jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 17 janvier 2017, M. j-l., e., p., m. BR. c/ Mme
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-17-15630)) ## Faits et procédure Les époux, mariés sans contrat préalable en mars 2010, ont adopté un enfant né en 2010. Selon l'arrêt, le climat conjugal s'est progressivement dégradé. L'épouse a déposé une main courante le 6 mai 2016 pour des violences qu'elle imputait à son mari, et un arrêt de travail de cinq jours a été prescrit. Le mari a par ailleurs reconnu, dans un courrier, des pressions psychologiques à l'égard de son épouse. Sur le fondement de l'article 24-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011, l'épouse a saisi le Président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 27 octobre 2016, ce magistrat a interdit au mari de paraître ou de se rendre dans la villa de Roquebrune-Cap-Martin, a autorisé la résidence séparée des époux et a attribué à l'épouse la jouissance de ce logement. Il a en revanche écarté les autres demandes, relatives notamment à l'autorité parentale et à la contribution aux charges, faute d'urgence démontrée et en raison de la saisine concomitante du juge aux affaires familiales français d'une requête en divorce. Le mari a relevé appel. Il soutenait notamment l'absence d'urgence, l'absence de plainte préalable, l'ancienneté des faits (six mois) et l'instrumentalisation de la procédure pour fonder la compétence du juge français. L'épouse concluait à la confirmation et sollicitait en outre l'écartement de l'attestation produite par son mari. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'ordonnance de protection de l'article 24-1 du Code civil pouvait être prononcée lorsque deux conditions étaient en cause : d'une part, l'existence d'une présomption sérieuse que le défendeur soit l'auteur de l'une des infractions limitativement énumérées par le texte ; d'autre part, les conditions d'actualité et de gravité du danger. Se posait accessoirement la question de l'exigence d'une urgence au sens de l'article 24 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, au titre de la procédure, les pièces 14 à 31 produites tardivement par l'intimée, au motif que leur communication n'était pas intervenue dans le délai fixé par le calendrier procédural, conformément à l'article 177 du Code de procédure civile et au droit à un procès équitable. Elle déclare également nulle l'attestation n° 17 produite par l'appelant, faute pour le témoin d'avoir précisé son adresse, comme l'exige l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, la Cour relève que le texte ne prescrit « aucune condition d'urgence telle que visée dans l'alinéa 2 de l'article 24 du Code civil ». Elle affirme toutefois que l'ordonnance « conditionne l'ordonnance de protection à la commission d'infractions pénales limitativement énoncées ». Elle juge que, si la communauté de toit ne faisait aucun doute, il était nécessaire de s'assurer que le mari était bien l'auteur présumé des faits visés par le texte. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Déclare l'appel recevable, > Fait droit à la demande de rejet des pièces communiquées tardivement par c. MA. épouse BR. sous les n° 14 à 31, > Déclare nulle l'attestation produite par j-l. BR. sous la pièce n° 17 et l'écarte des débats, Vu les dispositions de l'article 24-1 du Code
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