# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15663
> **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-24-15663))
## Faits et procédure
Par acte entièrement manuscrit daté du 14 mars 2007, g. D reconnaît devoir aux époux P la somme de 40.000 euros, remboursable par deux versements de 20.000 euros les 15 mars 2008 et 15 décembre 2008. Le litige se noue entre les parties sur l'extinction de cette dette et sur l'existence d'un éventuel trop-perçu.
Le contexte est celui d'une vente en viager conclue le 28 août 2004 sous seing privé, puis réitérée par acte authentique le 22 octobre 2004, portant sur un bien situé à Sospel. Le prix comprenait un bouquet de 135.000 euros, une rente mensuelle indexée de 750 euros pendant dix ans et une somme de 40.000 euros correspondant à un droit de jouissance. Les paiements invoqués de part et d'autre concernent à la fois ce contrat de viager et la reconnaissance de dette de 2007.
Mme c. M veuve P, seule héritière de son époux décédé le 15 septembre 2009, a assigné M. D devant le Tribunal de première instance pour obtenir le paiement de 17.644 euros, outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. D a conclu au rejet et a demandé reconventionnellement le remboursement de 32.356,10 euros au titre d'un trop-perçu, outre 5.000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a rejeté les demandes de l'intimée, considéré que le chèque de 20.000 euros s'imputait sur la reconnaissance de dette et que celle-ci était soldée, et condamné Mme P à rembourser 2.356,10 euros à M. D. Ce dernier a interjeté appel, Mme P formant appel incident.
## Question de
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 24 janvier 2017, Monsieur g. D c/ Madame c. M veuve P
Reconnaissance de dette – Paiement – Indu (non)
L'acte manuscrit en date du 14 mars 2007, aux termes duquel g. D reconnaît devoir aux époux P la somme de 40.000 euros qu'il s'engage à rembourser au moyen de deux versements de 20.000 euros les 15 mars 2008 et 15 décembre 2008, est valable au sens des dispositions de l'article 1326 du Code civil français applicable à cette reconnaissance de dette souscrite en France au profit de bénéficiaires de nationalité française. c. M veuve P admet pour sa part avoir reçu entre le 2 février 2009 et le 21 octobre 2010 une somme globale qu'elle évalue à 22.356,10 euros correspondant selon elle à dix règlements successifs de la part de g. D Il est également établi qu'un chèque de 20.000 euros a été émis le 15 mars 2008, date correspondant à la première échéance de remboursement, à l'ordre de c. M veuve P, le Crédit du Nord attestant de surcroît du débit effectif de ce chèque et donc de son encaissement corrélatif. Les premiers juges, observant que c. M veuve P ne réclamait dans sa lettre de mise en demeure du 10 décembre 2013 qu'un solde impayé de 20.000 euros sur la reconnaissance de dette susvisée, en déduisaient qu'elle admettait ainsi que le chèque de 20.000 euros s'imputait bien sur cette dette. Mais une telle déduction n'est pas suffisamment probante en l'état des versements d'espèces antérieurs à la mise en demeure dont le montant global avoisinait également les 20.000 euros. Par ailleurs, si les premiers juges ont cru devoir qualifier de non probante la mention apposée sur la reconnaissance de dette valant reçu d'une somme de 20.000 euros et d'un chèque de 20.000 euros, la copie de ce document leur apparaissant tronquée, l'original de la reconnaissance de dette désormais produit aux débats par l'appelant révèle à suffisance que Monsieur P a effectivement apposé un « reçu » des paiements effectués sur l'exemplaire dont disposait le débiteur g. D faisant état de la remise le 4 mars 2008 d'une somme de 20.000 euros et d'un chèque de 20.000 euros, et ce, étant de surcroît observé qu'aucun incident probatoire inhérent à l'authenticité de l'écriture du déclarant n'a été soulevé dans le cadre de l'instance. En outre, le chèque portant le numéro 73 00 180 reçu le 4 mars 2008 portait bien la date du 15 mars 2008 correspondant au terme de remboursement précisément prévu par la reconnaissance de dette du 14 mars 2007. Il s'ensuit que la dette souscrite le 14 mars 2007 apparaît bien avoir été remboursée, en l'état des recouvrements dont il est justifié, la décision entreprise devant être réformée en ce que seul le chèque de 20.000 euros a été affecté par les premiers juges au règlement de la reconnaissance de dette susvisée, les deux mensualités de 10.000 euros chacune, respectivement versées les 8 janvier et 7 juillet 2008, n'ayant pas été prises en compte, en dépit du reçu précité.
Sur la demande formée par g. D tendant au remboursement de l'indu perçu par c. M veuve P, que force est de rappeler que par acte sous-seing privé du 28 août 2004 les époux P ont consenti à ce dernier la vente en viager d'un bien immobilier situé à Sospel moyennant un bouquet de 135.000 euros et une rente mensuelle indexée de 750 euros sur 10 ans, outre une somme de 40.000 euros correspondant à un droit de jouissance du bien. Cette vente apparaît avoir été réitérée par acte authentique du 22 octobre 2004 en suite duquel le bouquet, un acompte de 10.000 euros, était payé le jour même, suivi de l'encaissement d'un chèque de banque de 113.000 euros le 22 octobre 2004 et d'un chèque de banque de 35.000 euros le 28 avril 2005. Il résulte, en outre, de l'analyse susvisée, qu'une somme de 20.000 euros avait déjà été versée en espèces par g. D au titre de la moitié de la dette inhérente à l'acte du 14 mars 2007 complétée par la remise d'un chèque en date du 4 mars 2008 portant règlement de la somme de 20.000 euros. Alors qu'il était en définitive dû aux époux P une somme globale de 175.000 euros hors rente soit 135.000 euros au titre du bouquet, et 40.000 euros au titre du droit de jouissance, l'analyse des pièces produites aux débats démontre qu'une somme totale de 198.000 euros hors rente a été acquittée par g. D, en sorte que le trop-perçu par c. M veuve P s'élève à la somme de 23.000 euros. c. M veuve P sera, en conséquence, déboutée des fins de son appel incident tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 17.644 euros qui ne lui est pas due.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
En la cause de :
Monsieur g. D, né le 23 juin 1956, de nationalité italienne, commerçant, demeurant X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 152 BAJ 15, par décision du Bureau du 25 juin 2015
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame c. M veuve P, née le 20 mai 1937 à Cours-la-Ville, de nationalité française, retraitée, domiciliée X2 à Vichy (03200), France ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 décembre 2015 (R.1833) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000156) ;
Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de c. M veuve P ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de g. D ;
À l'audience du 6 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par g. D à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2007, M. g. D a reconnu devoir à Mme c. M veuve P et à son époux M. Joseph P la somme de 40.000 euros, remboursable en 2 mensualités de 20.000 euros les 15 mars et 12 décembre 2008.
Exposant que la dette ne lui avait pas été totalement remboursée, Mme c. M veuve P a, par acte d'huissier en date du 19 février 2015, fait assigner M. g. D devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir le paiement la somme de 17.644 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014, outre celle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle prétendait en substance avoir été mariée sous le régime de la communauté avec son époux, et celui-ci étant décédé le 15 septembre 2009, avoir intérêt à agir étant sa seule héritière ; elle faisait également valoir que la loi française était applicable au fond ; M. g. D concluait quant à lui au rejet des demandes et entendait voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 32.356,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010 au titre d'un trop-perçu, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2015, le Tribunal de première instance a :
Rejeté les demande de Mme c. M veuve P tendant au paiement du montant de la reconnaissance de dette et de dommages et intérêts ;
Condamné Mme c. M veuve P à payer à M. g. D la somme de 2.356,10 euros à titre de trop-perçu sur la reconnaissance de dette avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 ;
Débouté M. g. D de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamné Mme c. M veuve P aux dépens distraits au profit de l'Administration de l'enregistrement.
Les premiers juges ont pour l'essentiel fondé leur décision sur les motifs suivants :
La reconnaissance de dette litigieuse ayant été souscrite à Sospel au profit de personnes de nationalité française, par un débiteur italien, sans aucune précision sur le droit applicable, il n'est dès lors pas discuté qu'est applicable non pas la loi monégasque mais la loi française.
La qualité à agir de Mme c. M veuve P, seule héritière de son mari décédé le 15 septembre 2009, n'est pas davantage discutée.
Il est produit un acte daté du 14 mars 2007 entièrement manuscrit aux termes duquel M. g. D reconnait devoir aux époux P en chiffres et en lettres la somme de 40.000 euros qu'il s'engage à rembourser par deux versements de 20.000 euros les 15 mars 2008 et 15 décembre 2008.
Les parties s'opposant sur le paiement des 40.000 euros prêtés, l'analyse des pièces produites démontre que le chèque de 20.000 euros s'impute bien sur ladite reconnaissance de dette en sorte qu'en l'état des règlements déjà perçus, la dette litigieuse apparaît avoir été soldée par M. g. D.
S'agissant de la demande reconventionnelle de g. D tendant au remboursement de la somme de 32.356,10 euros à titre de trop-perçu, seuls doivent être pris en considération les versements retenus au titre de la reconnaissance de dette litigieuse, à savoir le chèque de 20.000 euros du 15 mars 2008 et les 22.356,10 euros évoqués par Mme c. M veuve P en sorte qu'il en résulte un trop-perçu au bénéfice de cette dernière d'un montant de 2.356,10 euros qu'elle devra rembourser à M. g. D, outre, conformément à l'article 1008 du Code Civil, intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015, date de dépôt de ses conclusions valant mise en demeure.
Suivant exploit en date du 4 avril 2016, g. D a interjeté appel parte in qua dudit jugement du 17 décembre 2015 qu'il entend voir confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de c. M veuve P tendant au paiement du montant de la reconnaissance de dette et à l'octroi de dommages-intérêts, et réformer en ce que :
c. M veuve P a été condamnée à lui payer la somme de 2.356,10 euros à titre de trop-perçu sur la reconnaissance de dette avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,
il a été débouté des fins de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Il demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
constater qu'il a réglé à Monsieur P la somme de 207.356,10 euros hors rente,
constater qu'il devait à Monsieur P une somme globale de 175.000 euros hors rente,
constater qu'il a indûment versé une somme de 32.356,10 euros,
condamner en conséquence Madame M veuve P à lui payer la somme de 32.356,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010,
la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son recours, l'appelant observe en substance que :
les premiers juges ont à bon droit indiqué que la dette litigieuse avait été soldée tout en relevant que les sommes versées s'imputaient sur la reconnaissance de dette de 2007 et non sur un prétendu prêt verbal de 40.000 euros consenti en 2004,
le tribunal a, à tort, relevé qu'il avait réglé la somme de 177.356,10 euros à Madame M veuve P au lieu des 175.000 euros au titre du bouquet et de la reconnaissance de dette alors même qu'il a en réalité payé une somme globale de 30.000 euros supplémentaires.
il a en réalité versé les sommes suivantes :
10.000 euros par chèque en date du 28 août 2004,
135.000 euros au titre du bouquet,
deux versements de 10.000 euros en espèces,
20.000 euros par chèque 4 mars 2008,
22.356,10 euros par divers versements,
soit donc une somme totale de 207.356,10 euros.
C'est en définitive un trop-perçu de 32.356,10 euros qui a été acquitté par ses soins dont il demande le remboursement dans le cadre de son appel,
Madame M veuve P a abusé de sa détresse pour lui soutirer des sommes qui ne lui étaient pas dues et a en outre fait preuve d'acharnement procédural à son encontre en l'assignant devant le Tribunal de première instance avec la plus totale mauvaise foi, lui causant ainsi un préjudice devant être réparé par l'octroi d'une indemnisation chiffrée à 5.000 euros.
c. M veuve P, intimée, entend pour sa part voir constater que M. D a manqué aux engagements résultant de la reconnaissance de dette établie le 14 mars 2007 partiellement exécutée à son profit et entend voir débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions.
Relevant appel incident, c. M veuve P entend voir condamner M. D à lui payer la somme de 17.644 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2004, jusqu'au jour du paiement, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens de l'instance.
Elle observe à titre liminaire que la reconnaissance de dette souscrite le 14 mars 2007 satisfait à l'ensemble des conditions de forme et de fond prévues par l'article 1326 du Code civil français.
Elle ajoute qu'alors que g. D s'était engagé par cet acte unilatéral à verser la somme de 40.000 euros en deux échéances, la première le 15 mars 2008, la deuxième le 15 décembre 2008, il n'a pas respecté l'intégralité de ses engagements.
Il aurait ainsi payé, dès le mois de février 2009, les sommes suivantes :
le 2 février 2009, la somme de 5.000 euros,
le 6 mars 2009, la somme de 5.000 euros,
le 14 avril 2009, la somme de 1.000 euros,
le 27 avril 2009, la somme de 1.000 euros,
le 4 juin 2009, la somme de 3.000 euros,
le 16 juin 2009, la somme de 2.000 euros,
le 3 octobre 2009, la somme de 1.000 euros.
L'interruption des règlements aurait eu lieu après le décès de M. P survenu le 15 septembre 2009, et ce, contrairement aux engagements qui avaient été pris auprès du défunt.
c. M veuve P précise qu'après une réclamation de sa part, g. D a repris une partie de ses engagements en procédant : le 3 mars 2010 au paiement d'une somme de 1.000 euros, le 7 juillet 2010 au paiement d'une somme de 2.356,11 euros et le 21 octobre 2010 au paiement d'une somme de 1.000 euros.
Elle en déduit qu'entre février 2009 et octobre 2010 la somme totale acquittée s'est élevée à 22.356,11 euros et que g. D espérait simplement que compte tenu de son âge et son récent veuvage elle ne lui réclamerait pas le solde dû.
S'agissant des pièces produites par l'appelant au soutien de sa contestation, c. M veuve P observe que la pièce valant reconnaissance de dette constitue une copie tronquée dénuée de caractère probant.
Elle rappelle que dans la lettre de mise en demeure du 10 décembre 2013, il était déjà fait état des règlements intervenus sans qu'il soit fait référence à un chèque de 20.000 euros daté du 15 mars 2008 établi par Monsieur D en règlement d'un prêt verbal consenti en 2004 dans le cadre de la vente en viager du bien des époux P et non en paiement de la reconnaissance de dette de 2007.
L'intimée en déduit que ce dernier lui doit encore la somme de 17.644 euros et devra être condamné à lui en payer le montant.
Elle dénie avoir perçu un acompte de 10.000 euros de la part de g. D lequel a, en réalité, réglé le bouquet par un premier règlement de 100.000 euros le jour de l'acte authentique d'achat en viager du bien des époux P, suivi d'un règlement de 35.000 euros en avril 2005.
c. M veuve P ajoute que si un reçu a été établi le 4 mars 2008 par Monsieur P, alors âgé de 79 ans, il ne peut avoir été apposé sur la reconnaissance de dette datant de l'année 2007, dès lors que les règlements intervenus ne correspondaient pas à cet acte.
Les manœuvres et la mauvaise foi de l'appelant devront selon l'intimée être sanctionnées par l'octroi d'une réparation chiffrée à 5.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que tant l'appel principal que l'appel incident ont été régulièrement formés dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de procédure civile et devront être déclarés recevables ;
Attendu que l'acte manuscrit en date du 14 mars 2007, aux termes duquel g. D reconnaît devoir aux époux P la somme de 40.000 euros qu'il s'engage à rembourser au moyen de deux versements de 20.000 euros les 15 mars 2008 et 15 décembre 2008, est valable au sens des dispositions de l'article 1326 du Code civil français applicable à cette reconnaissance de dette souscrite en France au profit de bénéficiaires de nationalité française ;
Attendu que tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, c. M veuve P et g. D sont en désaccord sur le montant des règlements effectués, voire leur lien avec la reconnaissance de dette susvisée ;
Attendu que c. M veuve P admet pour sa part avoir reçu entre le 2 février 2009 et le 21 octobre 2010 une somme globale qu'elle évalue à 22.356,10 euros correspondant selon elle à dix règlements successifs de la part de g. D ;
Qu'il est également établi qu'un chèque de 20.000 euros a été émis le 15 mars 2008, date correspondant à la première échéance de remboursement, à l'ordre de c. M veuve P, le Crédit du Nord attestant de surcroît du débit effectif de ce chèque et donc de son encaissement corrélatif ;
Que les premiers juges, observant que c. M veuve P ne réclamait dans sa lettre de mise en demeure du 10 décembre 2013 qu'un solde impayé de 20.000 euros sur la reconnaissance de dette susvisée, en déduisaient qu'elle admettait ainsi que le chèque de 20.000 euros s'imputait bien sur cette dette ;
Mais attendu qu'une telle déduction n'est pas suffisamment probante en l'état des versements d'espèces antérieurs à la mise en demeure dont le montant global avoisinait également les 20.000 euros ;
Que par ailleurs si les premiers juges ont cru devoir qualifier de non probante la mention apposée sur la reconnaissance de dette valant reçu d'une somme de 20.000 euros et d'un chèque de 20.000 euros, la copie de ce document leur apparaissant tronquée, l'original de la reconnaissance de dette désormais produit aux débats par l'appelant révèle à suffisance que Monsieur P a effectivement apposé un « reçu » des paiements effectués sur l'exemplaire dont disposait le débiteur g. D faisant état de la remise le 4 mars 2008 d'une somme de 20.000 euros et d'un chèque de 20.000 euros, et ce, étant de surcroît observé qu'aucun incident probatoire inhérent à l'authenticité de l'écriture du déclarant n'a été soulevé dans le cadre de l'instance ;
Qu'en outre, le chèque portant le numéro 73 00 180 reçu le 4 mars 2008 portait bien la date du 15 mars 2008 correspondant au terme de remboursement précisément prévu par la reconnaissance de dette du 14 mars 2007 ;
Qu'il s'ensuit que la dette souscrite le 14 mars 2007 apparaît bien avoir été remboursée, en l'état des recouvrements dont il est justifié, la décision entreprise devant être réformée en ce que seul le chèque de 20.000 euros a été affecté par les premiers juges au règlement de la reconnaissance de dette susvisée, les deux mensualités de 10.000 euros chacune, respectivement versées les 8 janvier et 7 juillet 2008, n'ayant pas été prises en compte, en dépit du reçu précité ;
Attendu, sur la demande formée par g. D tendant au remboursement de l'indu perçu par c. M veuve P, que force est de rappeler que par acte sous-seing privé du 28 août 2004 les époux P ont consenti à ce dernier la vente en viager d'un bien immobilier situé à Sospel moyennant un bouquet de 135.000 euros et une rente mensuelle indexée de 750 euros sur 10 ans, outre une somme de 40.000 euros correspondant à un droit de jouissance du bien ;
Que cette vente apparaît avoir été réitérée par acte authentique du 22 octobre 2004 en suite duquel le bouquet, un acompte de 10.000 euros, était payé le jour même, suivi de l'encaissement d'un chèque de banque de 113.000 euros le 22 octobre 2004 et d'un chèque de banque de 35.000 euros le 28 avril 2005 ;
Qu'il résulte, en outre, de l'analyse susvisée, qu'une somme de 20.000 euros avait déjà été versée en espèces par g. D au titre de la moitié de la dette inhérente à l'acte du 14 mars 2007 complétée par la remise d'un chèque en date du 4 mars 2008 portant règlement de la somme de 20.000 euros ;
Attendu qu'alors qu'il était en définitive dû aux époux P une somme globale de 175.000 euros hors rente soit 135.000 euros au titre du bouquet, et 40.000 euros au titre du droit de jouissance, l'analyse des pièces produites aux débats démontre qu'une somme totale de 198.000 euros hors rente a été acquittée par g. D, en sorte que le trop-perçu par c. M veuve P s'élève à la somme de 23.000 euros ;
Que c. M veuve P sera, en conséquence, déboutée des fins de son appel incident tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 17.644 euros qui ne lui est pas due ;
Attendu en définitive que le jugement déféré devra être réformé en ce que c. M veuve P a été condamnée à payer à g. D la somme de 2.356,10 euros, le montant du trop-perçu s'élevant en réalité à la somme susvisée de 23.000 euros ;
Que g. D apparaît dès lors fondé à obtenir la restitution de cette somme que c. M veuve P sera condamnée à lui payer avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2010 ;
Attendu qu'il n'est pas en revanche établi que c. M veuve P ait abusé de son droit d'agir en justice, ni qu'elle ait fait preuve d'une intention de nuire dans le cadre de cette action, en sorte que la décision déférée sera confirmée en ce que la demande de dommages et intérêts formés par g. D a été rejetée ;
Attendu que c. M veuve P qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 décembre 2015 en ce qu'il a débouté c. M veuve P des fins de sa demande,
Le réformant sur le surplus,
Constate que g. D a réglé la somme de 198.000 euros, hors rente, au titre des dettes contractées alors même que seule une somme de 175.000 euros, hors rente, était due,
Constate qu'une somme de 23.000 euros a donc été versée indûment par g. D,
Condamne en conséquence c. M veuve P à payer à g. D la somme de 23.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010,
Déboute g. D des fins de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne c. P aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.