expertise du Professeur MA. était déposé le 16 mai 2013. Il concluait ainsi : « Il existe une incapacité temporaire totale du 16/06/2010 au 13/07/2010 correspondant à la période de son hospitalisation à l'établissement H à Nice, suivie d'une incapacité temporaire partielle à 50 % jusqu'à la fin des pansements au 31/08/2010. Il existe une nouvelle incapacité temporaire totale lors de son hospitalisation à l'établissement J à Lyon du 11/04/2011 au 29/05/2011. Il existe une nouvelle incapacité temporaire partielle de 50 % correspondant aux 3 cures thermales d'une durée de 57 jours en tout :
- du 14/02/2011 au 06/03/2011 (21 jours).
- du 04/07/2011 au 22/07/2011 (18 jours).
- du 27/02/2012 au 17/03/2012 (18 jours). Compte tenu du fait que ce jeune homme n'a pas terminé sa croissance et que certaines cicatrices sont encore évolutives, il semble préférable de fixer une date de consolidation à 18 ans, c'est-à-dire fin juillet 2016, date à laquelle il sera possible d'évaluer les préjudices définitifs. Mais compte tenu des éléments de sa prise en charge thérapeutique l'on peut évaluer :
- un pretium doloris qui ne sera pas inférieur à 3,5/7,
- un préjudice esthétique qui ne sera pas inférieur à 2,5/7,
- Il y a un retentissement psychologique,
- Il y a un préjudice d'agrément car le patient ne peut plus s'exposer au soleil et qu'il dit avoir abandonné la compétition de tennis,
- une éventuelle IPP pourra être évaluée après consolidation ». i. et a. DR., ès-qualités de représentants de leur fils mineur, ont sollicité la condamnation de b. et t. PI. à leur verser une provision de 20.000 euros sur le préjudice corporel subi par leur fils et une provision de 15.000 euros pour le préjudice matériel qu'ils ont eux-mêmes subi. En réponse, b. et t. PI. ont sollicité du Tribunal d'instaurer un partage de responsabilité. Par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2015, le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a :
- ordonné un partage de responsabilité par moitié entre m. PI. et c. DR.,
- condamné m. PI., solidairement avec ses civilement responsables, t. et b. PI., à verser aux consorts DR. la somme de 2.500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice définitif de c. DR.,
- débouté t. PI. et b. ME. épouse PI., cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils mineur m., de leur demande de provision,
- ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur M.. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
- dans son précédent jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal, sans statuer sur le partage de responsabilité, a indiqué que le concours de la faute de la victime et de l'auteur était établi,
- aucune autorité de la chose jugée n'est donc attachée à cette décision du chef du partage de responsabilité,
- le déroulement des faits démontre que les deux parties étaient en train de commettre des faits qui auraient pu recevoir la qualification d'incendie volontaire, et dans lesquels c. DR. a eu une participation active,
- l'enquête et l'instruction ont démontré que m. PI. a versé une première fois de l'alcool à brûler dans la poubelle, que c. DR. a avancé la flamme du briquet sans que le feu ne prenne et qu'ensuite ce dernier a approché une nouvelle fois le briquet et a alors été atteint par un retour de flamme à l'origine des dommages subis. Par acte en date du 5 novembre 2015, c. DR., partie civile, devenu majeur, c. DR., partie civile, mineur au moment des faits, représenté par ses parents, a. DR. et i. CA. épouse DR., ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, a. DR. et i. CA. épouse DR., agissant en leur nom personnel, ont relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées les 1er février 2016, 8 février 2016 et 18 avril 2016, c. DR., i. CA. épouse DR. et a. DR. demandent à la Cour de : Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco en date du 23 octobre 2015, Vu l'accident dont a été victime c. DR. le 16 juin 2010, Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco en date du 4 décembre 2012 lequel a déclaré Monsieur PI. entièrement responsable du dommage subi par Monsieur c. DR. et ses proches, Vu le rapport d'expertise déposé par le Professeur MA. le 11 avril 2013,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et alloué à c. DR. la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel, Statuant à nouveau :
- dire et juger que m. PI. est entièrement responsable du dommage subi par c. DR., En conséquence :
- condamner solidairement m. PI., et b. PI. et t. PI., ses civilement responsables, à payer à c. DR. la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire, à valoir sur son préjudice corporel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations d'expertise et commis à cet effet le Docteur M.,
- condamner m. PI., et b. PI. et t. PI., ses civilement responsables, aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Au soutien de leur appel, c. DR., i. CA. épouse DR. et a. DR. font tout d'abord valoir qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 décembre 2012, qui a déclaré m. PI. responsable des faits survenus le 16 juin 2010 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour la victime, le partage de responsabilité ordonné dans le jugement frappé d'appel est irrecevable. Ils soulignent que le dispositif du jugement du 4 décembre 2012 emporte nécessairement pleine et entière responsabilité civile de m. PI. et qu'un partage de responsabilité ne saurait se présumer. Ils affirment que le Tribunal disposait alors de tous les éléments pour statuer dans le même temps sur la responsabilité pénale et civile de m. PI.. Ils considèrent, en conclusion, que le jugement du 4 décembre 2012 a statué définitivement sur le principe et sur l'étendue de la responsabilité civile de m. PI.. Sur le fond, et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le jugement du 4 décembre 2012 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur la question de l'entière responsabilité de m. PI., ils affirment que le comportement fautif de m. PI. a exclusivement causé le dommage subi par c. DR.. Ils estiment, en effet, qu'il ne saurait être déduit de la seule participation de la victime, avant l'accident, à des activités dangereuses, l'existence d'une faute de sa part ayant contribué à son propre dommage. Ils font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les éléments de la cause et affirment que l'instruction n'a pas mis en évidence que c. DR. aurait allumé le foyer une seconde fois, celui-ci ne l'ayant jamais admis. Ils soulignent que cette version des faits a été corroborée par m. PI. au cours de sa première audition devant les services de police, qui a reconnu être le seul à l'origine du retour de flamme ayant atteint c. DR.. Ils considèrent, en outre, que les constatations matérielles confirment en tous points la version donnée par c. DR.. Ils insistent, en particulier, sur la localisation des brûlures présentées par la victime (brûlures situées au niveau du torse, de la face interne des cuisses, du menton, du coup, de la main gauche, de l'épaule gauche, de l'avant-bras gauche et du mamelon gauche), alors que c. DR. est droitier et font valoir que si ce dernier avait allumé le feu une seconde fois avec le briquet, il aurait alors été atteint sur le membre supérieur droit et la main droite. Il leur paraît invraisemblable que c. DR. ait pu à la fois procéder à l'inflammation de la poubelle à l'aide de la main droite, et se protéger dans le même temps avec le bras gauche, et ce, sans être atteint au niveau du membre supérieur droit. Ils soutiennent ensuite qu'il n'est pas contesté que m. PI. a rajouté une grande quantité d'alcool à brûler sur le foyer qui n'avait pas pris immédiatement et que la projection volontaire de cette substance hautement inflammable et volatile sur un foyer de braise ouvert a eu pour effet d'enflammer le liquide avec un effet de souffle, provoquant le retour de flamme. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, l'expert judiciaire précédemment commis ayant conclu à la nécessité d'évaluer les préjudices définitifs à la date de consolidation de la victime fixée à l'âge de 18 ans, mais font valoir que les sommes allouées à titre d'indemnité provisionnelle sont insuffisantes compte tenu du dommage subi par c. DR. (brûlures de deuxième degré superficiel à profond et de troisième degré, affectant 25 % de la surface corporelle ; hospitalisation longue, intervention chirurgicale avec greffe de la peau, poursuite des soins à la sortie de l'hôpital, admission en centre de rééducation, cure thermale, port de vêtements compressifs, mise en place d'un plâtre thoracique associé à une minerve et de plaques de gel en silicone au niveau des cicatrices). Ils insistent sur l'importance des douleurs induites par les brûlures et rappellent que selon le rapport d'expertise judiciaire, le préjudice prévisible sera important. Les appelants ont déposé des conclusions dites rectificatives le 9 février 2016, sans modification de leurs demandes, en raison d'une numérotation erronée des pièces produites. Par conclusions déposées le 9 mars 2016, m. PI., Monsieur et Madame PI., civilement responsables de leur fils mineur m. PI., demandent à la Cour de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils du 23 octobre 2015. Ils font essentiellement valoir qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée au jugement rendu le 4 décembre 2012 qui ne s'est pas prononcé sur l'étendue de la responsabilité civile de m. PI. et qui a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils pour qu'il soit statué à la fois sur l'évaluation du préjudice et sur le partage de responsabilité entre c. DR. et m. PI.. Ils insistent, ensuite, sur le concours actif, déterminant et quasi exclusif de c. DR. dans la survenance de ses blessures dès lors qu'il est établi, aux termes des diverses déclarations recueillies, y compris celles de la victime, que celle-ci a bien allumé une seconde fois le foyer. Ils exposent que l'absence d'embrasement lorsque m. PI. a versé une nouvelle fois de l'alcool sur la poubelle constitue la preuve manifeste que la boule de feu ne s'est pas formée par l'action du prévenu mais par celle, déterminante, de la victime, cet embrasement ne résultant que du contact de la flamme du briquet détenu par c. DR. avec l'alcool contenu dans la poubelle. Enfin, ils estiment, eu égard à la provision déjà allouée par le Tribunal et au partage de responsabilités qui sera nécessairement confirmé, qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une provision supérieure, laquelle porte, de surcroît, sur un poste de préjudice qui n'est pas encore déterminé. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil des appelants a développé oralement ses conclusions écrites. Le Procureur général s'en est rapporté. Le conseil des intimés a soutenu oralement ses conclusions. SUR CE, 1 - Attendu que l'appel, relevé dans les formes et conditions prévues par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, est régulier et recevable ; 2 - Attendu que dans le dispositif du jugement rendu le 4 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a, sur l'action civile, notamment déclaré le prévenu responsable des faits survenus le 16 juin 2010, tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour c. DR. et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice corporel et sur le partage de responsabilité entre c. DR. et m. PI. ; Que la déclaration de responsabilité du prévenu est suivie d'un renvoi à une audience ultérieure sur les intérêts civils afin qu'il soit, notamment, statué « sur le partage de responsabilité entre c. DR. et m. PI. » ; Qu'il ne peut être utilement soutenu, dès lors, que le Tribunal se serait prononcé sur le partage de responsabilité et qu'il y aurait autorité de la chose jugée de ce chef ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; 3 - Attendu que pour prononcer un partage de responsabilité, le juge répressif, statuant sur l'action civile, doit rechercher si la faute de la victime a concouru avec celle du prévenu à la réalisation du dommage résultant de l'infraction pénale ; Attendu qu'au cas particulier, la faute commise par la victime résulte suffisamment :
- Du témoignage de c. SZ., selon lequel c. DR. et m. PI. « avaient déjà l'intention d'aller dans un parc sur la moyenne corniche pour faire du feu, parce que c. avait l'alcool à brûler dans son sac. Je crois aussi que le briquet était à lui normalement » ; Que ce témoin décrit ensuite l'action de la manière suivante « c. a pris son sac, a pris l'alcool qui était dans le sac, et le briquet, je ne sais pas où il l'a sorti, peut-être de sa poche et il a donné l'alcool à m.. Juste devant eux, un peu plus bas, m. a mis l'alcool sur les plantes et c'est c. qui les a brûlées. Et ensuite ils ont allumé le buisson et ils ont pissé sur le feu pour éteindre le feu ». Que c. SZ. précise encore : « m. s'est retourné et a dit « Gros, viens on crame la poubelle, t'es un dieu si t'allumes avec le briquet » et c. a pris le briquet. m. a ouvert la poubelle. m. a mis un peu d'alcool sur le sac en plastique blanc et un peu sur les bordures. c. a essayé d'allumer mais ça ne marchait pas. m. a rajouté encore de l'alcool en plus pour que ça marche et je crois qu'il a jeté la bouteille avec de l'alcool dans la poubelle. À ce moment-là, ça a fait un retour de flamme. C'est venu sur c. qui tenait le briquet. » ; Qu'à la question suivante des services de police : « Parmi c. et m., qui faisait quoi et qui tenait quoi ? », le témoin a répondu : « m. tenait la bouteille d'alcool c. avait le briquet », puis, plus loin, « m. avait l'alcool dans la main et c. essayait d'allumer avec le briquet et ça ne marchait pas. En même temps m. rajoutait de l'alcool parce que ça ne marchait pas. Et après, je suis sûre que m. a jeté la bouteille dans la poubelle. c. a continué à allumer et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le retour de flamme ». Qu'à la question suivante posée au témoin : « De votre poste d'observation, qui pourrait être responsable de ces faits ? », celle-ci a répondu : « Je sais pas quoi dire, ils ont fait la même chose, un avait l'alcool, l'autre le briquet. Ils sont tous les deux responsables » ;
- Du témoignage de s. DE OL., recueilli par les enquêteurs le 2 juillet 2010, selon lequel « c., il avait de l'alcool dans son sac et il avait un briquet aussi. C'était de l'alcool à brûler, dans une bouteille blanche. Elle était dans le sac de c.. Quand il a ouvert son sac j'ai vu la bouteille. m. a pris la bouteille, a balancé comme ça de l'alcool par terre et après, c. a pris le briquet et a allumé l'alcool ensuite, ils l'ont refait et c'est parti à côté des plantes, après il y avait une poubelle en fer, en bois, grande, et dedans il y avait un sac en plastique. m. a ouvert la poubelle et il a mis de l'alcool dans toute la poubelle et après aussi sur les rebords. Après c. a pris le briquet et a allumé une fois et ça n'a rien fait. Alors m. a rajouté de l'alcool sur le rebord et quand c. a allumé, il y a eu un retour de flamme. C'est lui qui s'est pris tout dessus », puis à la question : « D'après vous, c. lorsqu'il a allumé les feux, l'a-t-il fait de lui-même ou bien est-ce m. qui lui a dit de le faire ? » le témoin a répondu : « c. l'a fait tout seul. m. lui a rien dit » ;
- Des déclarations de m. PI., enregistrées le 7 juillet 2010 par les policiers, conformes aux deux témoignages précédents, à son audition ultérieure du 8 juillet 2010, ainsi qu'aux interrogatoires et confrontations conduits par le juge tutélaire, selon lesquelles : « on avait l'intention d'allumer le feu, ce n'est pas la première fois. c. avait l'alcool à brûler dans son sac ainsi qu'un briquet. c. a pris son sac, il a pris l'alcool qui était dans le sac et le briquet. Et il me l'a donné. Ensuite, j'ai versé l'alcool sur les plantes et c'est c. qui les a brûlées. Ensuite c. a allumé le buisson et on a fait pipi dessus tous les deux pour éteindre le feu. Ensuite c. a proposé que plutôt que de brûler un parc entier c'était mieux de brûler la poubelle, j'ai versé un peu d'alcool sur le sac en plastique blanc et un peu sur les bordures. c. a essayé d'allumer mais ça ne marchait pas. J'ai rajouté l'alcool en plus pour que ça marche et je crois qu'à ce moment-là ça fait un retour de flamme. C'est venu sur c. qui tenait le briquet, je tenais la bouteille d'alcool et c. tenait le briquet » ; Attendu qu'en outre, les témoignages circonstanciés et concordants de s. DE OL. et de c. SZ., qui confirment la relation des faits exposée par m. PI. selon laquelle lui-même tenait et utilisait la bouteille d'alcool tandis que c. DR. essayait d'allumer le feu à l'aide du briquet, ne sont pas critiqués par les appelants ; Attendu que les contestations émises par c. DR. ne sont pas suffisantes à contredire ces témoignages ; Qu'en outre, lors de la confrontation avec m. PI. organisée par le magistrat instructeur, c. DR. a reconnu détenir le briquet ainsi que la bouteille d'alcool « qui se trouvait dans mon sac achetée le matin même par PI. m. et moi-même au supermarché », précisant « C'est m. qui m'a demandé de la sortir de mon sac une fois arrivés sur les lieux des faits » ; Que, s'agissant du déroulement des faits, c. DR., qui évoque une absence de souvenirs, sans toutefois rejeter complètement la version de m. PI., indique : « Au début nous manipulions séparément la bouteille d'alcool et le briquet sur des plantes puis j'ai pris le briquet et PI. m. la bouteille d'alcool qu'il répandait sur des pierres. Ensuite PI. m. a versé de l'alcool sur la poubelle et j'ai tenté d'allumer l'alcool répandu sur le couvercle de la poubelle. Il ne s'est rien passé ensuite sur la deuxième tentative je n'ai plus de souvenirs précis, juste des images et je me vois avec rien dans les mains, je ne sais pas qui a mis le feu mais ce n'est pas moi. Il est possible néanmoins que j'ai fait une deuxième tentative pour allumer la poubelle » ; Qu'il en ressort d'une part, que la faute exclusive de m. PI. n'est pas établie, d'autre part, qu'en manipulant le briquet pour tenter, une seconde fois, d'enflammer la poubelle, déclenchant ainsi un retour de flammes, c. DR. a concouru de manière fautive et déterminante à la réalisation de son propre dommage, les constatations médicales sur la localisation des brûlures l'ayant atteint ne suffisant pas à exclure cette faute ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité par moitié entre m. PI. et c. DR., la proportion retenue par les premiers juges ne faisant l'objet d'aucune contestation subsidiaire ; Attendu que la disposition du jugement ayant ordonné une expertise n'est pas critiquée et sera, dès lors, confirmée ; Attendu qu'enfin, il apparaît, au vu des pièces médicales et du rapport d'expertise provisoire versés aux débats, que c. DR. a, notamment, subi plusieurs hospitalisations, suivi trois cures thermales, et qu'il présente de nombreuses séquelles de brûlures de deuxième et troisième degrés sur différentes parties du corps. Qu'en considération de son préjudice corporel prévisible, il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 8.000 euros, au paiement de laquelle m. PI., t. PI. et b. PI., ces deux derniers en qualité de civilement responsables, seront condamnés solidairement, le jugement étant réformé de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés, par moitié, par chacune des parties, et distraits, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils, publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel ; Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils sauf en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'indemnité provisionnelle complémentaire ; Statuant à nouveau du chef réformé, Condamne solidairement m. PI., t. PI. et b. PI., ces deux derniers en qualité de civilement responsables, à payer à c. DR. la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés, par moitié, par chacune des parties, et distraits, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept octobre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ; Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du sept décembre deux mille seize par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.