jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 janvier 2017, Monsieur g. CA. c/ Madame p. MA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15565 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15565 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-10-15565)) ## Faits et procédure Par bail du 4 mars 2010, a. TO. a loué à g. CA. un local situé au troisième sous-sol d'un immeuble monégasque. Le loyer annuel, révisable, s'élevait à 12 000 euros, payable trimestriellement d'avance. Le bail était conclu pour trois ans, avec tacite reconduction à compter du 1er avril 2010. Les bailleurs ont notifié, par lettre recommandée du 22 octobre 2015, leur volonté de résilier le bail à son échéance du 4 mars 2016. La date du congé a été reportée au 31 mars 2016 par courrier du 3 février 2016. Le bien a ensuite été vendu à p. MA. par acte notarié du 8 février 2016. Le nouveau propriétaire a fait délivrer à la locataire, le 29 mars 2016, un commandement de payer 3 000 euros, solde des loyers du premier trimestre 2016, en se prévalant de la clause résolutoire conventionnelle. Par exploit du 6 mai 2016, il a assigné le preneur en référé afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner son expulsion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2016, le juge des référés a constaté que le bail avait pris fin le 31 mars 2016 par l'effet du congé. Il a écarté la résiliation de plein droit fondée sur la clause résolutoire, constaté que le locataire occupait sans droit ni titre depuis cette date, accordé un délai de trois mois pour libérer les lieux et ordonné l'expulsion, sans astreinte. Le locataire a interjeté appel. Il a formé des défenses à exécution provisoire, sollicité un sursis à l'exécution des poursuites et demandé un délai de six mois pour quitter les lieux. Il invoquait son âge (il déclarait avoir 80 ans), des ressources limitées à sa seule retraite, et l'incertitude pesant sur son admission à la Fondation G ou sur un relogement en maison de retraite. La propriétaire a conclu à l'irrecevabilité des défenses, à titre incident à la réduction du délai à un mois et au prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. **La première** portait sur la recevabilité des défenses à exécution provisoire formées contre une ordonnance de référé. Il s'agissait de savoir si le juge d'appel pouvait suspendre une exécution provisoire qui, en matière de référé, résulte de la loi et non d'une décision spécialement motivée du premier juge. **La seconde** concernait l'appréciation du délai d'évacuation. Il fallait déterminer si le délai de trois mois accordé en première instance devait être maintenu, porté à six mois comme le demandait l'appelant, ou réduit à un mois comme le sollicitait l'intimée, celle-ci demandant en outre une astreinte. ## Solution et dispositif **Sur la première question**, la Cour rappelle que le juge d'appel peut mettre à néant l'exécution provisoire d'une décision de première instance « lorsqu'elle a été ordonnée de façon inadaptée ou irrégulière ». Elle écarte toutefois cette possibilité en l'espèce, au motif que l'exécution provisoire « n'a pas, en l'espèce, été ordonnée par le premier juge » mais résulte de l'article 419 du Code de procédure civile, selon lequel les ordonnances de référé emportent exécution provisoire. Elle en déduit que l'exécution provisoire « se trouve attachée de plein droit par l'effet de la loi aux ordonnances de référé et ne peut donc être remise en cause par la Cour d'appel ». Les défenses à exécution provisoire et la demande de sursis sont donc déclarées irrecevables. **Sur la seconde question**, la Cour approuve le premier juge. Elle relève que celui-ci avait déjà pris en compte « l'âge » du locataire et sa « situation préoccupante sur le plan
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