I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15519
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15519 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte d'huissier du 12 novembre 2015, la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B ») a assigné la société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A ») devant le président du tribunal de première instance statuant en référé. Elle sollicitait la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de plusieurs documents relatifs au personnel transféré : le volume et la liste des emplois transférés, les organigrammes, les permis de travail, les contrats de travail, les douze derniers bulletins de salaire, les habilitations, les visites médicales, les formations réglementaires et le registre du personnel.
Par ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés, statuant par mesure provisoire et urgente, a ordonné à la SAM A de remettre à la SAM B les contrats de travail de vingt-trois salariés désignés nommément, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Il a également condamné la SAM A aux dépens. Le juge relevait que seuls les contrats de travail permettaient à la SAM B de connaître les conditions précises de chaque salarié transféré et que seuls quarante contrats à durée indéterminée avaient été communiqués.
La SAM A a interjeté appel par exploit du 30 juin 2016, avec défense à exécution provisoire, sursis à l'exécution des poursuites et demande de suspension de la liquidation de l'astreinte. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, la constatation d'une « véritable impossibilité d'exécuter » et le débouté de la SAM B. Elle soutenait avoir communiqué les pièces dès novembre 2015, complété sa communication en mai 2016, puis fourni, dans le délai de quinze jours, les contrats de onze salariés. Elle exposait que douze autres salariés, anciens, n'avaient jamais fait l'objet de conventions écrites, la réglementation monégasque n'exigeant, selon elle, que les autorisations d'embauchage et les permis de travail.
La SAM B demandait qu'il lui soit donné acte de ce que 51 contrats avaient été fournis, constatait la « résistance abusive » de son adver
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Exécution d'une décision - Communication de pièces - Contrats de travail - Impossibilité de communiquer certains contrats de travail non rédigés par écrit Dans la mesure où aucun grief n'apparaît en définitive opérant à l'encontre de l'ordonnance entreprise qui ordonné à l'appelante de remettre à l'intimée en charge de la reprise des personnels les contrats de travail de plusieurs salariés, il convient de constater, outre l'exécution quasi-complète de cette décision, l'impossibilité dans laquelle… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SAM A c/ La SAM B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Exécution d'une décision - Communication de pièces - Contrats de travail - Impossibilité de communiquer certains contrats de travail non rédigés par écrit Dans la mesure où aucun grief n'apparaît en définitive opérant à l'encontre de l'ordonnance entreprise qui ordonné à l'appelante de remettre à l'intimée en charge de la reprise des personnels les contrats de travail de plusieurs salariés, il convient de constater, outre l'exécution quasi-complète de cette décision, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'appelante de communiquer certains contrats … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Exécution d'une décision - Communication de pièces - Contrats de travail - Impossibilité de communiquer certains contrats de travail non rédigés par écrit Dans la mesure où aucun grief n'apparaît en définitive opérant à l'encontre de l'ordonnance entreprise qui ordonné à l'appelante de remettre à l'intimée en charge de la reprise des personnels les contrats de travail de plusieurs salariés, il convient de constater, outre l'exécution quasi-complète de cette décision, l'impossibilité dans laquelle… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 13 décembre 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Exécution d'une décision - Communication de pièces - Contrats de travail - Impossibilité de communiquer certains contrats de travail non rédigés par écrit Dans la mesure où aucun grief n'apparaît en définitive opérant à l'encontre de l'ordonnance entreprise qui ordonné à l'appelante de remettre à l'intimée en charge de la reprise des personnels les contrats de travail de plusieurs salariés, il convient de constater, outre l'exécution quasi-complète de cette décision, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'appelante de communiquer certains contrats de travail n'ayant pas été rédigés par écrit. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016 En la cause de :
- La Société anonyme monégasque A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° XX, ayant son siège social, X1, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur j. CR., domicilié audit siège en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société anonyme monégasque B, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° YY, ayant son siège social X1, 98000 MONACO, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice demeurant ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat stagiaire près la même Cour ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2016 (R.5793) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000192) ; Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016 et 8 novembre 2016 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque B ; Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A ; À l'audience du 15 novembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque A à l'encontre d'une ordonnance de référé du 15 juin 2016. Considérant les faits suivants : Suivant acte huissier du 12 novembre 2015, la SAM B a fait assigner la SAM A devant le Président du Tribunal de première instance statuant en référé afin de voir communiquer, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, le volume et la liste des emplois transférés, l'organigramme de chaque service concerné par le transfert, le permis de travail de chaque salarié transféré, le contrat de travail, les 12 derniers bulletins de salaire, la date de validité des licences et habilitations, la date et les comptes-rendus des visites médicales de chaque salarié transféré, la liste des formations réglementaires suivies et leur date d'expiration pour chaque personnel transféré, le registre d'entrée et de sortie du personnel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Suivant ordonnance en date du 15 juin 2016, le juge des référés statuant par mesure provisoire et urgente, a : ordonné à la SAM A de remettre à la SAM B les contrats de travail concernant j-p. MA., j-p. MAY., p. TI., b. KE., g. GI. SA., f. AM., i. AR., n. BO., e. CA., e. HE., j. HO., k. JU., j-c. LA., n. LE., k. MA., a. RI., m. RO., m. SP., a. c. BE., a. RE., m. BO., v. VI. et m. BR., et ce dans un délai de 15 jours à compter de ladite ordonnance, dit qu'en cas d'inexécution, la SAM A sera redevable d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité, condamné la SAM A aux entiers dépens de l'ordonnance. Au soutien de cette décision, le juge des référés relevait que seuls les contrats de travail permettaient à la SAM B de connaître les conditions précises conclues entre l'entreprise et chacun des salariés transférés et constatait que seuls 40 contrats de travail à durée indéterminée avaient été communiqués en sorte que la SAM A devait impérativement faire parvenir à la demanderesse l'ensemble des autres contrats de travail. Suivant exploit du 30 juin 2016, la SAM A interjetait appel de l'ordonnance susvisée avec défense à exécution provisoire et sollicitait que soit ordonné le sursis à l'exécution des poursuites et à la liquidation de l'astreinte, outre la réformation de l'ordonnance de référé du 15 juin 2016. L'appelante demandait à la Cour, statuant à nouveau, de :