Divorce - Divorce aux torts partagés - Acquiescement - Homologation de la convention signée par les parties (oui) Les époux ont acquiescé au jugement prononçant le divorce à leurs torts partagés. Ils ont signé une convention selon laquelle ils renoncent aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes ayant précédé la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle met fin de façon définitive à toute réclamation de part et d'autre. Par ailleurs, ils s'accordent sur la liquidation de l'ensemble de leurs intérêts communs. En outre, cette convention ne contient aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public et l'acceptation des parties apparaît comme ayant été exprimée de façon libre et éclairée et comme manifestant leur volonté réelle. La Cour l'homologue en conséquence, en application des articles 202-5 et 203-1 du Code civil. COUR D'APPEL ARRÊT DU 24 JANVIER 2017 En la cause de :
- Madame r. T épouse A, née le 29 janvier 1942 à Paris (6ème), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur a. A, né le 11 août 1944 à Montedinove (Italie), de nationalité italienne, demeurant le « X2 », X2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 septembre 2015 (R.7975) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000100) ; Vu les conclusions déposées les 23 février 2016 et 13 décembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. A ; Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de r. T divorcée A ; À l'audience du 13 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par r. T à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015. Considérant les faits suivants : r. T et a. A se sont mariés le 6 décembre 1969 devant l'officier d'état civil de Les Montils (Loire et Cher), sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Un enfant est issu de leur union, Francesco, né le 24 octobre 1970. Le 4 juin 2007, r. T a formé à l'encontre de son époux une requête en séparation de corps. Par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge conciliateur a notamment constaté le maintien de la demande en séparation de corps et autorisé r. T à assigner a. A devant le tribunal. Pa acte en date du 27 décembre 2007, r. T a assigné son époux en sollicitant le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de ce dernier, la confirmation de l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire mise à son profit, la condamnation d a. A au paiement de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel et aux dépens de l'instance. a. A a conclu à l'irrecevabilité de la demande de son épouse et à son débouté. Madame T ayant formé des demandes incidentes portant notamment sur le montant de la pension alimentaire et sur la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les revenus de Monsieur A et le patrimoine de la communauté existant à Monaco entre les époux, l'affaire a été mise au rôle général du Tribunal de Première instance. Les parties ayant régularisé le 24 juin 2013 un protocole transactionnel sur le fondement des articles 1883 et 1891 du Code civil, un premier jugement avant-dire-droit a été rendu le 13 février 2014 aux termes duquel les débats ont été réouverts, les parties étant invitées à conclure sur le moyen soulevé d'office par le tribunal tenant à la nullité de la transaction susvisée. Par jugement en date du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré nul et de nul effet le protocole transactionnel du 24 juin 2013 et renvoyé les parties à conclure sur le fond sur la demande de séparation de corps présentée par r. T. Par jugement en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a :
- écarté des débats la pièce communiquée par r. T sous le numéro 44,
- prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux a. A et r. T,
- constaté que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance présidentielle en date du 6 juin 2007,
- fixé au 29 novembre 2007, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,
- déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire présentée par r. T et constaté que cette dernière n'a pas sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire,
- débouté r. T de ses demandes de provision ad litem et de dommages-intérêts,
- autorisé r. T à continuer à faire usage du nom patronymique d A,
- ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
- commis à cet effet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de 1'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionne en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,
- ordonné la compensation totale des dépens qui comprendront ceux réservés par les jugements des 13 février 2014 et 16 septembre 2014 ; Suivant exploit en date du 25 novembre 2015, r. T a interjeté appel dudit jugement du 29 septembre 2015, signifié le 29 octobre 2015, en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions. Après le dépôt de conclusions en réponse d a. A en date du 23 février 2016, un rapprochement étant intervenu entre les parties, r. T et a. A ont régularisé une convention le 12 décembre 2016, laquelle règle les conséquences de leur divorce. Aux termes de conclusions en date du 13 décembre 2016, les parties sollicitent conjointement de voir :
- confirmer le jugement en date du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux A T aux torts partagés des époux,
- homologuer en toutes ses dispositions la convention signée entre les parties le 12 décembre 2016,
- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'État civil des époux A T en Principauté de Monaco et partout où besoin sera,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens de son propre avocat, avec distraction au profit de Maitres Thomas GIACCARDI et Joëlle PASTOR-BENSA, chacun en ce qui le concerne. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu qu'aux termes de la convention susvisée, établie et signée le 12 décembre 2016 par r. T et a. A, ceux-ci acquiescent au jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés ; Qu'ils déclarent renoncer aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes ayant précédé la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle met fin de façon définitive à toute réclamation de part et d'autre ; Attendu qu'ils s'accordent enfin sur le règlement des effets du divorce, s'agissant de la liquidation de l'ensemble des intérêts communs ; Attendu que ladite convention ne contient aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public ; Que l'acceptation de r. T et a. A apparaît comme ayant été exprimée de façon libre et éclairée et comme manifestant leur volonté réelle ; Attendu qu'il y a donc lieu de l'homologuer en application des articles 202-5 et 203-1 du Code civil ; Attendu que les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que r. T et a. A acquiescent au jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés et déclarent renoncer aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes ayant précédé la convention portant règlement des effets du divorce ; Vu les articles 202-5 et 203-1 du Code civil, Homologue la convention portant règlement des effets du divorce établie le 12 décembre 2016, dont un exemplaire est annexé au présent arrêt, Ordonne, en tant que de besoin, la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux, Ordonne les transcriptions légales, Désigne Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.