jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 janvier 2017, La Société à Responsabilité Limitée AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO c/ le Syndicat des Copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15564 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-10-15564)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en référé, a confirmé l'ordonnance de référé du 17 juillet 2013. Cette ordonnance constatait que la SARL AMICI MIEI occupait sans droit ni titre une fraction des parties communes de la copropriété FONTVIEILLE VILLAGE et en ordonnait l'expulsion de la terrasse-véranda. L'arrêt y ajoutait une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à défaut pour la société de libérer les parties communes dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. Cette signification est intervenue le 10 avril 2014. La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26 mars 2015. Saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de liquidation, le juge des référés de première instance a, par ordonnance du 4 mai 2016, liquidé l'astreinte à la somme de 25.875 euros et condamné la société au paiement. Le montant retenu correspond à une astreinte journalière de 75 euros, ce que confirme la reprise par le syndicat de la réduction « de 100 à 75 euros opérée par le juge des référés ». La société a interjeté appel par exploit du 17 mai 2016. À titre principal, elle soutenait que le juge des référés de première instance n'était pas compétent pour liquider une astreinte qu'il n'avait pas lui-même prononcée. À titre subsidiaire, elle demandait la liquidation à la somme de 6.800 euros, en faisant valoir la prise en compte insuffisante de son comportement, des difficultés d'exécution et du point de départ de l'astreinte. Le syndicat a formé un appel incident sur le quantum et sollicitait une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Les dates de libération de la terrasse et de départ de l'astreinte divergent selon les écritures. Le syndicat retient le 13 juillet 2015 et une période de 368 jours. La société retient le 23 mai 2015, puis un départ de l'astreinte au 11 juillet 2014. La Cour retient le 19 juin 2015 et une période de 345 jours. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la compétence. Le juge des référés de première instance peut-il liquider une astreinte prononcée par la Cour d'appel statuant en référé, alors que cette juridiction n'a pas expressément réservé sa liquidation ? La Cour répond par l'affirmative, en s'appuyant sur l'article 421 du Code de procédure civile. La seconde porte sur les modalités de liquidation. Comment apprécier l'astreinte liquidée, notamment au regard de la réticence du débiteur et des difficultés d'exécution invoquées ? Une question connexe concerne la possibilité, pour le juge des référés, de prononcer une condamnation pécuniaire autre qu'une astreinte, en particulier des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et disp
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