jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 janvier 2017, Madame a. M épouse C c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « A »
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15567 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-10-15567)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 15 juin 2010, Madame C a acquis, dans l'immeuble « A » soumis au statut de la copropriété, un appartement au troisième étage, l'intégralité du quatrième étage mansardé et l'aire libre, soit le droit de construire au-dessus de cet étage. Lors de l'assemblée générale du 12 mai 2014, la résolution n° 8 portait sur le projet de rehausse de la toiture présenté par Madame C. Le projet, établi par un cabinet d'architecture, prévoyait une surélévation d'environ 1,70 mètre de la toiture, impliquant la surélévation des murs périphériques et porteurs intérieurs, ainsi que l'aménagement des combles en parties habitables. Les copropriétaires ont voté selon l'article 17 de la loi, la résolution étant rejetée faute d'atteindre la majorité requise. Le décompte des tantièmes figurant dans la résolution (447 contre, 124 pour sous réserve d'une compensation financière, 429 pour) n'a pas atteint le seuil des deux tiers. Madame C a assigné le syndicat devant le Tribunal de première instance en annulation de la résolution. La date de l'exploit est mentionnée dans l'arrêt comme le « 10 juillet 2004 », date manifestement incompatible avec une assemblée tenue en 2014 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle (non précisé dans la décision). Le juge des référés a par ailleurs dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expertise. Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal a déclaré l'action recevable, mais l'a rejetée au fond, retenant d'une part la régularité du vote au regard de l'article 17, d'autre part l'absence d'abus de majorité. Madame C a interjeté appel. Le syndicat a conclu à la confirmation et sollicité 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur le régime de vote applicable à la surélévation lorsque le droit de surélever appartient en propre à un copropriétaire. L'appelante soutenait, à titre principal, que les travaux relevaient d'un simple aménagement de locaux privatifs existants, échappant à l'article 17, et, à titre subsidiaire, que le droit de surélever étant privatif, sa mise en œuvre ne pouvait être soumise à l'unanimité ; elle invoquait en outre l'article 18 de la loi et le droit de propriété garanti par la Constitution. La seconde question concerne la caractérisation de l'abus de majorité : le refus d'autoriser des travaux privatifs, fondé sur des considérations qualifiées de collectives, constitue-t-il un abus, et qui en supporte la charge de la preuve ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement en toutes ses dispositions. **Sur la qualification des travaux.** La Cour retient que le projet « consiste en la surélévation de l'immeuble », avec « prolongation verticale de la façade au-dessus de la ligne actuelle de faîtage » et « exhaussement [...] de 1,70 m », en vue de « la création de logements habitables ». Elle en déduit que les travaux relèvent de l'article 17. L'avis de faisabilité émis par le bureau d'études est jugé « sans incidence sur la nature de ceux-ci ». **Sur le caractère privatif du droit de surélever.** La Cour admet le caractère privatif de ce droit, établi par l'acte notarié et confirmé par le règlement de copropriété. Elle juge toutefois que l'article 17 « ne distingue pas selon la nature, privative ou acc
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