jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 24 janvier 2017, Madame m. c. H c/ La Société A et M. b C
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15665 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-24-15665)) ## Faits et procédure La titulaire d'un compte-titres ouvert le 11 août 2009 auprès de la société anonyme monégasque D (devenue A, puis placée en liquidation) reproche à la banque d'avoir réalisé, sans autorisation, de nombreuses opérations sur ce compte, lesquelles lui auraient causé des pertes. Elle assigne la banque devant le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 pour manquement aux obligations générales de diligence, d'information et de conseil et dépassement de pouvoirs. Elle sollicite des dommages-intérêts de 1 291 627,52 euros et 100 000 euros pour résistance abusive, à titre subsidiaire une expertise. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal la déboute de l'intégralité de ses demandes et rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages-intérêts. La cliente interjette appel. En cause d'appel, elle demande notamment l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente, la restitution de son capital (4 302 400,68 USD) et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts. La banque, appelante incidente, conclut à la confirmation, à l'irrecevabilité de certaines prétentions et à une indemnisation pour procédure abusive (10 000 euros). Les faits de l'espèce sont décrits de manière détaillée dans les motifs. Le rapport d'ouverture de compte mentionne une somme de 5 000 000 euros placée auprès de la banque et une intention de « préserver ses actifs, en dehors des États-Unis, en Europe et de concentrer ses actifs liquides » à Monaco. Les opérations litigieuses se sont échelonnées du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010. La nature précise des produits acquis n'est pas qualifiée par la Cour, les parties se bornant à évoquer des produits structurés et des titres d'un émetteur allemand (non précisé dans la décision quant à leur caractère toxique ou spéculatif). ## Question de droit Trois questions se trouvaient posées à la Cour : 1. La recevabilité des conclusions de la banque, signées par un liquidateur dont la capacité était contestée, et celle de la demande de restitution du capital formée pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile. 2. Le régime de la responsabilité d'une banque exécutant des opérations sur titres en l'absence de mandat de gestion : la banque est-elle tenue d'une obligation d'information et de conseil, et quelle est l'incidence du profil de l'investisseur ? 3. La force probante des avis d'opéré et la portée des stipulations contractuelles de délai de contestation, au regard de la charge de la preuve de l'inexécution. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de procédure. Elle juge que la cause de nullité tenant à la capacité du liquidateur a disparu, les conclusions postérieures du 12 juillet 2016 désignant le liquidateur régulièrement nommé le 8 octobre 2015. Elle rejette la demande de nullité de la pièce n° 26, faute de motivation par l'intimée. Elle déclare irrecevable la demande de restitution du capital, qu'elle qualifie de demande nouvelle : elle « diffère en son objet et en son montant » de la demande initiale tendant à la réparation des pertes, et n'entre pas dans les exceptions de l'article 431. Sur le fond, la Cour opère trois séries de constats. **(a) Le c
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