I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15684
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15684 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée de droit italien, B, a fourni à l'occasion du World Music Awards tenu à Monte-Carlo le 27 mai 2014 une prestation de scénographie, audio, éclairage et vidéo, commandée par l'entreprise C sur instructions de j M. Sa facture s'élevait à 132 000 euros. Elle a reçu en règlement un chèque bancaire de même montant, tiré non pas sur un compte de l'entreprise C mais sur le compte personnel de j M auprès de la banque A. Ce chèque a été rejeté pour absence de provision.
Après une mise en demeure restée sans effet, l'enquête a été confiée à la direction de la Sûreté publique. Le mis en cause, se nommant en réalité g. MA., a reconnu l'émission du chèque, tout en contestant le montant de la prestation. Il a déclaré avoir acquitté 20 000 euros en espèces en juillet 2014, ce que la société a confirmé, et s'est engagé à rembourser le solde de 112 000 euros. Ce solde n'avait pas été réglé à la clôture de l'enquête, en octobre 2015.
Une citation a été délivrée le 18 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel pour émission de chèque sans provision. À l'audience du 24 novembre 2015, le conseil de la société B, Maître Sophie LAVAGNA, a déposé des conclusions de partie civile sollicitant 7 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu a obtenu un renvoi. À l'audience du 2 février 2016, le prévenu comparaissait seul ; la société et son conseil étaient notés absents, et la feuille d'audience ne mentionnait aucune partie civile.
Par jugement contradictoire du 2 février 2016, le tribunal correctionnel a déclaré g. MA. coupable et l'a condamné à 2 000 euros d'amende et aux frais. Le jugement ne statuait pas sur la constitution de partie civile ni sur la demande indemnitaire.
La société B a relevé appel le 12 février 2016 par la voie d'un acte formé au nom de « Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, et celui de la B, partie civile ». Par conclusions du 7 décembre 2016, elle sollicitait l'infirmation du jugement « en ce qu'il n'a pas statué sur la constitution de partie civile et la demande de dommages-intérêts » et la condamnation du prévenu à 15 000 euros de dommages-
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Appel - Recevabilité (non) - Appelant partie à la procédure devant le tribunal correctionnel (non) Il ressort des dispositions figurant au titre III du Code de procédure pénale d'une part, que l'appel d'un jugement correctionnel peut être porté devant la Cour par les parties à la cause, soit le prévenu, le civilement responsable, la partie civile et le Procureur général, d'autre part que l'appel ne défère à la Cour que les chefs du jugement attaqué. En l'espèce, il ressort des mentions du jugemen… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 janvier 2017, La société B c/ g. MA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Appel - Recevabilité (non) - Appelant partie à la procédure devant le tribunal correctionnel (non) Il ressort des dispositions figurant au titre III du Code de procédure pénale d'une part, que l'appel d'un jugement correctionnel peut être porté devant la Cour par les parties à la cause, soit le prévenu, le civilement responsable, la partie civile et le Procureur général, d'autre part que l'appel ne défère à la Cour que les chefs du jugement attaqué. En l'espèce, il ressort des mentions du jugement, confirmées par celles énoncées sur la feuille d'audience,… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Appel - Recevabilité (non) - Appelant partie à la procédure devant le tribunal correctionnel (non) Il ressort des dispositions figurant au titre III du Code de procédure pénale d'une part, que l'appel d'un jugement correctionnel peut être porté devant la Cour par les parties à la cause, soit le prévenu, le civilement responsable, la partie civile et le Procureur général, d'autre part que l'appel ne défère à la Cour que les chefs du jugement attaqué. En l'espèce, il ressort des mentions du jugemen… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 janvier 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Appel - Recevabilité (non) - Appelant partie à la procédure devant le tribunal correctionnel (non) Il ressort des dispositions figurant au titre III du Code de procédure pénale d'une part, que l'appel d'un jugement correctionnel peut être porté devant la Cour par les parties à la cause, soit le prévenu, le civilement responsable, la partie civile et le Procureur général, d'autre part que l'appel ne défère à la Cour que les chefs du jugement attaqué. En l'espèce, il ressort des mentions du jugement, confirmées par celles énoncées sur la feuille d'audience, que la société appelante ne figure pas comme partie à la cause. Par ailleurs, selon les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience devant la Cour par son conseil, elle ne poursuit pas la nullité du jugement entrepris, mais seulement son infirmation. En conséquence, l'appel de cette société doit être déclaré irrecevable. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2015/000905 ARRÊT DU 30 JANVIER 2017 En la cause de : La société à responsabilité limitée de droit italien B, dont le siège social est situé X2, Rome (Italie), prise en la personne de son gérant p. SE. ; représentée par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, Contre : g. MA., né le 18 mars 1953 à Novara (Italie), de Lorenzo et de Giovanna NI., de nationalité italienne, producteur exécutif, demeurant X1 à Monaco ; présent, comparaissant en personne ; INTIMÉ, En présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 décembre 2016 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 février 2016 ; Vu l'appel interjeté par Maître Sophie LAVAGNA, « avocat-défenseur et celui de la B, partie civile », suivant acte de greffe en date du 12 février 2016 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 23 février 2016 ; Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 mars 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur pour la société B, en date du 7 décembre 2016 ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Ouï g. MA., en ses réponses ; Ouï Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur pour la société B, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le Ministère public ; Ouï g. MA., en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 2 février 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 28 mai 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 1022526, d'un montant de 132.000 euros, tiré sur le compte n° 06521790003 détenu à la banque A au nom de j M, au préjudice de la société B » DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal