Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés sans contrat préalable en mars 2010, ont adopté un enfant né en 2010. Selon l'arrêt, le climat conjugal s'est progressivement dégradé. L'épouse a déposé une main courante le 6 mai 2016 pour des violences qu'elle imputait à son mari, et un arrêt de travail de cinq jours a été prescrit. Le mari a par ailleurs reconnu, dans un courrier, des pressions psychologiques à l'égard de son épouse.
Sur le fondement de l'article 24-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011, l'épouse a saisi le Président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 27 octobre 2016, ce magistrat a interdit au mari de paraître ou de se rendre dans la villa de Roquebrune-Cap-Martin, a autorisé la résidence séparée des époux et a attribué à l'épouse la jouissance de ce logement. Il a en revanche écarté les autres demandes, relatives notamment à l'autorité parentale et à la contribution aux charges, faute d'urgence démontrée et en raison de la saisine concomitante du juge aux affaires familiales français d'une requête en divorce.
Le mari a relevé appel. Il soutenait notamment l'absence d'urgence, l'absence de plainte préalable, l'ancienneté des faits (six mois) et l'instrumentalisation de la procédure pour fonder la compétence du juge français. L'épouse concluait à la confirmation et sollicitait en outre l'écartement de l'attestation produite par son mari.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'ordonnance de protection de l'article 24-1 du Code civil pouvait être prononcée lorsque deux conditions étaient en cause : d'une part, l'existence d'une présomption sérieuse que le défendeur soit l'auteur de l'une des infractions limitativement énumérées par le texte ; d'autre part, les conditions d'actualité et de gravité du danger. Se posait accessoirement la question de l'exigence d'une urgence au sens de l'article 24 du Code civil.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord, au titre de la procédure, les pièces 14 à 31 produites tardivement par l'intimée, au motif que leur communication n'était pas intervenue dans le délai fixé par le calendrier procédural, conformément à l'article 177 du Code de procédure civile et au droit à un procès équitable. Elle déclare également nulle l'attestation n° 17 produite par l'appelant, faute pour le témoin d'avoir précisé son adresse, comme l'exige l'article 324 du Code de procédure civile.
Sur le fond, la Cour relève que le texte ne prescrit « aucune condition d'urgence telle que visée dans l'alinéa 2 de l'article 24 du Code civil ». Elle affirme toutefois que l'ordonnance « conditionne l'ordonnance de protection à la commission d'infractions pénales limitativement énoncées ». Elle juge que, si la communauté de toit ne faisait aucun doute, il était nécessaire de s'assurer que le mari était bien l'auteur présumé des faits visés par le texte. Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Déclare l'appel recevable, Fait droit à la demande de rejet des pièces communiquées tardivement par c. MA. épouse BR. sous les n° 14 à 31, Déclare nulle l'attestation produite par j-l. BR. sous la pièce n° 17 et l'écarte des débats, Vu les dispositions de l'article 24-1 du Code
Protection de la vie privée et familiale Ordonnance de protection conditions d'application 1/ Commission par l'auteur d'infractions pénales limitativement énumérées 2/ Communauté de toit entre l'auteur et la victime de ces infractions La loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 a pour objet la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques à raison de la vulnérabilité particulière des personnes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées ; qu'il en va ainsi notamment de toute forme de violences, de menaces de violences physiques, psychologiques, sexuelles, ou économiques exercées par des personnes partageant ou ayant partagé une communauté de toit avec la victime. Ce texte conditionne l'ordonnance de protection à la commission d'infractions pénales limitativement énoncées. Si la communauté de toit existant entre les époux ne fait, en l'espèce, aucun doute, il était en revanche nécessaire, préalablement à la mesure portant interdiction de contact, de s'assurer que le mari était bien l'auteur présumé des faits mentionnés aux articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 246, 247 ou 262 du Code pénal. À cet égard, le rapport sur le projet de loi relatif à la lutte et la prévention des violences particulières à l'origine de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 précise que l'auteur visé par le texte ne doit être, à ce stade de la procédure, qu'un auteur potentiel, c'est-à-dire une personne suspecte, bénéficiant de la présomption d'innocence. S'agissant précisément de ce critère de suspicion, l'ordonnance entreprise apparaît essentiellement motivée sur la base de deux éléments probants que sont le rapport établi par les services de la Sûreté publique et le certificat médical. Force est en premier lieux, de constater qu'il ne résulte pas des pièces produites que Mme MA. ait déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari du chef des faits de harcèlement ou de violences dénoncés, ni même qu'elle ait saisi l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales dont la brochure lui a été remise par les services de police. L'unique rapport de police faisait simplement état du signalement par l'épouse par main courante pour des faits de violences morales et physiques perpétrées n'ayant déclenché aucune enquête, tandis que le certificat médical portait mention d'ecchymoses de la face antérieure de la jambe droite, de douleurs de l'avant-bras gauche et d'un traumatisme costal gauche. Aucun élément circonstancié résultant de telles pièces ne permettait dès lors d'établir de façon objective que j-l. BR. ait été l'auteur présumé de ces faits. Il n'existait en outre, lors du dépôt de la requête aucun élément objectif récent permettant de considérer comme sérieusement présumée la commission par le mari des infractions précédemment énumérées, ni surtout l'actualité du danger auquel Mme M. se serait alors trouvée exposée, l'ordonnance entreprise étant simplement motivée par référence aux pièces précitées. Les conditions d'actualité et de gravité requises pour une mesure qui s'apparente à un « référé violence » n'étaient pas dès lors suffisamment établies pour justifier l'instauration de l'ordonnance de protection entreprise, en sorte qu'il convient d'entrer en voie de réformation à l'encontre de ladite ordonnance, étant à toutes fins utiles observé que la résidence séparée des époux a, dans l'intervalle, été ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce depuis lors introduite devant cette juridiction. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 En la cause de :