# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15518))
## Faits et procédure
Un cuisinier, M. f. RO., a été victime d'un événement survenu le 16 janvier 2015 qu'il a qualifié d'accident de trajet. Il devait prendre son service entre 16 heures et 16 heures 30, ce que la décision rapporte sans que l'heure exacte de prise de service soit précisément connue. Il a quitté son domicile en avance, à 15 heures 10 selon la décision, sur un trajet normal d'une demi-heure, long de 11 kilomètres. Il a exposé avoir ressenti une violente douleur au dos en roulant sur une bosse, sans avoir chuté, alors qu'il ne portait pas la ceinture lombaire qu'il avait l'habitude de revêtir. Le certificat médical établi le jour même par le docteur R. CO., exerçant à l'établissement W de Menton, fait état d'une dorsolombalgie aiguë post-traumatique. Les examens radiologiques du rachis mettaient par ailleurs en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de première instance a, par jugement du 21 avril 2016, qualifié l'événement d'accidentel et dit que les soins et arrêts de travail relevaient de la législation sur les accidents du travail, à la charge de l'assureur-loi. La SA G, assureur-loi de la SAM I, a interjeté appel partiel le 19 mai 2016. Elle ne contestait pas la nullité de la pièce n° 5 communiquée par le salarié ni la mise hors de cause de l'employeur, chefs devenus définitifs. Elle soutenait que la présence du salarié sur les lieux une heure vingt avant sa prise de service relevait de motifs personnels, que l'absence de chute excluait une action soudaine et violente et que le certificat médical révélait un état antérieur plutôt qu'une lésion post-traumatique.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si un événement survenu sur le trajet domicile-travail, à une heure qui ne correspond pas à la prise de service effective, et consistant en une douleur ressentie en roulant sur une bosse sans chute, peut constituer un accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve de la survenance de l'accident « au temps et au lieu du trajet » et celle de la matérialité du traumatisme étaient rapportées par le salarié.
L'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 est ainsi rédigé, selon le texte reproduit par la Cour : est considéré comme accident du travail « l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. »
La question accessoire portait sur la recevabilité et la valeur probante de deux attestations contestées (pièces n° 9 et n° 11).
## Solution et dispositif
La Cour procède en plusieurs temps.
**Sur la preuve testimoniale.** La pièce n° 9 est déclarée nulle, la SA G ne contestant pas la méconnaissance des alin
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SA G c/ Monsieur f. RO.
Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518
Un cuisinier, M. f. RO., a été victime d'un événement survenu le 16 janvier 2015 qu'il a qualifié d'accident de trajet. Il devait prendre son service entre 16 heures et 16 heures 30, ce que la décision rapporte sans que l'heure exacte de prise de service soit précisément connue. Il a quitté son domicile en avance, à 15 heures 10 selon la décision, sur un trajet normal d'une demi-heure, long de 11 kilomètres. Il a exposé avoir ressenti une violente douleur au dos en roulant sur une bosse, sans avoir chuté, alors qu'il ne portait pas la ceinture lombaire qu'il avait l'habitude de revêtir. Le certificat médical établi le jour même par le docteur R. CO., exerçant à l'établissement W de Menton, fait état d'une dorsolombalgie aiguë post-traumatique. Les examens radiologiques du rachis mettaient par ailleurs en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de première instance a, par jugement du 21 avril 2016, qualifié l'événement d'accidentel et dit que les soins et arrêts de travail relevaient de la législation sur les accidents du travail, à la charge de l'assureur-loi. La SA G, assureur-loi de la SAM I, a interjeté appel partiel le 19 mai 2016. Elle ne contestait pas la nullité de la pièce n° 5 communiquée par le salarié ni la mise hors de cause de l'employeur, chefs devenus définitifs. Elle soutenait que la présence du salarié sur les lieux une heure vingt avant sa prise de service relevait de motifs personnels, que l'absence de chute excluait une action soudaine et violente et que le certificat médical révélait un état antérieur plutôt qu'une lésion post-traumatique.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un événement survenu sur le trajet domicile-travail, à une heure qui ne correspond pas à la prise de service effective, et consistant en une douleur ressentie en roulant sur une bosse sans chute, peut constituer un accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve de la survenance de l'accident « au temps et au lieu du trajet » et celle de la matérialité du traumatisme étaient rapportées par le salarié.
L'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 est ainsi rédigé, selon le texte reproduit par la Cour : est considéré comme accident du travail « l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. »
La question accessoire portait sur la recevabilité et la valeur probante de deux attestations contestées (pièces n° 9 et n° 11).
Solution et dispositif
La Cour procède en plusieurs temps.
Sur la preuve testimoniale. La pièce n° 9 est déclarée nulle, la SA G ne contestant pas la méconnaissance des alin
Accident de travail - Accident de trajet (oui) - Heure de prise du service - Départ avancé - Matérialité de l'accident - Violente douleur
C'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le salarié avait été victime d'un accident de trajet au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, que les soins et arrêts de travail occasionnés devaient être pris en charge par l'assureur-loi au titre de la loi sur les accidents du travail. La chronologie des faits telle que décrite par le salarié est compatible avec la survenue de l'accident sur son trajet domicile/travail. En effet, si l'heure de prise du service n'est pas précisément connue, un départ avancé d'1 heure 20 ne peut en l'espèce enlever le critère d'accident de trajet à l'évènement. Le trajet emprunté est distant de 11 kilomètres et à la distance s'ajoutent les aléas de la route, l'impact du trafic routier même pour un deux-roues, le temps nécessaire pour stationner puis rejoindre le lieu de travail et enfin celui pour mettre la tenue de travail. Dès lors, ces éléments justifient les précautions prises par la victime de partir plus tôt. Quant à la matérialité d'un choc et donc de l'accident, les déclarations de la victime selon lesquelles elle aurait ressenti, en roulant sur une bosse et bien que n'ayant pas chuté, une violente douleur au dos alors qu'elle ne portait pas la ceinture lombaire qu'elle avait l'habitude de revêtir, sont corroborées par le certificat médical établi le même jour que les faits, faisant état d'une dorsolombalgie aigüe post traumatique excluant que l'apparition de telles douleurs soit la conséquence d'une évolution dans le cadre de la maladie de la discrète antélisthésis de L5 sur S1 et de la scoliose dextro concave mises en évidence par les examens radiologiques du rachis réalisés.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
La Société Anonyme de droit français dénommée G, dont le siège social se trouve X1 92727 Nanterre Cedex (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représentée à Monaco par la Société H, Société Anonyme Monégasque dont le siège social se trouve immeuble « X2 », X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur h. HU., domicilié en cette qualité audit siège, ladite société agissant en sa qualité d'assureur-loi accidents du travail de la SAM I ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur f. RO., né le 13 novembre 1962 à Thionville (57100), de nationalité française, demeurant et domiciliée X3 à Menton (06500) France, cuisinier ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 avril 2016 (R.4621) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000178) ;
Vu les conclusions déposées les 5 juillet 2016 et 25 octobre 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. RO. ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA G ;
À l'audience du 8 novembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA G à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 21 avril 2016.
Considérant les faits suivants :
Le Tribunal de Première Instance, saisi par f. RO. se prétendant victime d'un accident du travail, a, par jugement du 21 avril 2016, qualifié d'accidentel l'évènement survenu le 16 janvier 2015 et dit que les arrêts et soins qui en sont résultés relèvent de la législation sur les accidents du travail et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ;
Suivant exploit en date du 19 mai 2016, la société anonyme G a interjeté appel partiel du jugement entrepris.
Aux termes de cette assignation et de ses conclusions en date du 14 septembre 2016, elle entend :
être reçue en son appel partiel et déclarée bien fondée,
voir infirmer le jugement entrepris du 21 avril 2016, sauf en ce qu'il a déclaré nulle la pièce n°5 communiquée par f. RO. et mis hors de cause l'employeur, à savoir la SAM I,
voir constater que f. RO. ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un accident qui serait survenu sur son trajet de travail, et dont les conséquences pécuniaires devraient être prises en charge par l'assureur-loi,
En conséquence voir :
dire et juger que l'incident qui serait survenu le 16 janvier 2015 ne constitue pas un accident du travail au titre de l'article 2 de la Loi n°636 du 11 janvier 1958,
dire que les arrêts et soins dont f. RO. a bénéficié entre le 16 et le 23 janvier 2015 ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi,
débouter f. RO. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions en date des 5 juillet et 25 octobre 2016, f. RO., qui s'oppose aux prétentions de l'assureur-loi qui sera débouté de ses demandes fins et conclusions, demande à la Cour la confirmation du jugement après avoir déclaré nulles les pièces adverses numérotées 9 et 11, le renvoi de l'affaire par-devant le juge en charge des accidents du travail conformément à l'article 21 bis de la loi n°636 du 11 janvier 1958 et enfin la condamnation de la SA G à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les parties reprennent en appel les arguments et moyens soutenus devant les premiers juges qui les ont exactement rapportés dans leur décision à laquelle la Cour se réfère expressément, étant pour l'essentiel rappelé que :
l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la chronologie des faits, telle que rapportée par l'intimé, était compatible avec la survenue d'un accident du travail,
elle soutient en sens contraire que les raisons de la présence de f. RO. sur les lieux de l'incident 1 heure et 20 minutes avant le début de son service relevaient de motifs d'ordre personnel dès lors que rien ne justifiait une arrivée 50 minutes avant la prise de service à 16 heures 30, que l'incident relaté ne correspond pas à la définition d'un accident du travail en l'absence de chute et donc d'une action soudaine et violente, enfin que le certificat médical pratiqué le jour de l'événement n'a révélé aucune lésion post-traumatique, mais a mis en évidence un état antérieur.
Pour sa part, l'intimé soutient que le jour des faits, il se rendait directement sur son lieu de travail et avait quitté son domicile comme toujours en avance pour éviter tout retard dans la prise de son service prévue ce jour-là entre 16 heures et 16 heures 30, que les conditions posées par l'article 2 de la loi sont remplies ayant ressenti un choc violent au niveau du dos en roulant sur une bosse et que le certificat initial des blessures en confirme l'origine traumatique,
il soulève la nullité de la pièce n°9 en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et celle de la pièce adverse n°11 établie par une personne ayant un intérêt au litige en cours,
il affirme enfin que l'appel, diligenté par l'appelante sans véritable moyen critique à l'encontre de la décision entreprise, revêt un caractère abusif et lui a causé un important préjudice, ce qui justifie les dommages-intérêts réclamés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel du jugement entrepris a été régularisé dans le délai et les formes imposés par la loi et est donc recevable ;
Attendu que l'appel est partiel et qu'il ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré nulle la pièce n°5 communiquée par f. RO. et mis hors de cause l'employeur, à savoir la SAM I, qui sont désormais définitives ;
Attendu que la SA G a produit, en pièce numérotée 9, une attestation qui ne respecte pas le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile en ses alinéas 2, 4, 5 et 6, ce qu'elle ne discute pas, et qui doit être déclarée nulle ;
Qu'en revanche, l'attestation qui constitue la pièce n°11, dont f. RO. soulève également la nullité, est établie dans les formes de droit et l'éventuel intérêt allégué sur la base du lien de subordination liant le témoin à l'employeur de la victime - auquel l'assureur-loi est légalement substitué - n'est pas une cause de nullité ; qu'il n'y a pas lieu de l'annuler, la Cour devant toutefois apprécier la sincérité et la portée de ce témoignage compte tenu de cette circonstance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°636 du 11 janvier 1958, est considéré comme un accident du travail, « l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » ;
Qu'ainsi l'accident de trajet se manifeste par un traumatisme survenant sur le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail ou un trajet de substitution ;
Qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident est survenu au temps et au lieu du trajet ;
Attendu que la SA G refuse la prise en charge de cet évènement au double motif que n'est rapportée ni la preuve de sa survenance sur le trajet direct domicile/travail, ni celle d'un choc ;
Attendu que l'incident relaté a eu lieu à 15 heures 10 sur le trajet normal d'une demi-heure qu'emprunte f. RO. pour se rendre à son travail ;
Que si l'heure de prise du service n'est pas précisément connue, un départ avancé d'1 heure 20 ne peut en l'espèce enlever le critère d'accident de trajet à l'évènement ; qu'en effet le trajet emprunté est distant de 11 kilomètres ; qu'à la distance s'ajoutent les aléas de la route, l'impact du trafic routier même pour un deux-roues, le temps nécessaire pour stationner puis rejoindre le lieu de travail et enfin celui pour mettre la tenue de travail ;
Que ces éléments justifient les précautions prises par la victime de partir plus tôt ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la chronologie des faits telle que décrite par f. RO. était compatible avec la survenue de l'accident sur son trajet domicile/travail ;
Attendu, en second lieu, quant à la matérialité d'un choc et donc de l'accident, que les déclarations de la victime selon lesquelles elle aurait ressenti, en roulant sur une bosse et bien que n'ayant pas chuté, une violente douleur au dos alors qu'elle ne portait pas la ceinture lombaire qu'elle avait l'habitude de revêtir, sont corroborées par le certificat médical établi le même jour que les faits relatés par le docteur R. CO. exerçant à l'établissement W de Menton, faisant état d'une dorsolombalgie aigüe post traumatique excluant que l'apparition de telles douleurs soit la conséquence d'une évolution dans le cadre de la maladie de la discrète antélisthésis de L5 sur S1 et de la scoliose dextro concave mises en évidence par les examens radiologiques du rachis réalisés ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que f. RO. avait été victime d'un accident de trajet au sens de l'article 2 de la loi n°636 du 11 janvier 1958, que les soins et arrêts de travail occasionnés devaient être pris en charge par l'assureur-loi au titre de la loi sur les accidents du travail, qu'ils ont renvoyé l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra et enfin condamné l'assureur-loi aux dépens, leur décision étant confirmée sur ces points ;
Attendu que f. RO. sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; que cette demande ne saurait prospérer, l'assureur-loi n'ayant fait qu'utiliser, en faisant appel, les voies de droit qui s'offraient à lui sans les faire dégénérer en abus ;
Attendu que la SA G qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Constate que les dispositions du jugement ayant déclaré nulle la pièce n°5 communiquée par f. RO. et mis hors de cause l'employeur, à savoir la SAM I, sont définitives,
Confirme le jugement du 21 avril 2016 en ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
Déclare nulle la pièce n°9 communiquée par l'assureur-loi,
Déboute f. RO. de ses demandes de nullité de la pièce adverse n°11, et de dommages-intérêts,
Condamne la société anonyme G aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1378 du 18 mai 2011 ;
Vu les articles 58 et 62 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2016, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.