jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 janvier 2017, m-a. A c/ Le Ministère Public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15683 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-30-15683)) ## Faits et procédure Une société dénommée B, dépourvue d'autorisation gouvernementale et d'agrément, avait organisé dans des locaux situés X2 à Monaco une réunion destinée à des investisseurs potentiels. Les locaux avaient été loués par j N, à compter du 1er août 2012. Lors de la perquisition du 28 novembre 2012, la police constata la présence de j N et de m-a. A, ainsi que neuf personnes occupant des postes de travail, dont certaines devant des écrans de simulation et d'autres devant une activité réelle de trading. L'enquête établit que m-a. A avait souscrit des lignes téléphoniques et des accès internet, aménagé vingt-et-un postes de travail, recruté des traders juniors et seniors, organisé leur formation et leur travail, donné des instructions pour le règlement de leur rémunération et remis des sommes en espèces à certains d'entre eux. Il avait également utilisé un chéquier bancaire pour des dépenses de fonctionnement. Il reconnut avoir eu conscience que les opérations des traders nécessitaient un agrément préalable et avoir alerté j N sur le risque d'un démarrage en l'état. Par jugement du 26 août 2016, le Tribunal correctionnel déclara j N coupable en qualité d'auteur principal et m-a. A coupable de trois délits de complicité : exercice d'une activité commerciale ou professionnelle sans autorisation, exercice d'une activité financière sans agrément de la CCAF, et violation des conditions d'embauchage. Il le condamna à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Seul le prévenu interjeta appel, le ministère public formant appel incident. Devant la Cour, le prévenu demandait l'infirmation et sa relaxe, en soutenant qu'il ignorait les obligations administratives de j N, qu'il n'était chargé que de la formation des traders, et que sa volonté d'aider l'auteur principal n'était pas caractérisée. Le ministère public requérait la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les éléments constitutifs de la complicité, tels que définis par l'article 42 du Code pénal, étaient réunis à l'encontre d'un prévenu qui, sans être le responsable juridique de l'activité, en avait assuré la mise en œuvre opérationnelle. Plus précisément, deux interrogations se posaient : 1. **Sur l'élément matériel**, les actes accomplis par le prévenu constituent-ils une aide ou une assist
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