Droit pénal - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Cession de produits stupéfiants - Actes commis sur le territoire de Monaco (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. S'il ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants, il soutient n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effectué de revente sur le territoire de la Principauté. Si l'information a établi qu'il a procédé fréquemment à des cessions ou à des achats pour le compte d'autres consommateurs, ceci n'exclut pas, nonobstant ses dénégations, des opérations de revente. Il est établi, par des conversations téléphoniques et des messages électroniques, qu'il se livrait à l'activité de revente de produits stupéfiants en territoire monégasque. Ainsi, l'ensemble des faits reprochés au prévenu, en ce compris la revente de stupéfiants, est parfaitement établi. Dossier PG n° 2015/000131 Cour d'appel correctionnelle INF. JI CAB1/15/03 ARRÊT DU 30 JANVIER 2017 En la cause de : e. M, né le 2 janvier 1988 à Donetsk (Ukraine), de Kayum et de mère inconnue, de nationalité ukrainienne, sans profession, demeurant chez Violetta GA., X1 à Beausoleil (06240) ; Prévenu de :
- USAGE, DÉTENTION, OFFRE, MISE EN VENTE, CESSION, TRANSPORT, ACHAT ET IMPORTATION DE PRODUITS STUPÉFIANTS présent (détention préventive du 2 octobre 2015 au 18 décembre 2015), placé sous contrôle judiciaire (ordonnance du magistrat instructeur du 15 décembre 2015), assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT/INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 décembre 2016 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 juillet 2016 ; Vu les appels interjetés le 26 juillet 2016 par e. M, prévenu, en personne et par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 août 2016 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 22 août 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï e. M, prévenu, en ses réponses, et ce avec l'assistance d'Elvira WITFROW, faisant fonction d'interprète en langue russe, serment préalablement prêté ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour e. M, prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir, à Monaco, de courant 2014 et jusqu'au 28 septembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage, détenu, offert, mis en vente, cédé, transporté, acheté et importé des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, de la cocaïne et de la MDMA » ; DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6, 7, 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, par les articles 26, 27 du Code pénal, par l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001.
- déclaré e. M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné e. M à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et lui a fait interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant 5 ans ;
- dit que la première partie du cautionnement, soit la somme de 5.000 euros, lui sera restituée après exécution du présent jugement et que la seconde partie, soit la somme de 5.000 euros, sera affectée au paiement des frais de justice conformément à l'ordre prévu à l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le surplus éventuel lui étant restitué ;
- ordonné la confiscation des fiches n° SERGEY UN (reconstitué), SERGEY DEUX, SERGEY TROIS, SERGEY QUATRE (reconstitué), SERGEY CINQ, SERGEY SIX, SERGEY 01 GENDARMERIE, SERGEY 02 GENDARMERIE, SERGEY 03 GENDARMERIE, SERGEY 04 GENDARMERIE, SERGEY 05 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 06 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 07 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 08 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 09 GENDARMERIE, M UN (reconstitué), M DEUX (reconstitué), SE. UN (reconstitué), SE. DEUX (reconstitué), SE. 01 GENDARMERIE, SE. 02 GENDARMERIE, SE. 03 GENDARMERIE (reconstitué), CO. M. SIX, Q J. TROIS, Q D. DEUX, CL. QUATRE, CL. CINQ et CL. SIX constituant le scellé n° 2015/646 placé au greffe général ;
- condamné, enfin, e. M, m A., David Q, James Q, r C, Sargis M et Martin CO. solidairement aux frais ; e. M, prévenu, en personne a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 26 juillet 2016. Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour. Considérant les faits suivants : Courant 2014, la Direction de la Sureté publique était informée, par diverses dénonciations anonymes, que plusieurs individus de nationalité britannique, travaillant dans le milieu bancaire de la Principauté et fréquentant habituellement l'établissement de nuit le « Jack » étaient des consommateurs importants de cocaïne et en faisaient usage au sein de cet établissement. Les premières investigations permettaient d'identifier les personnes objet du signalement, s'agissant notamment de :
- James Q, de nationalité irlandaise, demeurant à Monaco, David Q, frère du premier nommé, de nationalité irlandaise, demeurant à Monaco, et r C, de nationalité irlandaise, domicilié à Beausoleil. Suivant réquisitoire introductif en date du 4 février 2015, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs d'usage, détention, offre, cession, mise en vente, transport, achat et importation de produits stupéfiants. Les écoutes réalisées sur les lignes des frères Q, entre les mois d'avril et d'août 2015, confirmaient que ceux-ci consommaient de la cocaïne en quantité importante, ainsi que de la MDMA et révélaient qu'ils avaient trois principaux fournisseurs de cocaïne dont la présence en Principauté, avait été relevée par la brigade des stupéfiants, les surnommés « Serge ou Sergei », « Mario », et « Easy », ce dernier utilisateur des lignes téléphoniques X et X. David Q indiquait notamment qu'il avait plusieurs fournisseurs en stupéfiants sur le territoire monégasque. Les deux principaux étaient « Serguei » et « Mario », qui étaient identifiés respectivement comme étant Sergey M et m A., et le surnommé « Easy », identifié comme étant e. M, qui lui avait été présenté comme vendeur de stupéfiants, et qu'il lui avait acheté au F de la cocaïne à plusieurs reprises et une fois de l'ectasy pour un montant de 1.500 euros. r C reconnaissait avoir acheté de la cocaïne dès son arrivée à Monaco en février 2014. Il avait rencontré « Easy », qu'il connaissait sous le surnom de Valentin à la fin de l'été 2014 au Fairmont. Il avait effectué au total quatre achats de cocaïne pour un poids de 35 grammes (en précisant qu'il avait acquis 10 grammes à deux reprises), pour un montant de 150 euros par gramme. Il lui avait également acheté à deux reprises de l'ecstasy pour un poids total de 8 grammes. Il estimait le montant total à 5.800 euros. Il reconnaissait avoir donné le numéro d' « Easy » aux frères Q ainsi qu'à un ami pour une commande de 10 grammes et avoir pu communiquer le numéro des dealers à des collègues sans aucun intérêt financier. La surveillance technique des lignes attribuées à e. M surnommé « Easy » révélait de nombreux échanges relatifs à la vente de stupéfiants, notamment du cannabis en quantité importante. David Q le contactait également pour obtenir de la MDMA. Il utilisait tour à tour deux lignes téléphoniques. Ainsi, il en ressortait qu'il avait rencontré David Q en Principauté, notamment sur la terrasse de l'établissement « Nikki Beach » ainsi qu'à son domicile. Ils avaient échangé plusieurs SMS relatifs à des « commandes » et se montraient discrets au téléphone. L'utilisateur de la ligne 06.40.61.00.42 avait alerté David Q, courant juin 2015, sur le fait qu'il devait être très prudent dans la mesure où il était sous surveillance en Principauté. Il en avertissait immédiatement son frère. e. M, de nationalité ukrainienne, domicilié à Beausoleil, était interpellé le 30 septembre 2015 au Columbia Palace à Monaco. Au terme de six auditions réalisées par les services de police, il se présentait comme un gros consommateur de cocaïne, de cannabis, de MDMA et un amateur de prostituées. Il reconnaissait avoir dépanné des connaissances en procédant à des achats en commun mais en contestant être un dealer. Il affirmait que « Mario » était un dealer et refusait de parler de « Serge » par crainte. Il ajoutait avoir acheté de la cocaïne auprès de « Mario » avec r C ainsi qu'auprès de son dealer surnommé « Le parisien » se trouvant à Beausoleil. Il affirmait avoir acheté pour 6 grammes à « Mario », en ajoutant que celui-ci poussait à la consommation en proposant la cocaïne par 10 grammes. Il expliquait être employé par g S, pour lequel il avait notamment pour mission d'inviter des femmes et de fournir la cocaïne. Celui-ci lui fournissait l'argent finançant les achats de cocaïne. Il avait acheté environ 150 grammes auprès du « Parisien » pour un montant de 22.500 euros. Il connaissait également un vendeur situé à Cannes, surnommé « Oscar » auprès duquel il s'était fourni à plusieurs reprises. Il affirmait effectuer des achats en commun avec le groupe des frères Q pour consommer ensuite ensemble et n'en avoir tiré aucun profit financier. Il ajoutait que ces derniers étaient toujours présents lors de ces transactions. Il se servait ensuite sur ces commandes. Il reconnaissait néanmoins avoir importé en Principauté des quantités importantes de cocaïne et de cannabis. Après son inculpation le 2 octobre 2015, il était placé en détention provisoire jusqu'au 18 décembre 2015, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur, e. M maintenait ses précédentes déclarations, insistant sur le caractère commun des achats. Il contestait la vente de MDMA à David Q et indiquait n'avoir jamais vendu directement à r C. Il décrivait « Mario » comme quelqu'un de « très prudent » et de « difficile à contacter ». Il se présentait comme un simple consommateur, ajoutant même qu'un temps, il avait cessé de fréquenter le groupe des britanniques considérant qu'ils étaient « fou » et qu'ils n'en avaient que faire des règles. Il précisait qu'il allait à la rencontre du « parisien » lorsqu'il s'agissait d'acheter des stupéfiants en compagnie de r C. Toutes les ventes qui lui étaient imputées par les autres protagonistes de la procédure étaient expliquées par lui par des achats en commun. Si e. M était présenté par plusieurs co-inculpés comme un dealer, il l'était également par des consommateurs de stupéfiants. Ainsi, g S déclarait que « Easy » lui rendait service pour les stupéfiants lorsqu'on lui demandait, en en détenant souvent sur lui. Il indiquait que celui-ci cachait son stock dans la cave de son appartement et que la cocaïne qu'« Easy » achetait était destinée à la revente, en contestant avoir financé ces achats. Il indiquait ainsi qu'« Easy » l'avait uniquement dépanné pour de faibles quantités. e. M confirmait sa relation avec g S et les achats de drogue qu'il avait pu faire pour celui-ci. Enfin, Emine A indiquait connaître « Easy » et g S. Il précisait qu' « Easy » achetait de la cocaïne à Cannes ou Nice et que g S la lui rachetait. Il ajoutait que la personne auprès de qui il pouvait acheter de la cocaïne en Principauté était « Easy » et que beaucoup de personnes disaient qu'« Easy » vendait de la cocaïne. Par ordonnance du juge d'instruction de Monaco en date du 17 juin 2016, les sept inculpés dont e. M étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les casiers judiciaires de e. M ne mentionnent pas de condamnation, ni à Monaco, ni en France. Lors de l'audience, e. M maintenait ses déclarations en se présentant comme un intermédiaire achetant de la cocaïne à la demande de celui qu'il présentait comme « son employeur » et bien que plusieurs co-inculpés le mettaient en cause pour lui avoir acheté de la cocaïne et de la MDMA, il contestait avoir revendu de la drogue en soutenant qu'il s'agissait d'erreurs ou de mensonges. Il indiquait avoir arrêté toute consommation de produits stupéfiants. Par jugement du 26 juillet 2016, le Tribunal déclarait l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés dont e. M pour usage, détention, offre, mis en vente, cession, transport, achat et importation de produits stupéfiants, qu'il condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement et prononçait une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans. Pour statuer en ce sens, le Tribunal a retenu que si e. M contestait être un revendeur de produits stupéfiants, admettant uniquement avoir servi d'intermédiaire entre certains consommateurs et des fournisseurs en drogue situés à Beausoleil et à Nice, il avait été formellement mis en cause de manière circonstanciée notamment par g S et Emine A mais aussi par deux co-prévenus selon lesquels ils se fournissaient auprès de lui principalement en cocaïne mais aussi en MDMA. Par ailleurs, la surveillance de ses lignes téléphoniques faisait apparaître des conversations téléphoniques ou des messages électroniques confirmant l'activité de revente de produits stupéfiants. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, e. M, assisté de son conseil, a été entendu en ses observations et demande à la Cour la réformation du jugement en ce qu'elle a retenu sa culpabilité pour les faits de revente et le prononcé d'une peine moins sévère en faisant valoir essentiellement que :
- il n'était pas un dealer dans la mesure où l'information n'a pas établi qu'il avait vendu de drogue en Principauté,
- il n'a pas fait de bénéfice financier lors des transactions puisqu'il n'agissait que comme un intermédiaire entre les consommateurs et les fournisseurs,
- il ne conteste pas les autres faits qui lui sont reprochés mais l'ampleur de ses agissements doit être appréciée au regard des agissements des autres prévenus et des peines prononcées à leur égard,
- il doit lui être fait une application plus clémente de la loi pénale en l'absence de tout antécédent judiciaire qui soit mieux proportionnée à sa personnalité. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que les faits reprochés à l'appelant étaient parfaitement établis et qu'une peine d'emprisonnement ferme s'imposait en raison de la multiplicité et de la gravité des infractions et que le quantum prononcé était suffisant mais pouvait être éventuellement modulé. SUR CE, Attendu que si e. M ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français à Beausoleil et à Nice et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants principalement de la cocaïne aux frères Q et à r C ainsi qu'à g S, il soutient à l'appui de son appel n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effectué de revente sur le territoire de la Principauté ; Attendu que s'il est vrai que l'information a établi que ce dernier avait procédé fréquemment à des cessions ou à des achats pour le compte d'autres consommateurs, ceci n'exclut pas, nonobstant ses dénégations, des opérations de revente ; Qu'en effet, ce dernier a été mis en cause de manière circonstanciée par r C, lequel a ainsi déclaré avoir acheté de la cocaïne à « Easy », qu'il connaissait sous le surnom de Valentin, à la fin de l'été 2014 à l'Hôtel Fairmont en effectuant plusieurs achats de stupéfiants pour un montant total de 5.800 euros, d'abord de la cocaïne à hauteur de 35 grammes au prix de 150 euros le gramme, puis à deux reprises de l'ecstasy à hauteur de 8 grammes, et a également précisé qu'il avait donné le numéro de téléphone d' « Easy » aux frères Q ainsi qu'à un ami pour une commande de 10 grammes ; Que ce co-prévenu a confirmé l'ensemble de ses déclarations lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, l'appelant les contestant en évoquant des mensonges alors que pourtant la surveillance de ses deux lignes téléphoniques corrobore cette activité délictueuse aux termes de conversations téléphoniques et de messages électroniques faisant apparaître clairement que celui-ci se livrait à l'activité de revente de produits stupéfiants en territoire monégasque ; Que par ailleurs, David Q l'a aussi formellement mis en cause, lequel a également confirmé ses déclarations lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel en indiquant que le surnommé « Easy » lui avait été présenté comme vendeur de stupéfiants, qu'il lui avait acheté au Nikki Beach de la cocaïne à diverses reprises et une fois de l'ectasy pour un montant de 1.500 euros ; Qu'ainsi, l'ensemble des faits reprochés à e. M, en ce compris la revente de stupéfiants, sont parfaitement établis et dans ces conditions, les premiers juges apparaissent avoir fait une exacte et complète appréciation des faits de la cause en l'en déclarant coupable ; Attendu que sur la répression, eu égard à la personnalité de l'appelant dont les seuls moyens d'existence apparaissent à tout le moins occultes et relevant de trafics illicites et compte tenu des circonstances de commission des infractions qui témoignent d'une activité délictuelle s'inscrivant pendant une longue durée qui a causé un trouble important à l'ordre public sanitaire en Principauté, le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale en assurant une répression suffisante et proportionnée des infractions en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement et une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ; Attendu par ailleurs, que les dispositions relatives à la confiscation des scellés concernant e. M ainsi que les modalités de restitution des sommes versées à titre de cautionnement dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire ne sont pas contestées et seront donc confirmées ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à e. M ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels ; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 26 juillet 2016 en toutes ses dispositions relatives à e. M ; Condamne e. M aux frais du présent arrêt ; Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept décembre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier ; Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du trente janvier deux mille dix-sept par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.