I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société en commandite simple SCS A, exerçant sous l'enseigne « B », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.445 euros de pénalités. Une imposition de 9.279.641 euros a été mise en recouvrement, et la société en a demandé la décharge par assignation du 13 août 2008.
Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de l'information judiciaire en cours. Par jugement du 27 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux et un dirigeant de fait de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et les a solidairement condamnés à verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite. Un pourvoi en révision a été rejeté le 28 novembre 2013.
Par jugement du 29 septembre 2015,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures general · procedures procedure penale general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures general · procedures procedure penale general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans ses ultimes conclusions du 19… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedures general · procedures procedure penale general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 avril 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans ses ultimes conclusions du 19 avril 2016 après avoir développé précédemment des moyens touchant au fond du droit. Elle fonde cette demande par la déclaration faite le 11 janvier 2016 par l'État de Monaco aux termes de laquelle, ce dernier a reconnu qu'il y a avait eu une atteinte aux règles du procès équitable en proposant une indemnisation amiable que ses dirigeants sociaux ont refusé dans l'instance qu'ils ont introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme relative au procès pénal ayant donné lieu à leur condamnation pour fraude fiscale. Comme le fait observer à juste titre l'intimé, la cause de la demande de sursis à statuer réside dans le dépôt d'une requête par l. PR. devant la Cour européenne des droits de l'homme, enregistré sous le n° 40482/14, selon courrier du greffe de la Cour en date du 10 juin 2014, évènement qui était parfaitement connu de l'appelante avant que celle-ci ne dépose des écritures sur le fond dans la présente instance. En conséquence, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable. Le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande soit formulée incidemment par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur des faits distincts de la demande originaire ayant pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance. En l'espèce, la SCS A a sollicité par assignation du 13 août 2008 la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement pour un montant de 9.279.641 euros en se limitant à soutenir que l'imposition n'était pas due. En cours d'instance, l'appelante réclamant toujours la décharge de l'imposition, l'a également fondée sur la nullité de la procédure de redressement fiscal. Il doit être constaté que la finalité recherchée par la SCS A est identique, à savoir, la décharge de l'imposition, et que les deux demandes si elles diffèrent par leur objet, sont fondées sur les mêmes faits, et sont donc unis par un lien de connexité suffisant. En conséquence, la demande tendant à la nullité de la procédure fiscale sera déclarée recevable et le jugement réformé sur ce point. La règle electa una via ne peut s'appliquer puisque la présente procédure oppose l'État à l'appelante au titre du redressement fiscal opéré, alors que l'action civile devant les juridictions pénales opposait l'État aux associés et dirigeant de droit et de fait sur le fondement d'une infraction pénale. La règle non bis in idem ne peut recevoir application au cas d'espèce, en l'absence de double poursuite à l'encontre d'une même personne. La procédure pénale précitée a démontré d'une part, le caractère fictif des facturations au nom de la SCS A ayant pour objet de générer des droits à déduction de TVA et d'autre part, que les dirigeants de droit et de fait de la SCS A ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient, ce qui a conduit à leur condamnation pénale et civile au bénéfice de l'ÉTAT DE MONACO. Dans ces conditions, le montant du redressement fiscal de la SCS A, opéré par l'ÉTAT DE MONACO, est parfaitement justifié à hauteur de la somme de 6.444.196 euros correspondant à la TVA éludée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016 En la cause de :