jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SAM A c/ La SAM B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15519 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15519)) ## Faits et procédure Par acte d'huissier du 12 novembre 2015, la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B ») a assigné la société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A ») devant le président du tribunal de première instance statuant en référé. Elle sollicitait la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de plusieurs documents relatifs au personnel transféré : le volume et la liste des emplois transférés, les organigrammes, les permis de travail, les contrats de travail, les douze derniers bulletins de salaire, les habilitations, les visites médicales, les formations réglementaires et le registre du personnel. Par ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés, statuant par mesure provisoire et urgente, a ordonné à la SAM A de remettre à la SAM B les contrats de travail de vingt-trois salariés désignés nommément, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Il a également condamné la SAM A aux dépens. Le juge relevait que seuls les contrats de travail permettaient à la SAM B de connaître les conditions précises de chaque salarié transféré et que seuls quarante contrats à durée indéterminée avaient été communiqués. La SAM A a interjeté appel par exploit du 30 juin 2016, avec défense à exécution provisoire, sursis à l'exécution des poursuites et demande de suspension de la liquidation de l'astreinte. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, la constatation d'une « véritable impossibilité d'exécuter » et le débouté de la SAM B. Elle soutenait avoir communiqué les pièces dès novembre 2015, complété sa communication en mai 2016, puis fourni, dans le délai de quinze jours, les contrats de onze salariés. Elle exposait que douze autres salariés, anciens, n'avaient jamais fait l'objet de conventions écrites, la réglementation monégasque n'exigeant, selon elle, que les autorisations d'embauchage et les permis de travail. La SAM B demandait qu'il lui soit donné acte de ce que 51 contrats avaient été fournis, constatait la « résistance abusive » de son adver
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