[1]L'appel d'une ordonnance rendue par le magistrat chargé du registre des sociétés civiles est recevable lorsque la preuve de la notification de l'ordonnance n'est pas rapportée, la juridiction saisie étant dans l'incapacité de déterminer le point de départ du délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 8 de la loi n° 721.
[2]L'État de Monaco, agissant par sa Direction de l'Expansion Économique, possède la capacité juridique de déposer des conclusions dans une instance relative au registre du commerce et de l'industrie, bien que cette Direction soit un simple service de l'État dépourvu de personnalité morale distincte.
[3]Le Directeur de l'Expansion Économique possède la compétence requise pour déposer une requête en radiation d'office d'une société civile du registre spécial, en tant que fonctionnaire chargé du registre spécial par application de la loi n° 797 du 18 février 1966 et de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996.
[4]Les représentants d'une société civile sont tenus de notifier au service du répertoire du commerce et de l'industrie une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de toute modification du siège social. Le défaut de notification ne peut être imputé au service du registre qui ignore la nouvelle adresse.
[5]La mise en demeure préalable à une radiation d'office n'est pas un préalable obligatoire à la décision de radiation. L'article 8 de la loi n° 797 du 18 février 1966 confère au magistrat une simple faculté d'enjoindre des régularisations, non une obligation.
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Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-16-15543))
## Faits et procédure
Une société civile particulière (SCP A), immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles, n'a pas déclaré le transfert de son siège social. Par courrier du 20 octobre 2015, adressé en lettre simple à son gérant, domicilié à Istanbul, la Direction de l'Expansion Économique lui a demandé d'accomplir les formalités de transfert dans un délai d'un mois. Ce courrier est revenu sans mention.
Le 4 mars 2016, la Direction de l'Expansion Économique a saisi le juge par requête en radiation d'office, sur le fondement des articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge chargé du Répertoire du commerce a ordonné la radiation d'office de l'inscription, au motif que nul n'avait pu être valablement entendu ni appelé pour la société.
La SCP A a interjeté appel le 23 septembre 2016. Elle soutenait, en substance, que l'ordonnance n'avait pas été notifiée selon les formes légales, que la requête émanait d'une autorité incompétente, qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée et qu'elle avait depuis régularisé sa situation. Elle sollicitait en outre une nouvelle immatriculation. L'État de Monaco, pris en la Direction de l'Expansion Économique, s'en rapportait sur la recevabilité de l'appel, faute de preuve de notification, et concluait à la confirmation de l'ordonnance.
La Cour d'appel a statué le 16 décembre 2016, soit trois jours après la clôture des écritures, qui étaient intervenues le 12 décembre 2016.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
1. **Recevabilité de l'appel.** Le délai d'appel de quinze jours court à compter de la notification de l'ordonnance. La preuve de cette notification, qui doit être faite par le Greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut-elle faire défaut ?
2. **Capacité de l'intimé.** La Direction de l'Expansion Économique, dépourvue de personnalité morale, peut-elle conclure au nom de l'État de Monaco ?
3. **Qualité de l'auteur de la requête.** Le directeur de l'Expansion Économique a-t-il qualité pour saisir le juge d'une requête en radiation, alors que la loi évoque le « fonctionnaire chargé du registre spécial » ?
4. **Préalable de régularisation.** La radiation d'office doit-elle être précédée d'une mise en demeure adressée au représentant légal de la société, et la régularisation postérieure à l'ordonnance fait-elle obstacle à celle-ci ?
5. **Nouvelle immatriculation.** La juridiction d'appel peut-elle ordonner une nouvelle inscription sur la base d'éléments postérieurs à la radiation ?
## Solution et dispositif
La Cour reçoit l'appel, en retenant l'impossibilité de déterminer la date de notification de l'ordonnance. Elle juge recevables les conclusions de l'État, la Direction de l'Expansion Économique n'ayant pas de personnalité morale distincte, mais constituant un service de l'État, et la section « répertoire du commerce et de l'industrie » relevant de cette Direction en vertu de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996.
Sur le fond, la Cour écarte chacun des griefs. Elle retient que la requête émane légitimement de la Direction, dont le directeur, ou les fonctionnaires délégués, constitue le « fonctionnaire chargé du registre spécial » au sens de l'article 8-2. Elle relève que la déclaration rectificative prévue à l'article 6 incombe de plein droit aux représentants de la société, et que la SCP A, qui ne l'a pas accomplie, ne peut reprocher au service de ne pas l'avoir mise en demeure, ce service ignorant sa nouvelle adresse. Elle juge enfin que les injonctions et propositions de régularisation prévues à l'article 8 constituent « une simple faculté » et non « un préalable obligatoire » à la radiation d'office. La régularisation tardive, intervenue le 2 septembre 2016, est sans incidence sur l'ordonnance
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 16 décembre 2016, La SCP A c/ L'État de Monaco
Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543
Une société civile particulière (SCP A), immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles, n'a pas déclaré le transfert de son siège social. Par courrier du 20 octobre 2015, adressé en lettre simple à son gérant, domicilié à Istanbul, la Direction de l'Expansion Économique lui a demandé d'accomplir les formalités de transfert dans un délai d'un mois. Ce courrier est revenu sans mention.
Le 4 mars 2016, la Direction de l'Expansion Économique a saisi le juge par requête en radiation d'office, sur le fondement des articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge chargé du Répertoire du commerce a ordonné la radiation d'office de l'inscription, au motif que nul n'avait pu être valablement entendu ni appelé pour la société.
La SCP A a interjeté appel le 23 septembre 2016. Elle soutenait, en substance, que l'ordonnance n'avait pas été notifiée selon les formes légales, que la requête émanait d'une autorité incompétente, qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée et qu'elle avait depuis régularisé sa situation. Elle sollicitait en outre une nouvelle immatriculation. L'État de Monaco, pris en la Direction de l'Expansion Économique, s'en rapportait sur la recevabilité de l'appel, faute de preuve de notification, et concluait à la confirmation de l'ordonnance.
La Cour d'appel a statué le 16 décembre 2016, soit trois jours après la clôture des écritures, qui étaient intervenues le 12 décembre 2016.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
Recevabilité de l'appel. Le délai d'appel de quinze jours court à compter de la notification de l'ordonnance. La preuve de cette notification, qui doit être faite par le Greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut-elle faire défaut ?
Capacité de l'intimé. La Direction de l'Expansion Économique, dépourvue de personnalité morale, peut-elle conclure au nom de l'État de Monaco ?
Qualité de l'auteur de la requête. Le directeur de l'Expansion Économique a-t-il qualité pour saisir le juge d'une requête en radiation, alors que la loi évoque le « fonctionnaire chargé du registre spécial » ?
Préalable de régularisation. La radiation d'office doit-elle être précédée d'une mise en demeure adressée au représentant légal de la société, et la régularisation postérieure à l'ordonnance fait-elle obstacle à celle-ci ?
Nouvelle immatriculation. La juridiction d'appel peut-elle ordonner une nouvelle inscription sur la base d'éléments postérieurs à la radiation ?
Solution et dispositif
La Cour reçoit l'appel, en retenant l'impossibilité de déterminer la date de notification de l'ordonnance. Elle juge recevables les conclusions de l'État, la Direction de l'Expansion Économique n'ayant pas de personnalité morale distincte, mais constituant un service de l'État, et la section « répertoire du commerce et de l'industrie » relevant de cette Direction en vertu de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996.
Sur le fond, la Cour écarte chacun des griefs. Elle retient que la requête émane légitimement de la Direction, dont le directeur, ou les fonctionnaires délégués, constitue le « fonctionnaire chargé du registre spécial » au sens de l'article 8-2. Elle relève que la déclaration rectificative prévue à l'article 6 incombe de plein droit aux représentants de la société, et que la SCP A, qui ne l'a pas accomplie, ne peut reprocher au service de ne pas l'avoir mise en demeure, ce service ignorant sa nouvelle adresse. Elle juge enfin que les injonctions et propositions de régularisation prévues à l'article 8 constituent « une simple faculté » et non « un préalable obligatoire » à la radiation d'office. La régularisation tardive, intervenue le 2 septembre 2016, est sans incidence sur l'ordonnance
Répertoire du commerce et de l'industrie – Requête en radiation – Conditions – Effets
Si la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles évoque en son article 8-2 le rôle du fonctionnaire chargé du registre spécial en matière de requête en radiation, force est de relever que ce dernier n'est autre que le Directeur de l'expansion Economique ou les fonctionnaires par lui délégués par application des dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de l'expansion économique dont la section « répertoire du commerce et de l'industrie » ne caractérise qu'un pôle de compétences fonctionnel en charge notamment de recueillir les inscriptions des sociétés civiles sur un registre spécial. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne résulte de la qualité de l'auteur de la requête en radiation.
L'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 sur les sociétés civiles impose à ces entités de notifier au service du répertoire du commerce de l'industrie une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la date de la modification de l'une des indications contenues dans la déclaration primitive parmi lesquelles figure le siège social. Une telle obligation incombait de droit aux représentants de la SCP A dès lors que son siège social n'était plus établi dans les locaux de la SARL G à Monaco. N'ayant pas accompli cette diligence, elle ne peut utilement reprocher au service du Registre Spécial des Sociétés Civiles, qui ignorait sa nouvelle adresse, de ne pas avoir adressé la mise en demeure à son représentant légal.
L'article 8, modifié par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, dispose encore que l'ordonnance rendue sur requête peut faire obligation à l'assujetti d'accomplir toutes formalités utiles dans le délai qu'elle impartit, soit lui enjoindre de faire des déclarations rectificatives, soit lui ordonner de compléter ou de corriger certaines déclarations incomplètes ou inexactes soit enfin le radier d'office du répertoire. Mais les injonctions ou les propositions de régularisation ainsi prévues ne caractérisent pour le magistrat ainsi saisi qu'une simple faculté prévue par la loi et non un préalable obligatoire à une décision de radiation d'office.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
La SCP A, société civile particulière au capital social de XXX euros, ayant son siège social X1, 98000 Monaco, ayant été immatriculée sous le n° Z jusqu'à l'ordonnance de Monsieur le Premier Juge au Tribunal de Première Instance de Monaco délivrée le 19 avril 2016 ayant ordonné sa radiation d'office, prise en la personne de Monsieur z. KA., son gérant ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
L'ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Economique, sise X2 à Monaco, prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'Ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, le 19 avril 2016 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur et celui de la SCP A, suivant acte de greffe en date du 23 septembre 2016 (R. 7525) ;
Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2016 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SCP A ;
Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2016 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de L'État de Monaco, pris en sa Direction de l'Expansion Economique ;
À l'audience du 13 décembre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCP A à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce en date du 23 septembre 2016 ;
Considérant les faits suivants :
Par courrier du 20 octobre 2015 envoyé en lettre simple au gérant de la SCP A, z. KA., domicilié à Istanbul en Turquie, la Direction de l'Expansion Economique demandait aux associés de cette entité de procéder aux formalités de transfert du siège social auprès du Répertoire spécial des sociétés civiles dans un délai d'un mois.
Ce courrier étant revenu sans mention, la Direction de l'Expansion Economique sollicitait suivant requête en date du 4 mars 2016 la radiation d'office de la SCP A immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles sous le n° Z et ce, en application des dispositions des articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 modifiée.
Suivant ordonnance en date du 19 avril 2016, le Juge chargé du Répertoire du Commerce constatant que nul n'avait pu être valablement entendu ou appelé pour la société civile immobilière concernée, ordonnait la radiation d'office de l'inscription prise au Répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile immobilière A sous le numéro Z.
Cette décision devait être notifiée tant au fonctionnaire chargé du Répertoire qu'à l'assujetti et ce, à la diligence du Greffe Général et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Alors que la preuve de cette diligence n'est pas rapportée, appel de cette ordonnance a été interjeté le 23 septembre 2016 par la SCP A qui entend voir :
« - Constater que la formalité de notification posée par l'Article 8-2 alinéa 3 de la Loi n° 797 applicable à l'ordonnance rendue le 19 avril 2016 par Monsieur le Premier Juge du Tribunal de Première Instance de Monaco n'a pas été accomplie auprès du gérant de SCP A ;
Juger en conséquence que SCP A n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ;
Dire ou juger que l'appel de SCP A est recevable ;
Constater que la lettre au gérant de la SCP A datée du 20 octobre 2015 a été adressée par la division de contrôle de l'Activité des entreprises au lieu du fonctionnaire en charge du Registre Spécial des Sociétés Civiles ;
Constater que ladite lettre n'a pas touché celui-ci, de sorte qu'il n'était pas informé de l'injonction administrative lui ayant été donnée ;
Donner acte à la SCP A des difficultés familiales dont elle fait état, et solliciter au besoin des précisions ;
En toute hypothèse :
Réformer en toute ses dispositions l'ordonnance du 16 avril 2016 ayant ordonné la radiation de SCP A ;
Dire que la radiation n'a lieu compte tenu de la régularisation par SP (sic) A de la difficulté relative à son siège social ;
Dire que SCP A est inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de Monaco sous le numéro Z ;
Condamner tous contestants aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ».
Au soutien de ce recours, l'appelante expose en substance que :
la décision entreprise n'a pas fait l'objet de la notification prévue par la loi n° 797 relative au Répertoire du Commerce de l'Industrie, en sorte que son recours est recevable,
la requête en radiation d'office ne peut être établie que par le fonctionnaire chargé du Registre Spécial, en l'espèce Madame b. BI., et a en l'espèce été présentée par le Directeur de la Division du Contrôle de l'Activité des Entreprises n'ayant pas compétence pour ce faire,
les conditions pour obtenir une ordonnance de radiation n'étaient pas réunies, faute pour le service du Registre Spécial des Sociétés Civiles d'avoir mis en demeure la SCP A et son représentant légal de régulariser leur situation,
la SCP A s'est néanmoins empressée de régulariser sa situation auprès de la SARL G assurant sa domiciliation laquelle atteste désormais avoir établi son siège social en ses locaux,
si la radiation du registre d'une société civile n'emporte pas en droit monégasque la disparition de sa personnalité morale, cette situation n'est pas identique en France et il en résulte des difficultés de perception auprès de l'Administration française et des risques de conséquences lourdes.
L'État de Monaco, pris en sa Direction de l'Expansion Économique, tout en déclarant s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SCP A, à défaut d'élément probant inhérent à la notification de cette décision, conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2016 par le Juge chargé du Répertoire du Commerce de l'Industrie.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
si la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ne précise pas la qualité du fonctionnaire chargé du répertoire spécial, il résulte des dispositions légales applicables que ce fonctionnaire est en réalité le Directeur de l'Expansion Économique qui pouvait donc légitimement déposer la requête en radiation du 4 mars 2016,
La loi n° 797 du 18 février 1966 sur les sociétés civiles n'impose nullement l'envoi d'une mise en demeure pour saisir le magistrat aux fins de radiation d'office,
l'article 8-1 2° de la même loi n'impose nullement la délivrance d'une injonction tendant à effectuer des déclarations complémentaires,
la régularisation effectuée a posteriori n'a aucune incidence sur la décision de radiation d'office prise par ordonnance le 19 avril 2016, l'article 6 de la loi n° 797 imposant aux sociétés civiles de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration complémentaire ou rectificative dans les deux mois de la modification du siège social, une telle notification n'étant pas intervenue au jour de la saisine du premier juge.
À l'audience des plaidoiries, le conseil de l'appelant a sollicité en premier lieu le rejet des écritures adverses pour défaut de capacité de l'État de Monaco pris en la personne de la Direction de l'Expansion Economique, seul le fonctionnaire en charge du registre du commerce ayant selon lui qualité pour intervenir en la matière et a, en second lieu excipé de l'incompétence du juge ayant prononcé l'ordonnance entreprise, seul le Président du Tribunal de Première Instance ayant qualité pour procéder à la radiation d'une société civile par application des dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 797 relative aux sociétés civiles par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ainsi qu'aux éléments de réponse apportés à la barre de la juridiction par le conseil de l'État de Monaco concluant à la recevabilité de ses propres écritures et réitérant ses moyens tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'article 8 de la loi n° 721 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, dispose que l'ordonnance rendue par le magistrat en charge du registre des sociétés civiles est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification ;
Que force est en l'espèce de constater que l'ordonnance entreprise a été rendue par le Juge chargé du Répertoire spécial des sociétés civiles le 19 avril 2016 mais que la preuve de la notification de l'ordonnance, laquelle doit intervenir à la diligence du Greffe Général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas rapportée ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 23 septembre 2016 par inscription sur le registre spécial tenu au Greffe Général doit être déclaré recevable, la juridiction saisie étant dans l'incapacité de déterminer la date de notification de l'ordonnance entreprise ;
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 12 décembre 2016 par l'État de Monaco :
Attendu que l'État de Monaco, pris en sa Direction de l'Expansion Economique, a déposé le 12 décembre 2016 des conclusions en sa qualité d'intimé ;
Qu'à défaut d'une part de personnalité morale conférée à la Direction de l'Expansion Economique, qui n'est qu'un service de l'État monégasque et alors d'autre part que la section répertoire du commerce de l'industrie dépend de cette Direction par application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de l'expansion économique, la capacité de l'État de Monaco pris en la personne de la Direction de l'Expansion Economique pour déposer des conclusions dans le cadre des débats est incontestable ;
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef n'apparaît pas opérant ;
Sur la demande de réformation de la décision de radiation :
Attendu qu'il est en premier lieu fait grief au Directeur de l'Expansion Economique de n'avoir pas la compétence requise par la loi pour déposer la requête tendant à la radiation d'office de la SCP A ;
Mais attendu que si la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles évoque en son article 8-2 le rôle du fonctionnaire chargé du registre spécial en matière de requête en radiation, force est de relever que ce dernier n'est autre que le Directeur de l'expansion Economique ou les fonctionnaires par lui délégués par application des dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de l'expansion économique dont la section « répertoire du commerce et de l'industrie » ne caractérise qu'un pôle de compétences fonctionnel en charge notamment de recueillir les inscriptions des sociétés civiles sur un registre spécial ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne résulte de la qualité de l'auteur de la requête en radiation ;
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance de radiation entreprise ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure adressée au représentant légal de la SCP A aux fins de régularisation de la situation dénoncée ;
Attendu que l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 sur les sociétés civiles impose à ces entités de notifier au service du répertoire du commerce de l'industrie une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la date de la modification de l'une des indications contenues dans la déclaration primitive parmi lesquelles figure le siège social ;
Qu'une telle obligation incombait de droit aux représentants de la SCP A dès lors que son siège social n'était plus établi dans les locaux de la SARL G ;
Que n'ayant pas accompli cette diligence, elle ne peut utilement reprocher au service du Registre Spécial des Sociétés Civiles, qui ignorait sa nouvelle adresse, de ne pas avoir adressé la mise en demeure à son représentant légal ;
Attendu que l'article 8 susvisé, modifié par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, dispose encore que l'ordonnance rendue sur requête peut faire obligation à l'assujetti d'accomplir toutes formalités utiles dans le délai qu'elle impartit, soit lui enjoindre de faire des déclarations rectificatives, soit lui ordonner de compléter ou de corriger certaines déclarations incomplètes ou inexactes soit enfin le radier d'office du répertoire ;
Mais attendu que les injonctions ou les propositions de régularisation ainsi prévues ne caractérisent pour le magistrat ainsi saisi qu'une simple faculté prévue par la loi et non un préalable obligatoire à une décision de radiation d'office ;
Qu'il suit que le grief soulevé de ce chef n'est pas opérant ;
Attendu s'agissant enfin de l'attestation établie par la SARL G que la SCP A a été autorisée par cette entité à être domiciliée en ses locaux à compter du 2 septembre 2016, qu'une telle régularisation tardive n'a aucune incidence sur la décision de radiation rendue le 19 avril 2016 tirant toutes conséquences de droit de l'absence de notification au service du répertoire du commerce et de l'industrie d'une déclaration complémentaire ou rectificative dans les deux mois de la modification du siège social de cette société portée à la connaissance de ce service au mois d'octobre 2015 ;
Qu'aucun grief n'apparaissant opérant, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu sur la demande subsidiaire formée en cause d'appel tendant à voir procéder à nouveau à l'immatriculation de la SCP A, qu'aucune disposition légale ne confère le pouvoir au magistrat en charge des contentieux afférents aux répertoire du commerce, ni donc à la juridiction du second degré statuant en appel de sa décision, d'ordonner une nouvelle inscription de cette entité sur la base d'éléments postérieurs à la décision de radiation contestée ;
Attendu que les dépens de l'instance d'appel demeureront à la charge de la partie appelante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare recevable les conclusions prises le 12 décembre 2016 par l'État de Monaco, pris en sa Direction de l'Expansion Economique,
Au fond déboute la SCP A des fins de son appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 19 avril 2016 par le Juge chargé du Répertoire du commerce et de l'industrie,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'une nouvelle immatriculation de la SCP A,
Condamne la SCP A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 DÉCEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.